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Bundesverwaltungsgericht 18.08.2022 D-2548/2022

18. August 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,558 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 7 juin 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2548/2022

Arrêt d u 1 8 août 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2022 / N (…).

D-2548/2022 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant somalien âgé de (…), a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 mars 2021. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée le 18 mars 2021 a révélé qu’il avait déjà préalablement déposé une demande d’asile en Grèce le 4 décembre 2019 et qu’il y avait obtenu une protection internationale le 1er juin 2020. C. Le 7 avril 2021, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Entendu dans le cadre d’une audition sur l’enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) le 9 avril 2021, il a déclaré, s’agissant de son parcours migratoire, qu’il avait quitté la Somalie (…) et qu’il avait transité notamment par la Turquie et la Grèce, avant de se rendre en Suisse. E. Le 13 avril 2021, le requérant a été entendu dans le cadre d’un « entretien protection internationale ». A cette occasion, il a précisé avoir obtenu une carte de réfugié en Grèce, Etat dans lequel il a affirmé avoir vécu environ une année et cinq mois (…). Lors de son audition, il a également allégué être malade et souffrir de longue date de douleurs au niveau des oreilles, des dents et de la gorge. F. Par correspondance du 13 avril 2021, le SEM a communiqué au requérant avoir constaté que la Grèce lui avait accordé le statut de réfugié. Partant, il l’a informé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et lui a imparti un délai au 26 avril 2021 pour se déterminer par écrit. G. Toujours en date du 13 avril 2021, les autorités suisses, se fondant sur l’accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729),

D-2548/2022 Page 3 ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008) (ci-après : directive retour), ont adressé à leurs homologues hellènes une requête tendant à la réadmission du susnommé sur leur territoire. Les autorités grecques ont répondu positivement à cette demande par communication du 15 avril 2021, précisant que l’intéressé était titulaire d’un permis de résidence grec valable (…). H. Le 20 avril 2021, le SEM a réceptionné un journal de soins du 12 avril précédent en lien avec une consultation du requérant à l’infirmerie du centre d’asile. I. A teneur de sa détermination datée du 23 avril 2021, l’intéressé est dans un premier temps revenu sur les conditions d’accueil difficiles auxquelles il aurait été confronté en Grèce. Relativement à son état de santé, il a relevé souffrir de troubles psychiques (état anxieux réactionnel avec troubles du sommeil) et s’est derechef référé aux problèmes à l’oreille, aux dents et à la gorge déjà évoqués lors de sa précédente audition. A ce propos, il a allégué n’avoir jamais pu obtenir de soins en Grèce pour ces maux. En annexe à son écriture, il a joint un rapport (…) du 16 avril 2021. Fort de ces éléments, l’intéressé a relevé ne pas se sentir en sécurité en Grèce et a fait valoir que l’exécution de son renvoi vers cet Etat serait contraire l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). J. Par décision du SEM du 27 juillet 2021, l’intéressé a été attribué au canton (…). K. Entre le 29 avril 2021 et le 31 mai 2022, A._______, par l’entremise de son mandataire, a fait parvenir au SEM – tantôt spontanément, tantôt sur

D-2548/2022 Page 4 invitation de l’autorité – un grand nombre de documents relatifs à son état de santé, ainsi qu’à sa prise en charge médicale durant cette période. Il ressort en particulier de ces pièces que le susnommé a été suivi pour une tuberculose active, des stigmates de tuberculose ancienne, une gingivite, des adénopathies multiples, des cervicalgies, des douleurs diffuses au niveau du haut du dos et des épaules, une perte de poids, ainsi que pour des pathologies psychiques (symptômes de thymie basse, rumination d’angoisses, flash-back, irritabilité et réaction de sursaut, associables à un état de stress post-traumatique ; troubles du sommeil ; diagnostic de personnalité émotionnellement labile). L. Par communication du 3 juin 2022, le SEM a transmis à la représentation juridique de l’intéressé les pièces essentielles du dossier ainsi qu’un projet de décision daté du 2 juin 2022, à teneur duquel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse en Grèce et d’ordonner l’exécution de cette mesure. M. Le requérant a pris position sur ce projet de décision aux termes d’une correspondance du 7 juin suivant, à laquelle il a joint un nouveau certificat médical du 31 mai 2022 – établi par (…) consécutivement à deux visites médicales de l’intéressé, les 20 et 25 mai 2022, à raison d’une infection virale des voies respiratoires – et un rapport du Refugee Support Aegean (ci-après : RSA) du mois de mars 2021 sur la situation des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce. N. Par décision du 7 juin 2022, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. O. A._______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision le 9 juin 2022. Dans son écriture, il conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il requiert l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée et sollicite d’être mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SEM.

D-2548/2022 Page 5 Sous l’angle formel, l’intéressé sollicite en particulier l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. P. Par correspondance du 10 juin 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation du 7 avril 2021. Q. Les autres faits pertinents du dossier seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n’entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

D-2548/2022 Page 6 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu’Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399). 2.3 En l’espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 15 avril 2021, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission sur leur territoire de l’intéressé, lequel a été mis au bénéfice de la protection internationale dans cet Etat, ce qu’il ne conteste pas au demeurant. 2.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (cf. FF 2010 4035, spéc. p. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Toutefois, il a précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « […] clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. ibidem). Il a également relevé qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (lequel renvoie dans sa teneur actuelle aux art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.4.1 In casu, force est de constater que le recourant n’a pas allégué ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu’elles lui ont accordé et en violation du principe de non-refoulement. 2.4.2 Cela dit, il demeure possible pour l’étranger de démontrer que, dans le cas concret, l’exécution de son renvoi dans le pays concerné n’est pas licite ou encore de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces questions feront l’objet d’un examen plus avant (cf. infra consid. 3 ss).

D-2548/2022 Page 7 2.5 Pour le surplus, le Tribunal constate qu’aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’occurrence (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.6 Il s’ensuit que les conditions d’application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d’une non-entrée en matière sur une demande d’asile – sont toutes satisfaites dans le cas particulier. Partant, c’est à juste titre que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et qu’il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion. 3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. A défaut, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 à 4 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l’espèce, dès lors que c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé (cf. supra consid. 2.6), celui-ci ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.3 Se référant à son parcours migratoire en Grèce, le recourant fait valoir qu’en raison de ses problèmes de santé et du fait de l’absence d’aide matérielle fournie aux bénéficiaires de la protection internationale,

D-2548/2022 Page 8 l’exécution de son renvoi dans l’Etat précité violerait en particulier l’art. 3 CEDH et serait par conséquent illicite (cf. acte de recours, p. 2 s.). 4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibées par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. Il s’ensuit qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tensions graves accompagnées de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut toutefois engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait

D-2548/2022 Page 9 l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là même, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, à défaut de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 4.3.3 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [jonction de causes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment de cas particuliers exceptionnels), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine.

D-2548/2022 Page 10 Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que l’Etat en question n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur sont dévolus, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas, le cas échéant, en obtenir la consécration par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; voir également arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, E-5118/2021 du 7 décembre 2021, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 ainsi que E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid 6.4.2 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche toutefois pas le requérant d’établir que, dans sa situation spécifique, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration. 4.3.4 In casu, il ressort des actes du dossier que A._______ a été mis au bénéfice de la protection internationale en Grèce le 1er juin 2020 (cf. réponse du 15 avril 2021 à la requête de réadmission du 13 avril précédent, pièce no 24/2 de l’e-dossier) et qu’il n’a entrepris de quitter ce pays qu’au début de l’année 2021 (cf. procès-verbal de l’audition du 9 avril 2021, point 5.02 s., p. 6 , pièce no 14/10 de l’e-dossier; procès-verbal de l’audition du 13 avril 2021, p. 1, pièce no 16/2 de l’e-dossier), soit plus de six mois après l’obtention de son statut de protection. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que, nonobstant des conditions d’accueil parfois difficiles (cf. supra consid. 4.3.2 et 4.3.3), le susnommé a été en mesure, durant une période prolongée, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, ses seules allégations sur ses conditions de vie en Grèce et son vécu migratoire dans ce pays (cf. procès-verbal de l’audition du 13 avril 2021, p. 1, pièce no 16/2 de l’e-dossier ; détermination écrite de l’intéressé du 23 avril 2021, p. 1 s., pièce no 29/4 de l’e-dossier ; courrier de l’intéressé du 20 octobre 2021, p. 1 s., figurant sous pièce no 61/14 de l’e-dossier ; droit d’être entendu de l’intéressé du 31 mai 2022, p. 1 s., pièce no 64/10 de l’e-dossier ; prise de position du 7 juin 2022 sur le projet de décision du 2 juin 2022, p. 1 s., pièce no 67/20 de l’e-dossier ; acte de recours, p. 2 s.) ne suffisent pas à démontrer l’existence, en l’espèce, d’un véritable « real risk » de violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes du droit international public liant la Suisse, en cas d’exécution de son renvoi en Grèce.

D-2548/2022 Page 11 4.4 Le recourant soutient également courir un risque de traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée en raison de ses problèmes de santé et des difficultés d’accès effectif aux soins en Grèce (cf. acte de recours, p. 2 s.). 4.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, no 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête no 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 4.4.2 En l’occurrence, il ressort des dernières pièces médicales versées au dossier que l’intéressé s’est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique, pour lequel il bénéficie présentement d’un traitement médicamenteux somatique (Oméprazole 20 mg et Dafalgan 500 mg) et d’un suivi psychothérapeutique de durée indéterminée (cf. rapport médical du 18 mars 2022, points 2 et 3, p. 2, figurant sous pièce no 64/10 de l’e-dossier). Les actes de la cause attestent également la mise en œuvre durant son séjour en Suisse d’une thérapie de sa tuberculose ganglionnaire, achevée avec succès le 23 mars 2022, et pour laquelle deux rendez-vous de suivi clinique – à intervalles de six mois – sont encore prévus (cf. rapport médical du 11 avril 2022, p. 1 s., figurant sous pièce no 64/10 de l’e-dossier). Il a en outre été pris en charge pour des douleurs dentaires et une problématique de bruxisme (cf. formulaire F2 du 12 avril 2021, p. 1, pièce no 27/2 de l’e-dossier ; rapport médical […] du

D-2548/2022 Page 12 16 avril 2021, p. 1 s., figurant sous pièce no 28/3 de l’e-dossier ; acte de recours, p. 2 in fine). Enfin, selon un certificat médical du 31 mai 2022, A._______ a contracté à la fin du mois en question une infection virale des voies respiratoires, qui a fait l’objet d’un traitement symptomatique, auquel il a bien répondu. Ce document médical relève encore que le susnommé souffre de nombreuses contractures musculaires, notamment au niveau de la colonne cervicale et thoracique haute, affection pour laquelle une prise en charge en médecine manuelle a été requise (cf. rapport médical du 31 mai 2022, p. 1, figurant sous pièce no 67/20 de l’e-dossier). 4.4.3 En l’occurrence, les problèmes médicaux dont peut encore se prévaloir le recourant, qui se résument pour l’essentiel à des troubles sur le plan psychique (ses affections sur le plan somatique ayant quant à elles été traitées) ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l’hypothèse d’un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée (cf. supra consid. 4.4.1). Ainsi, les atteintes persistantes à la santé de l’intéressé ne permettent pas, à elles seules, de fonder un « real risk » de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, dans l’hypothèse de la mise en œuvre du renvoi. 4.4.4 Dans la mesure où le recours ne comporte pas d’élément nouveau et décisif apte à infléchir les considérants de l’autorité intimée relatifs à la licéité de l’exécution du renvoi, il peut, pour le surplus, être renvoyé à cette motivation (cf. décision querellée, point III.1., p. 11 à 15). 4.4.5 Partant, le Tribunal constate que l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et qu’elle s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. A teneur de son recours, A._______ soutient également que l’exécution de son renvoi est inexigible (art. 83 al. 4 LEI). En la matière, il se réfère derechef à son état de santé, à la difficulté d’accéder concrètement à des soins en Grèce et à son vécu traumatique dans cet Etat (cf. acte de recours, p. 2 s.). 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant.

D-2548/2022 Page 13 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.1.1 En l’occurrence, les affections dont souffre encore l’intéressé, déjà évoquées au stade de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. supra consid. 4.4.2), ne revêtent pas l’intensité requise pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Il s’agit en effet principalement de troubles psychiques résiduels (symptômes liés à un état de stress post-traumatique), dont le Tribunal relève en outre qu’ils n’ont nécessité aucun traitement urgent, dans la mesure où A._______ n’a été mis au bénéfice d’un suivi thérapeutique pour cette affection que suite à son attribution cantonale (cf. courrier de Caritas Suisse au SEM du 28 janvier 2022, p. 1, pièce no 62/1 de l’e-dossier), soit plusieurs mois après son arrivée en Suisse, ce qui en relativise la gravité. Sous l’angle somatique, la mise en place d’un traitement éventuel des contractures musculaires constatées chez l’intéressé ne renvoie pas non plus à une problématique de santé majeure, apte à constituer un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de son exigibilité. 5.1.2 Compte tenu des infrastructures de santé disponibles en Grèce, rien n’indique que le recourant ne pourrait pas obtenir à terme dans cet Etat les soins éventuellement encore requis, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il peut prétendre à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes

D-2548/2022 Page 14 relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive qualification]) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 5.1.3 Dans la mesure où le recours ne comporte pas d’élément nouveau et décisif, apte à infléchir les considérants développés par l’autorité intimée sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III.2., p. 15 s.), il peut, pour le surplus, être renvoyé à cette motivation. 5.1.4 En définitive, force est de constater qu’il n’existe pas en l’occurrence de circonstances exceptionnelles à même de constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). 6. L’exécution du renvoi en Grèce est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hellènes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressé, lequel a été mis au bénéfice de la protection internationale dans cet Etat. 7. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèle pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

D-2548/2022 Page 15 9. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande de dispense de versement d’une avance de frais assortie au recours est sans objet. 10.2 Enfin, en tant que les conclusions de l’écriture du 9 juin 2022 étaient d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale formulée dans cet acte (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a), et partant, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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D-2548/2022 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

D-2548/2022 — Bundesverwaltungsgericht 18.08.2022 D-2548/2022 — Swissrulings