Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.10.2020 D-2621/2020

27. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,174 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 avril 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2621/2020

Arrêt d u 2 7 octobre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2020 / N (…).

D-2621/2020 Page 2 Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le 28 juillet 2015, A._______ y a, le 3 août suivant, déposé une demande d’asile. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 7 août 2015. A.c Une audition sur les motifs d'asile s'est tenue le 16 mars 2018. Annulée dans un premier temps, elle a cependant été reprise le 26 avril suivant. A.d Par décision du 21 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Par arrêt D-6159/2018 du 18 février 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours introduit, en date du 29 octobre 2018, à l’encontre de cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a notamment enjoint cette dernière à convoquer le recourant à une nouvelle audition au sens de l'ancien art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31). B. B.a Dite audition a été entreprise, le 20 mars 2019. B.b Par décision du 9 avril 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. B.c Par arrêt D-2241/2019 du 19 septembre 2019, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 10 mai 2019, contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause au Secrétariat d’Etat pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a notamment enjoint celui-ci à procéder aux mesures d'instruction nécessaires en vue de vérifier l'authenticité de la notification d'assignation émise par le tribunal de la révolution islamique de B._______ et du jugement prononcé par ce même tribunal, produits par l’intéressé, le cas échéant par le biais d'une investigation diligentée par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Téhéran.

D-2621/2020 Page 3 C. Le 11 octobre 2019, l’autorité intimée a demandé à dite Ambassade de procéder à des investigations en vue d’examiner l’authenticité des deux moyens de preuve précités. D. Par courrier du 27 novembre 2019, la représentation suisse en Iran a fait parvenir au SEM le rapport rédigé à l’issue de ses recherches diligentées sur place. E. Le 31 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat a transmis un extrait de ce rapport à l’intéressé et l’a invité à exercer son droit d’être entendu dans un délai échéant le 15 janvier 2020 (art. 28 PA). F. En date du 7 janvier 2020, le recourant a sollicité une prolongation dudit délai jusqu’au 31 janvier suivant ainsi que la consultation de l’intégralité du rapport précité, le cas échéant caviardé. G. Par courrier du 15 janvier 2020, il a réitéré ses demandes auprès du SEM, en soutenant qu’il n’était pas, en l’état, en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause. H. Le 21 janvier 2020, l’autorité intimée a rejeté la requête de A._______ tendant à la transmission d’une copie caviardée de l’entier du rapport remis par l’Ambassade de Suisse à Téhéran et prolongé le délai imparti au 5 février suivant. I. En date du 5 février 2020, le prénommé s’est déterminé sur ce rapport et a fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis les questions qui avaient été soumises à dite Ambassade. J. Par courrier du 13 février 2020, le Secrétariat d’Etat a fait parvenir à l’intéressé une copie de la demande qui avait été adressée à la représentation suisse en Iran et prolongé le délai précité jusqu’au 24 février suivant.

D-2621/2020 Page 4 K. Le 6 mars 2020, l’autorité intimée a transmis au recourant un second extrait dudit rapport et l’a invité à se prononcer à cet égard dans un délai échéant le 17 mars (art. 28 PA). L. L’intéressé a déposé ses observations en date du 17 mars 2020. M. Par décision du 20 avril 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. N. Le 20 mai 2020, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle au titre de l’art. 65 al. 1 PA ainsi que la désignation d’un mandataire d’office et conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi) ou, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard au vu du caractère illicite de l’exécution de son renvoi ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. O. Le Tribunal a accusé réception du recours le 22 mai 2020. P. Par décision incidente du 5 juin 2020, il a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai échéant le 22 juin suivant pour verser le montant de 750 francs à titre d’avance de frais. Q. Dite avance de frais a été payée dans le délai imparti.

D-2621/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, le grief formel soulevé par le prénommé à l’appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, au vu de la motivation « inexistante sur le fond » quant au refus de transmettre le rapport établi à l’issue des investigations réalisées par le truchement de l’Ambassade de Suisse à Téhéran et du manque « de consistance, de cohérence et d’intelligibilité » des informations transmises à cet égard (cf. recours, p. 9). 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. 2.2.1 Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ;

D-2621/2020 Page 6 ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 320 s.). 2.2.2 Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 et jurisp. cit. ; 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence et la pratique constante, les pièces qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants ne peuvent pas être consultées (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2.3 S'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire d’une Ambassade de Suisse, sont soumis au droit d’accès au dossier non seulement la réponse de celle-ci, mais également le catalogue de questions du SEM, ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 1 consid. 3c, 4 et 5 ; 1994 no 26 consid. 2d, toujours d’actualité). 2.2.4 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l’occurrence, le Secrétariat d’Etat a, dans son courrier du 31 décembre 2019, justifié son refus de permettre la consultation du rapport précité en se fondant sur l’art. 27 al. 1 let. a PA. Il a ensuite indiqué, dans son écrit du 21 janvier 2020, que la transmission d’une version

D-2621/2020 Page 7 caviardée de ce rapport n’était pas envisageable, en précisant avoir communiqué « tous les éléments qui ont amené la source consultée par l'Ambassade à conclure que les documents produits sont des faux » (cf. pièce A65/2, p. 1). Il y a en outre exposé ne pas pouvoir « transmettre de manière complète et précise les informations contenues dans le rapport de l'Ambassade afin d'éviter que celles-ci soient ensuite utilisées abusivement par d'autres personnes » (cf. ibid.). Dans ce contexte, il a dûment motivé sa décision (incidente) de refus d’accès (intégral) au dossier. 2.4 Par ailleurs, si la formulation employée (« de manière complète et précise ») n’apparaît pas forcément la plus judicieuse, c'est à bon droit que le SEM a procédé de la sorte, dans la mesure où dit rapport relève, de façon détaillée, les différents indices de falsification des documents fournis par l'intéressé, tant sur la forme que sur le fond. Afin d’empêcher un effet d'apprentissage, la divulgation de telles explications doit à l’évidence être évitée, étant entendu que les documents iraniens authentiques ne contiennent pas de telles erreurs (cf. arrêt du Tribunal D-6612/2019 du 25 mars 2020). Il existe, en outre, d'évidents motifs d'intérêts public et privés (en lien avec la préservation de l'identité des informateurs et personnes de contact de la représentation suisse ou encore avec les méthodes d'acquisition de renseignements) devant être qualifiés de prépondérants par rapport à l'intérêt de l’intéressé à se voir remettre une version caviardée du rapport de dite Ambassade et de ses annexes, en lieu et place d'extraits de leur teneur essentielle. 2.5 Dans ces conditions, le Tribunal constate que le Secrétariat d’Etat a, par ses courriers précités ainsi que celui du 13 février – qui a fait suite à une requête pleinement justifiée du recourant – et celui du 6 mars 2020, correctement retranscrit, en plusieurs fois, tant les questions soumises à la représentation suisse en Iran que le contenu essentiel des réponses que celle-ci a fournies, après avoir procédé à des investigations sur place, et dûment donné au recourant la possibilité de se déterminer à ce sujet (art. 28 PA). L’intéressé a ainsi pu faire usage, en toute connaissance de cause, de son droit d’être entendu par le biais de quatre déterminations, lesquelles ont toutes été prises en compte dans le cadre de la décision entreprise. 2.6 S’avérant mal fondé, le grief formel invoqué par le recourant doit ainsi être écarté.

D-2621/2020 Page 8 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi) (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

D-2621/2020 Page 9 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du 7 août 2015, A._______ a notamment allégué avoir été incarcéré et torturé à deux reprises, durant son service militaire, commencé le 11 octobre 2009, en raison de la participation de ses parents et de sa sœur à une manifestation de contestation à la suite de l’élection présidentielle de la même année. Pour ces motifs, il aurait déserté à la fin du mois de juillet 2010, puis quitté son pays le 21 mai 2015. Il a également expliqué avoir eu des activités politiques sur Internet en Iran et été membre du « parti (…) » (cf. procèsverbal de l’audition du 7 août 2015, pièce A3/12, Q no 7.02 p. 8). 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 20 mars 2019, le prénommé a exposé, en substance, avoir entamé son service militaire le 11 octobre 2009. Il aurait été, dans ce cadre, interrogé, emprisonné et torturé, à réitérées reprises, à cause de la participation de sa mère et de sa sœur à une manifestation d’opposition politique en décembre 2009 – après laquelle elles ont été arrêtées, puis ont quitté le pays. Après avoir payé un pot-de-vin à un gardien, il serait parvenu à déserter et se serait caché chez des amis ainsi que chez sa grand-mère et son cousin, à C._______, B._______, respectivement D._______. Il a également indiqué avoir reçu une citation à comparaître devant le tribunal de la révolution islamique de B._______ et été condamné en 2010 ou 2011, par contumace, à dix ans d’emprisonnement ainsi qu’à des coups de fouet. Il aurait fini par fuir l’Iran seulement en date du 21 mai 2015, par manque de ressources financières. Au moment de la relecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs, il a déclaré avoir des activités politiques en Suisse, via son compte Instagram, et être en contact « avec un parti politique qui soutient (…) » (cf. procès-verbal de l’audition du 20 mars 2019, pièce A27/14, Q no 104 p. 17). Au cours de la procédure de recours D-2241/2019, il a produit une notification d'assignation émise par le tribunal précité et un jugement prononcé par ce même tribunal. 4.3 Dans sa demande du 11 octobre 2019 adressée à l’Ambassade de Suisse à Téhéran, le SEM a requis, sur injonction du Tribunal, la vérification de l’authenticité de ces deux documents judiciaires produits par l’intéressé. 4.4 Le rapport rédigé à l’issue des investigations diligentées par dite Ambassade a permis d’établir que les deux moyens de preuve précités étaient, au vu de leur structure et de leur forme, des faux documents. Il en ressort en outre que [la source consultée par la représentation suisse en

D-2621/2020 Page 10 Iran] doute que A._______ « soit laissé tranquille », dans l’éventualité d’un retour, par les autorités, en raison de ses activités à caractère politique sur les réseaux sociaux (cf. courrier du SEM du 6 mars 2020, pièce A71/2, p. 1). 4.5 Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu octroyé – en plusieurs temps – par l’autorité intimée, le prénommé a tout d’abord fait grief à celle-ci de ne lui avoir transmis que des extraits incomplets du rapport précité et fait valoir qu’il n’était dès lors pas en mesure de se déterminer à ce sujet en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il a soutenu que le contenu de ces derniers présentait des contradictions et permettait, en tout état de cause, d’admettre qu’il serait exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de ses activités politiques. 4.6 Dans sa décision du 20 avril 2020, le SEM a retenu que les préjudices dont l’intéressé aurait été victime à l'armée, soit deux détentions accompagnées de maltraitances, n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où le lien de causalité temporelle entre leur survenance et le départ du pays, environ cinq ans plus tard, était rompu. Il a ensuite relevé des contradictions et des divergences dans les propos tenus par le recourant au cours de ses différentes auditions et conclu, sur la base du rapport remis par l’Ambassade de Suisse à Téhéran, que les documents judiciaires produits étaient des faux. Partant, il a considéré que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, il a estimé que les activités politiques exercées par le prénommé en Suisse, via les réseaux sociaux, ne justifiaient pas la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 et 3 LAsi). Enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi vers l’Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.7 A l’appui de son recours du 20 mai 2020, l’intéressé a, outre le grief formel déjà examiné et écarté ci-dessus (cf. supra, consid. 2), invoqué une violation par le SEM du principe de la bonne foi. Par ailleurs, il a fourni des explications quant aux invraisemblances relevées par l’autorité intimée et conclu que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Partant, il serait fondé à craindre de subir, en cas de retour en Iran, une persécution future, en raison de l’engagement politique des autres membres de sa famille, de sa désertion et de sa condamnation pénale. Il a également fait valoir que ses activités politiques en exil étaient déterminantes au regard

D-2621/2020 Page 11 des art. 54 et 3 LAsi et que l’exécution de son renvoi était illicite au vu de la peine qu’il encourait dans son pays d’origine. 5. 5.1 Sur le fond, A._______ a soutenu, en premier lieu, qu’en concluant, dans sa décision, qu’il ne serait pas exposé, à son retour dans son pays d’origine, à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi, respectivement de l’art. 3 CEDH, après avoir pourtant indiqué que, « [s]elon [la source consultée par la représentation suisse en Iran], on peut très difficilement s'imaginer [qu’il] soit laissé tranquille à son retour éventuel en Iran », l’autorité intimée avait violé le principe de la bonne foi (cf. courrier du 6 mars 2020, pièce A71/2). 5.2 En l’espèce, le SEM s’est, dans ledit courrier, limité à retranscrire le contenu essentiel du rapport de dite Ambassade – et, de ce fait, le commentaire de [la source consultée par la représentation suisse en Iran] – afin que le prénommé puisse se prononcer à ce propos. Ce faisant, il n’a, en aucun cas, exprimé sa propre position et n’a dès lors donné aucune garantie de protection à l’intéressé, de sorte que celui-ci ne saurait nullement se prévaloir d’un quelconque « comportement contradictoire » de sa part (cf. recours, p. 11). 5.3 Partant, dans la mesure où il est manifestement infondé, le grief de violation du principe de la bonne foi est rejeté. 6. 6.1 Par ailleurs, le recourant a soutenu être fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de l’engagement politique de sa mère et de sa sœur, des préjudices qu’il aurait subis à l’armée pour ce motif et de la désertion qui s’en serait suivie, ainsi que de la condamnation pénale dont il y aurait fait l’objet. 6.2 A._______ a tout d’abord allégué avoir déserté à la fin du mois de juillet 2010, après avoir subi deux détentions accompagnées de maltraitances, au vu des activités politiques des membres de sa famille. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le lien temporel de causalité entre la survenance de ces préjudices allégués et le départ du pays du prénommé, le 21 mai 2015, soit près de cinq ans plus tard, était rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

D-2621/2020 Page 12 6.3 S’agissant de la vraisemblance du récit de l’intéressé, force est de constater, en premier lieu, qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la fiabilité du rapport établi par la représentation suisse à Téhéran. L’intéressé n’a par ailleurs fourni aucun élément tangible permettant de mettre en doute les résultats des investigations entreprises sur place. Or, celles-ci ont permis d’établir que les documents judiciaires produits, soit la notification d’assignation devant le tribunal de la révolution islamique de B._______ et le jugement du 12 décembre 2010 rendu par le même tribunal, étaient des faux documents. Au-delà du fait que les allégations de A._______ selon lesquelles il a été condamné à dix ans de prison et à des coups de fouet se limitent ainsi à de simples affirmations, la production de tels moyens de preuve ruine d’emblée sa crédibilité (art. 7 al. 3 LAsi). 6.4 En outre, le Tribunal relève, à l’instar de l’autorité intimée, que le prénommé n’a, dans le cadre de son audition sommaire, nullement fait état de dite condamnation. Questionné sur cette omission lors de l’audition sur les motifs, le recourant l’a justifiée par le fait qu’il « ne savai[t] pas si ces documents [convocation et jugement du tribunal] existaient ou pas » (cf. pièce A27/14, Q no 79 p. 14). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal, dans la mesure où cette condamnation pénale – qui plus est à une lourde peine – représente un des motifs d’asile principaux de l’intéressé. Ainsi, celui-ci aurait dû en faire mention, si elle était réelle, déjà lors de sa première audition. En effet, s’il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition fondée sur l'ancien art. 26 al. 2 LAsi n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1 et réf. cit., toujours d’actualité ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4307/2018 du 2 avril 2020 consid. 5.5.). 6.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

D-2621/2020 Page 13 6.6 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant n’avait pas établi à satisfaction de droit qu’il risquerait d’être exposé à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran, pour des motifs antérieurs à son départ. 7. 7.1 Il reste encore à examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, en raison de ses activités politiques en exil, soit pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 et 3 LAsi). 7.2 Selon la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêts du Tribunal D-2601/2018 du 26 mai 2020 consid. 8.2 et jurisp. cit. ; E-2941/2018 du 11 mai 2020 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 7.3 A titre liminaire, le Tribunal précise que les considérations de [la source consultée par la représentation suisse en Iran], communiquées à l’intéressé par courrier du 6 mars 2020, revêtaient une portée générale et

D-2621/2020 Page 14 ne sauraient se substituer à une analyse des circonstances du cas concret, exigée par la jurisprudence précitée. 7.4 En l’occurrence, l’engament politique en exil – allégué – du recourant, en faveur du parti (…), consiste en substance à republier des vidéos enregistrées en Iran, par le biais d’un compte Instagram, où ne figure du reste pas son vrai nom (cf. pièce A27/14, Q no 112 ss p. 18 ss ; pièce no 2 du bordereau de titres). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de penser que l’activité déployée par l’intéressé en Suisse est arrivée à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elle est perçue par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le régime en place. 7.5 Partant, il ne se justifie pas non plus de reconnaître la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, tel que l’a retenu le SEM à juste titre. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

D-2621/2020 Page 15 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, démontré qu’en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans

D-2621/2020 Page 16 son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, le recourant n'a pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 11.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 12.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

D-2621/2020 Page 17 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, l’intéressé est jeune et sans charge familiale et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Il a, par ailleurs, achevé sa formation scolaire, dans son pays d’origine, jusqu’à l’obtention du baccalauréat et est au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que chauffeur. Au demeurant, il dispose d'un réseau social et familial sur lequel il pourra compter sur place, en la personne de quatre tantes et de six oncles, ainsi que de sa grand-mère et d’un cousin, chez qui il a exposé avoir temporairement vécu avant son départ d’Iran (cf. pièce A3/12, Q no 1.17.04 p. 4 et no 3.01 p. 5). 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 15. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 16. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

D-2621/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 15 juin 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

D-2621/2020 — Bundesverwaltungsgericht 27.10.2020 D-2621/2020 — Swissrulings