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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2008 D-253/2008

5. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,776 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; de l'ODM du 11 décembre 2007 / N...

Volltext

Cour IV D-253/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 5 juin 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Blaise Pagan, juges, Germana Barone Brogna, greffière. X._______, né le 6 avril 1982, alias Y._______, né le 4 juin 1982, Irak, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-253/2008 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 13 décembre 2006, les procès-verbaux des auditions des 2 janvier 2007 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 27 février 2007 (audition fédérale directe), la décision de l'ODM du 11 décembre 2007, le recours de l'intéressé du 14 janvier 2008, la décision incidente du 17 janvier 2008, par laquelle le juge chargé de l'instruction a requis le versement de la somme de 600 francs au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés, le courrier de l'intéressé du 4 février 2008, par lequel il a demandé à pouvoir s'acquitter de la somme requise par acomptes, et le rejet de cette demande, par décision incidente du 6 février 2008, le versement de la somme requise dans le délai imparti, la détermination du 6 mai 2008 - dont copie a été communiquée au recourant pour information - par laquelle l'ODM a préconisé le rejet du recours, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 Page 2

D-253/2008 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, déposé dans le délai et la forme (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué être d'ethnie kurde, venir du village [...], province de Suleimaniya, avoir régulièrement transporté de l'alcool entre ce village et l'Iran, activité légale dans son pays, mais illégale en Iran, et avoir lui-même consommé de l'alcool ; que son frère aurait désapprouvé cette consommation, contraire à la religion musulmane, et l'aurait menacé de le chasser de la famille ; qu'en novembre 2006, l'intéressé aurait été surpris par son frère à boire un verre avec des amis et se serait vu interdire d'accès au domicile familial ; que le requérant serait alors parti quelques jours chez un oncle, puis aurait quitté le pays, au mois de novembre 2006, que par décision du 11 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, affirmant qu'il n'aurait aucun moyen de survivre dans son pays, car exclu de sa famille et, partant, mis au ban de la société ; qu'il fait valoir, par ailleurs, l'instabilité de la situation politique dans son pays, Page 3

D-253/2008 qu'en l'espèce, il convient de relever d'emblée que les motifs de fuite allégués par le recourant n'entrent pas dans la définition des motifs politiques ou analogues exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi, qu'il en va de même de ceux développés dans le recours, que, partant, il n'existe manifestement pas de motifs valables en faveur de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que le recours, sous ces angles, doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi à satisfaction de droit sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), Page 4

D-253/2008 qu'en effet, le recourant n'a pas établi, au sens défini ci-dessus, que le fait d'avoir bu un verre avec des amis dans son village ait pu entraîner les conséquences qu'il a décrites et, en particulier, celle d'être mis au ban de la société, qu'en tout état de cause, il n'a pas démontré que les mesures dont il serait victime en cas de retour au pays seraient non seulement discriminatoires, mais encore assimilables à des traitements prohibés par les dispositions conventionnelles précitées, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que, dans un arrêt du 14 mars 2008 en l'affaire E-4243/2007, destiné à la publication sous ATAF 2008/5 p. 57 ss, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), à condition que l'intéressé soit originaire de l'une des provinces du Nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que, s'agissant des femmes seules, des familles avec enfants, des malades et des personnes âgées, le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi ne devait être admise qu'avec une grande retenue, qu'en l'occurrence, l'intéressé, originaire de la province de Suleimaniya, y a vécu jusqu'à son départ d'Irak, et n'appartient à aucune minorité ethnique, linguistique ou religieuse particulière, qu'en outre, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle qu'il pourra reprendre à son retour, et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que, quand bien même il aurait été exclu de sa famille et ne disposerait d'aucun soutien familial sur place - ce qui n'est du reste pas établi - il peut à tout le moins compter sur un vaste réseau d'amis qu'il s'est constitué dans son village, où il a toujours habité, et dans le cadre de ses activités de commerçant, grâce auxquelles il a vécu sans soucis financiers, Page 5

D-253/2008 que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-253/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée en deux versements les 4 et 14 février 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 7

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