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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2010 D-2544/2010

22. April 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,741 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Volltext

Cour IV D-2544/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née (...), et leur fille C._______, née le (...), Turquie, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 mars 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2544/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 3 novembre 2009, les procès-verbaux d'audition du 19 novembre 2009, dont il ressort que les requérants ont déposé une demande d'asile en France le (...), fait qu'ils ont reconnu, leurs prises de position lors des auditions précitées, où ils ont été en tendus sur la compétence présumée de la France pour l'examen de leurs demandes d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État, l'accord des autorités françaises du (...) à la demande de réadmission des intéressés sur leur territoire présentée par l'ODM le 5 janvier 2010, la décision du 25 mars 2010, notifiée le 12 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi en France et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 14 avril 2010, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et, subsidiairement, à l'admission provisoire, invoquant que leur renvoi en France était inexigible, au vu de l'état de santé de la recourante et du jeune âge de leur fille ; la demande de dispense d'avance de frais dont est assorti le recours ; leur demande implicite d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, la télécopie du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 15 avril 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Page 2

D-2544/2010 Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri tères fixés dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), Page 3

D-2544/2010 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement), qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités françaises la reprise en charge des recourants, que cette requête a été acceptée par la France en date du (...), sur le fondement de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (reprise en charge, [...], d'un ressortissant d'un pays tiers dont l'État requis a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre), que cela étant, le recourant a notamment déclaré, lors de son audition du 19 novembre 2009, dans un premier temps, avoir vécu à Istanbul de 1993 jusqu'à son départ pour la Suisse le (…) octobre 2009 ; qu'informé, lors de cette audition, qu'il ressortait des recherches effectuées sur le fichier Eurodac qu'il avait en réalité déposé une demande d'asile en France en (...), l'intéressé a reconnu ce fait, comme son épouse, qu'il ressort de ce qui précède que la France est sans conteste l'État compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour reprendre en charge les requérants, dans les conditions de l'art. 20 dudit règlement, que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, Page 4

D-2544/2010 que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des recourants en France s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi art. 44 al. 2 LAsi), non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle des recourants ; qu'à titre superfétatoire, la France connaît un standard de structures sanitaires équivalent à celui de la Suisse et est donc apte à prendre en charge la recourante si nécessaire ; que par ailleurs, la France est partie à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfant, RS 0.107) et respecte donc le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), la France ayant accepté de reprendre en charge les recourants en vertu du règlement Dublin II, que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en France et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 Page 5

D-2544/2010 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

D-2544/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) du canton de D._______, (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sophie Berset Expédition : Page 7

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