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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2007 D-2529/2007

10. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,159 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour IV D-2529/2007 col/gsa/mae {T 0/2} Arrêt du 10 juillet 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Badoud et Lang Greffier: M. Gschwind A._______, Serbie, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 9 mars 2007 en matière d'asile de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 novembre 2006, que lors de ses auditions du 5 décembre 2006, puis du 21 décembre 2006, l'intéressé, ressortissant serbe d'appartenance ethnique albanaise et de religion musulmane, a pour l'essentiel déclaré avoir combattu dans les rangs de l'UCPMB du C._______ ; qu'au terme de la guerre, il se serait à nouveau établi dans son village de D._______, dans la commune de E._______ ; qu'il y aurait vécu jusqu'au mois de juillet 2003, qu'un matin de juillet 2003, une unité des forces spéciales de la gendarmerie serbe serait venue chez lui ; que les gendarmes lui auraient présenté une liste de personnes supposées détenir des armes et sur laquelle figurait son nom ; qu'ils auraient requis de l'intéressé qu'il remette immédiatement toutes les armes en sa possession ; qu'il leur aurait précisé n'en détenir aucune ; que les gendarmes l'auraient alors frappé, que l'intéressé aurait été emmené par son frère chez un médecin pour y être soigné ; que deux jours après son agression, le frère de l'intéressé aurait déposé une plainte auprès de la police communale de E._______ ; que parallèlement, l'ex-commandant du requérant au sein de l'UCPMB aurait également dénoncé cette agression auprès de la mission de l'OSCE (forces européennes de paix) ; que cette dernière aurait enregistré la plainte et promis d'accroître sa surveillance ; que l'intéressé, craignant tout de même d'être l'objet d'autres agressions, aurait néanmoins décidé de fuir pour F._______, qu'il y aurait vécu et travaillé comme serveur dans un restaurant sans rencontrer de problèmes particuliers de juillet 2003 jusqu'à son départ du pays au mois d'août 2006 ; qu'il aurait quitté F._______ après avoir perdu son emploi et n'avoir plus eu les moyens de vivre sur place ; qu'il aurait ainsi fui tout d'abord en Hongrie, où il serait resté durant environ trois mois, avant de rejoindre l'Autriche puis la Suisse, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit deux attestations de l'UCPMB, que par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998

3 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que dans le recours qu'il a interjeté le 9 avril 2007, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ; que pour l'essentiel, il précise craindre de rentrer dans son pays d'origine et d'y être l'objet de violences de la part des forces spéciales serbes, que le 12 avril 2007, le juge chargé de l'instruction a accusé réception du recours du 9 avril 2007, que par courrier du 7 mai 2007, l'intéressé a produit une convocation, non datée, ainsi qu'une décision du G._______ datée du 25 août 2003, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les décision de l'ODM concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi, que le recourant a qualité pour agir ; que présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]), qu'aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2), qu'aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a estimé dans sa décision du 9 mars 2007 que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi, que l'invraisemblance du récit présenté par le recourant est encore renforcée par la production, au stade du recours, d'une convocation non datée du G._______ et d'un arrêt de ce même tribunal daté du 25 août 2003 ; qu'en effet, la décision précitée a été établie sur un papier sans entête officielle et ne contient pas le dispositif auquel ses considérants renvoient expressément ; qu'en outre, la date du prononcé de la décision est antérieure de plus de trois ans à la date à laquelle le recourant aurait été convoqué pour être auditionné par le juge qui a pourtant signé les deux documents ; que cette seule constatation suffit à mettre en doute la valeur probante des documents produits ; que ceux-ci ont à l'évidence été établis pour les besoins de la cause et constituent ainsi des faux qui, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, sont confisqués par l'autorité de céans, que par ailleurs, il suffit de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, l'ODM y ayant exposé de manière convaincante les autres éléments d'invraisemblance caractérisant le récit du recourant, qu'au demeurant, les allégations du recourant, nonobstant la question de leur vraisemblance, ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi ; que celui-ci n'a plus rien à craindre dans son pays en raison des faits qu'il allègue au vu de la loi d'amnistie votée par le Parlement serbe le 2 juin 2002, entrée en vigueur au mois de juillet suivant, en faveur des anciens combattants des milices issues de l'UCK ; que cette amnistie, dont le texte a été publié dans la feuille officielle de la Serbie-et-Monténégro n° 37/02, ne prévoit aucune exception, de sorte que l'intéressé a pu en bénéficier, qu'en outre, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à retrouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas déterminants en la matière, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 mars 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté,

5 que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] / JICRA 2001 n° 21 p. 168ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier au Kosovo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss) ; que sa crainte d'être l'objet de violences de la part des forces serbes n'est pas suffisamment concrète et sérieuse au sens des dispositions conventionnelles précitées ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant en outre précisé avoir déjà vécu durant près de trois ans au Kosovo sans avoir été confronté au moindre problème de l'ordre de ceux qu'il dit désormais craindre en cas de renvoi ; que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]), qu'elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que la Serbie, et plus particulièrement la province du Kosovo – lieu du dernier domicile de l'intéressé – ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, plus particulièrement de la province du Kosovo, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'en outre, il n'y a pas d'éléments objectifs et personnels qui différencieraient l'intéressé de n'importe quel autre compatriote appartenant à la majorité albanaise de retour au pays – notamment au Kosovo – dans des conditions normales ou de la population restée sur place ; que l'intéressé est jeune, d'ethnie et de langue maternelle albanaise, qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé et qu'il possède encore de la parenté dans la ville de E._______, soit

6 autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 LSEE), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du renvoi doit également être rejeté, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure s'élevant à Fr. 600 sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La convocation non datée n° K 148/03 et la décision du 25 août 2003 n° P 118/03 sont confisquées. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la police des étrangers du canton H._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :

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