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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2007 D-2594/2007

21. September 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,341 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour IV D-2594/2007 {T 0/2} Arrêt du 21 septembre 2007 Composition : Mmes et M. les Juges Cotting-Schalch, Hirsig et Valenti Greffier : M. Gschwind A._______, Bénin, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 9 mars 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que le 29 juin 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, que lors de ses auditions du 13 juillet 2005, puis du 18 août 2005, le requérant, ressortissant du Bénin d'ethnie fon et de religion catholique, a pour l'essentiel déclaré avoir exercé l'activité de C._______ ; que dans le cadre de son activité, il aurait notamment été chargé de D._______, que le 23 avril 2005, à la veille des élections présidentielles au Togo, lui et plusieurs autres C._______ auraient été convoqués par E._______ ; que F._______ aurait également été présent à cette séance ; que E._______, de concert avec F._______, aurait alors recommandé aux C._______ présents, tous invités D._______ ; qu'à l'issue de cette séance, le requérant aurait été conduit à Lomé au Togo, qu'après avoir constaté plusieurs irrégularités dans le déroulement des élections togolaises, il se serait soustrait au groupe de C.______ auquel il appartenait afin d'échapper momentanément à la surveillance des autorités togolaises et de pouvoir D._______ ; qu'au regard de la tournure des événements, les C._______ de la presse officielle auraient tous été rappelés par E._______ dès le 25 avril 2005 déjà et auraient été suspendus provisoirement de leurs fonctions ; que de son côté, l'intéressé serait resté encore jusqu'au 28 avril 2005 au Togo, date à laquelle les autorités l'auraient raccompagné à la frontière sans toutefois lui G._______, que le H._______, il aurait été invité à participer à I._______ ; qu'il y aurait notamment raconté ce qu'il avait pu D._______ ; qu'au terme de cette I._______, J._______ l'aurait appelé une première fois pour lui reprocher de ne pas avoir respecté les consignes qui lui avaient été données, puis une seconde fois pour lui demander de se présenter au K._______ pour discuter de son comportement ; que comprenant qu'il y serait probablement torturé, le requérant n'aurait pas donné suite à cette invitation ; que dans les jours suivants, il aurait alors reçu plusieurs appels téléphoniques de la part d'inconnus le menacant de représailles ; que malgré ces menaces, il aurait poursuivi son activité de C._______, que le 24 juin 2005, une dizaine de personnes en uniforme auraient débarqué chez lui en son absence ; qu'elles y auraient frappé son frère et fouillé toute la maison ; qu'en rentrant chez lui, tard dans la soirée, le requérant aurait appris de la part de son frère qu'il était recherché ; qu'il se serait alors réfugié chez ses parents pour la nuit,

3 qu'il aurait contacté un membre de sa famille, L._______, pour lui demander de l'aide ; que celui-ci lui aurait dans un premier temps conseillé de dénoncer les faits à la police avant de le rappeler et de lui faire savoir que renseignements pris, il valait finalement mieux s'en abstenir ; que ce dernier lui aurait demandé de le rejoindre à la périphérie de Cotonou pour lui expliquer qu'un agent secret avait l'intention de l'éliminer ; que l'intéressé aurait alors quitté le pays le soir même en voiture pour Lagos au Nigéria avant de rejoindre la Suisse en avion, muni d'un passeport d'emprunt dont il ignore le nom du titulaire et la nationalité, qu'à l'appui de sa demande, il a produit une M._______, que par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que dans le recours interjeté le 11 avril 2007, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ; qu'il a requis l'assistance judiciaire partielle, que pour l'essentiel, il estime pouvoir craindre à juste titre d'être l'objet de persécutions futures de la part du gouvernement en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'il précise en particulier avoir été, de longue date, D._______; qu'il s'estime enfin victime d'un N._______, pour mettre fin aux O._______, que par décision incidente du 18 avril 2007, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et lui a imparti un délai au 3 mai 2007 pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, somme dont celui-ci s'est acquitté dans les délais, que par courrier du 1er mai 2007, un second mandataire a précisé avoir été chargé de la défense des intérêts du recourant et demandé à pouvoir consulter les pièces du dossier, que par ordonnance du 4 mai 2007, le juge instructeur a informé ce dernier du fait que l'intéressé était déjà représenté et que faute de constitution d'une adresse de notification commune, tous les courriers seraient, conformément à l'art. 12 al. 2 LAsi, adressés uniquement à l'attention du premier mandataire constitué ; qu'il a pour le reste estimé que dans la mesure où l'intéressé avait

4 déjà obtenu des copies des pièces du dossier en date du 19 mars 2007 il ne se justifiait pas, en l'état, de donner suite à cette requête, que par courrier du 8 mai 2007, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) qu'il avait révoqué le premier mandat de représentation conclu le 5 avril 2007 tout en précisant avoir désigné B._______ comme unique mandataire dans sa procédure d'asile, que le Tribunal statue de manière définitive sur les décision de l'ODM concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi, que le recourant a qualité pour agir ; que présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]), qu'aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les allégations du recourant relatives aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés avec le gouvernement consécutivement à I._______ n'étaient pas crédibles, que d'une part, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été l'objet d'un N._______ ; qu'à supposer que l'intéressé ait effectivement été connu pour D._______, il est peu probable que ses mêmes autorités décident de P._______ et prennent le risque de lui permettre ainsi de Q._______, dans le seul but de pouvoir le persécuter ensuite ; qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé, après avoir réussi à se soustraire à la surveillance des autorités togolaises pour D._______, ait été autorisé, alors qu'il était reconduit à la frontière par les autorités togolaises, à franchir cette dernière avec G._______ (cf. procès-verbal de l'audition cantonale du 18 août 2005, p. 23), que d'autre part, si réellement l'intéressé avait été dans le collimateur des autorités béninoises à la suite de I._______, il n'est pas crédible qu'il ait pu

5 poursuivre son activité de C._______ durant encore près de deux mois en se rendant au travail normalement (cf. procès-verbal de l'audition cantonale du 18 août 2005, p. 25) et en continuant de vivre à son domicile ; qu'un tel comportement n'est à l'évidence pas compatible avec celui d'une personne qui craint pour sa vie ou qui est activement recherchée par les autorités ; qu'une telle attitude de sa part est d'autant plus surprenante qu'il n'aurait pas donné suite à K._______ pour y être interrogé, qu'il est également très invraisemblable que la police, plus de deux mois après I._______ et sans qu'aucun événement particulier ne se soit produit dans l'intervalle, décide subitement de se rendre au domicile du recourant, en pleine nuit et précisément au un moment où il ne s'y trouvait pas, pour l'arrêter alors même que ce dernier était repérable à tout moment tant à son domicile qu'à son lieu de travail, qu'en outre, les différents moyens de preuve produits à l'appui de son récit ne démontrent nullement qu'il serait recherché pour les motifs invoqués ; qu'en effet, s'ils attestent certes la qualité de C._______ du recourant et sa participation à I._______, faits qui n'ont pas été mis en doute par la décision attaquée, ils ne sont pas pour autant de nature à démontrer la réalité des recherches dont le recourant allègue être l'objet, que pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 mars 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] / JICRA 2001 n° 21 p. 168ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut dans ces conditions se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un

6 traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d'origine (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss) ; que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]), qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que le Bénin, lieu du dernier domicile de l'intéressé, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées ; qu'au demeurant, par décision du 8 décembre 2006, avec effet dès le 1er janvier 2007, le Conseil fédéral a inscrit le Bénin sur la liste des pays considérés comme étant exempts de persécutions (safe country), que de surcroît, aucun motif d'ordre personnel ne s'oppose à l'exécution du renvoi de l'intéressé ; qu'il est en effet jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une formation professionnelle et d'une expérience de plusieurs années dans R._______ et qu'il dispose d'un réseau familial important sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 LSEE), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du renvoi doit également être rejeté, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils sont néanmoins entièrement compensé par l'avance de frais de même montant

7 versée le 30 avril 2007. (dispositif page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont à la charge de l'intéressé. Ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée le 30 avril 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par lettre recommandée - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la police des étrangers du canton S._______, en copie (annexes: T._______) Le Juge instructeur : Le Greffier : Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :

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