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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2009 D-2538/2009

19. Juni 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,623 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour IV D-2538/2009/wif {T 0/2} Arrêt d u 1 9 juin 2009 Gérard Scherrer, président du collège, Emilia Antonioni et Martin Zoller, juges; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né [...], alias B._______, né le [...], Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 avril 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2538/2009 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 18 septembre 2001, sous l'identité de B._______, né le [...], les procès-verbaux des auditions des 28 septembre 2001 et 21 janvier 2002, dont il ressort que l'intéressé, d'ethnie berbère, originaire de Chlef, aurait quitté l'Algérie parce qu'il y aurait été doublement menacé, d'une part, par des terroristes islamistes (pour son refus de collaborer avec eux), d'autre part, par les autorités algériennes (soupçonné d'avoir soutenu des membres de groupes armés), la décision du 14 mars 2002, par laquelle l'ODM, après avoir relevé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la disparition de l'intéressé en date du 2 mai 2002, la seconde demande d'asile de l'intéressé du 31 janvier 2008, présentée sous l'identité de A._______, né le [...], les procès-verbaux des auditions des 7 et 18 février 2008, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, suite à sa disparition, aurait continué de vivre essentiellement à Genève, où il aurait travaillé sporadiquement en tant que vendeur ; qu'il ne serait pas retourné en Algérie, où il serait toujours en danger pour les mêmes motifs que ceux précédemment allégués ; qu'en effet, en novembre 2007, il aurait rencontré fortuitement à Genève un ancien voisin de quartier en Algérie, islamiste repenti, qui l'aurait informé que des terroristes continueraient de le rechercher du fait de sa collaboration passée avec les autorités algériennes et de son insoumission aux préceptes de l'Islam ; que, depuis son arrivée en Suisse, l'état de santé du requérant a nécessité notamment une hospitalisation au Centre psychiatrique du Nord Vaudois, du 11 au 14 mars 2008, la décision du 9 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de ce- Page 2

D-2538/2009 lui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant, d'une part, que l'intéressé avait fait l'objet, le 18 septembre 2001, d'une procédure d'asile qui s'était terminée, le 14 mars 2002, par une décision négative, d'autre part, que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la deuxième demande n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire, l'acte remis à la poste le 21 avril 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et au non renvoi de Suisse ; qu'il fait valoir qu'il encourt toujours de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, et qu'un renvoi lui serait préjudiciable eu égard également aux problèmes de santé physiques et psychiques dont il souffre, et pour lesquels il bénéficie en Suisse d'un traitement médical adéquat qu'il entend poursuivre ; qu'il joint au recours copie d'un rapport médical du 6 mai 2008 déjà produit en procédure de première instance et annonce la production ultérieure d'un nouveau rapport médical, le rapport médical du 21 avril 2009 versé en cause, les condamnations du 17 juin 2008 à 30 jours-amende à 30 Fr. avec sursis de trois ans (révoqué le 8 août 2008) pour vol et opposition aux actes de l'autorité, du 8 août 2008 à une peine privative de liberté de deux mois pour vol et recel (peine d'ensemble avec le jugement précédent), du 3 septembre 2008 à une peine pécuniaire du 20 jours-amende à Fr. 30.– et à une amende de Fr. 100.– pour vol et contravention à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), ainsi que les condamnations des 14 novembre 2008 à une peine privative de liberté de 45 jours pour vol, et 6 janvier 2009 à une détention de 90 jours pour vol, puis l'ordonnance de condamnation du 30 janvier 2009 à une peine privative de liberté de six mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis- Page 3

D-2538/2009 trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments est placé relativement bas (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des faits allégués est possible (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2d p. 104), que l'intéressé se réfère uniquement aux motifs qu'il a déjà évoqués lors de la première procédure d'asile ; que toutefois, l'ODM, dans sa décision du 14 mars 2002, s'est déjà prononcé de manière circonstanciée, considérant que dits motifs ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, Page 4

D-2538/2009 que dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé admet lui-même qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis la clôture de la procédure précédente et qu'il n'a pas de nouveaux motifs à faire valoir, il n'y a pas lieu de revenir sur ceux qu'il a déjà évoqués et sur lesquels il a déjà été statué conformément au droit applicable en la matière, qu'en se prévalant, à l'appui de sa seconde demande, de sa rencontre fortuite en Suisse avec un ancien voisin de quartier en Algérie qui lui aurait appris qu'il était toujours la cible de terroristes islamistes, l'intéressé n'a fourni aucun élément circonstancié permettant d'admettre qu'il serait personnellement exposé en cas de retour à des mesures de persécutions déterminantes pour la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection provisoire, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours, qui ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause tant la décision du 9 avril 2009 que l'appréciation juridique des faits à laquelle il a été procédé dans le cadre de la première procédure d'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 14 mars 2002, date à laquelle s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il ris- Page 5

D-2538/2009 quait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, sous l'angle médical, l'autorité de première instance a estimé que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne conduirait pas à une mise en danger concrète de sa vie, l'Algérie disposant d'une infrastructure médicale de base susceptible de répondre aux besoins de celui-ci, que le rapport médical du 21 avril 2009 n'est pas susceptible de remettre en cause cette analyse, qu'il fait état, chez l'intéressé, d'un suivi médical en raison d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, d'un état de stress post-traumatique, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, d'alcool, de cocaïne, et d'opiacés, affections pour lesquelles il bénéficie d'un traitement médicamen- Page 6

D-2538/2009 teux ainsi que d'entretiens infirmiers et médicaux de soutien (à raison d'une fois par semaine), qu'il ne ressort pas de ce document que l'intéressé souffre d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Algérie serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (JICRA 2003 n° 24, consid. 5b p. 157 s.), qu'en tout état de cause, le suivi médical mis en place pourra, en cas de nécessité, être poursuivi en Algérie, où l'infrastructure médicale existe, ce pays disposant en particulier de psychiatres, de psychologues et d'établissements neuro-psychiatriques en mesure de prendre en charge les personnes psychiquement malades, que l'éventualité d'un retour du recourant dans son pays d'origine, en raison des traumatismes qu'il y aurait subis, fait certes craindre au thérapeute « une dégradation notoire de sa santé mentale, augmentant la probabilité d'une rechute de sa polytoxicomanie et éventuellement une suicidalité significative », que ce risque doit toutefois être relativisé, dès lors que l'intéressé, pour les motifs qui ressortent clairement de la décision du 14 mars 2002, n'a pas rendu crédibles les traumatismes qu'il prétend avoir vécus dans les circonstances décrites, que des mesures d'accompagnement, notamment un soutien médical, peuvent aussi être organisées et mises en oeuvre jusqu'au retour de l'intéressé en Algérie, qu'en dépit des difficultés d'adaptation auxquelles pourra être confronté le recourant, après plusieurs années d'absence, celui-ci a les ressources nécessaires (il a travaillé notamment comme vendeur) pour subvenir à ses besoins et se réinstaller, qu'il est censé pouvoir compter sur le soutien de membres de sa famille (frères et soeurs) demeurés sur place, lesquels devraient pour le moins contribuer à l'instauration d'un environnement favorable à l'amélioration de son état de santé, Page 7

D-2538/2009 que l'exécution du renvoi s'avérant raisonnablement exigible, la question de savoir s'il existe en l'espèce des éléments suffisants pour justifier l'application de l'art. 83 al. 7 let. a ou b LEtr, peut demeurer indécise, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-2538/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé, annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie) - à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9

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