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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2008 D-2510/2008

10. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,985 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-2510/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juin 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting- Schalch et Thomas Wespi, juges Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Irak, représenté par Y._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2510/2008 Faits : A. Le 26 septembre 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Kreuzlingen. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 2 et 18 octobre 2007, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde, de confession sunnite et avoir vécu à A._______. Dans la soirée du [...], alors qu'il circulait à moto, un véhicule 4x4 roulant à grande vitesse l'aurait percuté. Le requérant aurait été blessé et transporté inconscient à l'hôpital, tandis que son passager, un voisin de son frère qu'il avait accepté de déposer en ville, aurait été tué. Des membres de la famille de celui-ci, reprochant à l'intéressé la mort de leur proche, auraient tenté en vain de l'agresser alors qu'il se trouvait à l'hôpital. Ils en auraient notamment été empêchés par la présence de policiers. Après avoir été opéré, le requérant aurait été discrètement transféré dans un autre hôpital, situé dans un bâtiment contigu aussi sous protection policière. Craignant qu'il soit agressé, voire tué, ses frères n'auraient pas quitté sa chambre durant sa convalescence. Après dix jours d'hospitalisation, l'intéressé se serait installé à B._______, chez son oncle. N'étant pas considéré comme responsable de l'accident par les autorités, le requérant n'aurait pas été poursuivi ni condamné. Son père aurait en revanche porté plainte contre les membres de la famille de la victime, lesquels auraient continué à traquer l'intéressé tout en refusant toute tentative de conciliation. A cet égard, la police aurait averti ceux-ci que toute agression à l'encontre du requérant serait suivie de conséquences. Le [...], certains membres de la famille de la victime auraient été vu à B._______, cherchant la maison de l'oncle de l'intéressé. Ayant appris la nouvelle par son cousin, le requérant se serait caché chez un ami, puis aurait quitté la région, le [...]. Transitant par la Turquie et par des pays inconnus, il serait entré clandestinement en Suisse, le 26 septembre 2007. Page 2

D-2510/2008 C. Par décision du 10 avril 2008, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, l'ODM a relevé que la police avait en l'espèce pris des mesures pour protéger le requérant. Il a ajouté que les autorités en place au Kurdistan irakien prenaient de sévères sanctions à l'encontre des meurtriers, de sorte que cela dissuadait les gens de se faire justice. Dit office a d'ailleurs mis en cause la réalité d'une telle vengeance privée en l'occurrence, dès lors notamment que l'intéressé n'était pas responsable de l'accident ayant causé la mort de la victime, qu'il n'avait fourni aucun indice concret à l'appui de sa demande et que ses déclarations en audition comportaient des éléments d'invraisemblance. D. Dans le recours qu'il a interjeté, le 18 avril 2008, contre la décision précitée, l'intéressé a estimé que les motifs d'asile allégués étaient crédibles, soulignant notamment que les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM n'étaient pas essentiels et ne suffisaient pas à discréditer l'ensemble de son récit. Pour cette raison, mais aussi compte tenu de la pratique de la vengeance de sang ayant notoirement cours en Irak, le recourant a considéré justifiée une entrée en matière sur sa demande d'asile. Par ailleurs, il a soutenu que la situation générale prévalant dans le Kurdistan irakien rendait inexigible l'exécution de son renvoi, se fondant notamment sur plusieurs rapports publiés au cours de l'année 2007. Il a conclu en substance à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 avril 2008, tant sous l'angle de la non-entrée en matière que sous celui de l'exécution du renvoi, et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité en outre l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais. Page 3

D-2510/2008 E. Par courrier du 22 avril 2008, le recourant a produit un certificat de nationalité original ainsi que trois photographies de sa convalescence et de sa moto endommagée. F. Par décision incidente du 25 avril suivant, le juge instructeur a autorisé l'intéressé a attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 15 mai 2008. Dit office a précisé qu'il n'avait pas remis en cause le fait que le recourant avait eu un accident. Il a relevé en outre que les hésitations de l'intéressé quant à la date à laquelle il aurait été informé de recherches à son égard portaient sur quatre indications différentes couvrant une durée d'un an. Enfin, il a estimé que les photographies produites au stade du recours n'étaient pas des documents susceptibles de rendre crédibles les allégations du recourant. H. L'intéressé n'a à ce jour pas fait usage de son droit réplique. I. Par courrier du 2 juin 2008, Y._______, intervenant alors sans procuration mais à titre de gérant d'affaires, a indiqué que, selon les informations transmises par un ami du recourant, celui-ci avait été admis dans un hôpital psychiatrique suite à deux actes d'autoagression successifs. J. Par courrier du 9 juin suivant, Y._______ a notamment versé en cause une procuration avec élection de domicile signée par l'intéressé et datée du 5 juin 2008. Page 4

D-2510/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour Page 5

D-2510/2008 des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié, nonobstant la dénomination de décision de nonentrée en matière. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut désormais tout aussi bien ressortir du manque de pertinence des allégués (sous l'angle des motifs d'asile ou des empêchements à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi) que de leur absence de vraisemblance. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, voire des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire devra être suivie ; il en va ainsi lorsque la décision de l'ODM nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs de protection prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 – 5.7 p. 90 ss). 2.3 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve s'agissant de la qualité de réfugié et des empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 En l'espèce, savoir si le recourant dispose de motifs excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de Page 6

D-2510/2008 l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elle soit remplie pour que la nonentrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, c'est sur l'exception prévue par la lettre c de la disposition précitée que le Tribunal entend porter son examen, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.2 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a considéré possible, déjà sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires, de constater que l'intéressé n'avait manifestement pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. 3.3 Cet office n'a pas mis en doute les allégués du recourant s'agissant de son accident de moto. Il a en revanche estimé que ses déclarations quant à la vengeance de sang dont il s'est dit victime n'étaient pas vraisemblables. Le Tribunal estime, à l'instar de l'intéressé, que les arguments développés par l'ODM pour remettre en cause la réalité de cette vengeance privée ne sont pas suffisants. Il constate qu'un examen sommaire des déclarations du recourant fait apparaître celles-ci comme détaillées, cohérentes et, pour l'essentiel, constantes. Les trois éléments d'invraisemblances relevés par l'autorité de première instance ne sont, par comparaison, pas suffisants pour considérer que la vengeance de sang alléguée n'est manifestement pas crédible. Par ailleurs, les argument selon lesquels l'intéressé n'a fourni aucun indice concret à l'appui de sa requête et aurait appris de son cousin et de son frère qu'il était recherché par des familiers du défunt ne permettent pas non plus de mettre en doute, de manière manifeste, les allégués de l'intéressé. En outre, le fait que le recourant n'était, selon les autorités, pas objectivement responsable de la mort de son passager n'est pas non plus suffisant pour exclure la réalité des motifs allégués. La vengeance de sang est en effet une pratique connue dans le nord de l'Irak à large majorité kurde, où les responsabilités et les différends ne se règlent pas exclusivement au regard de la loi et en fonction des décisions des autorités, mais aussi selon la tradition (cf. notamment Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Irak : Blutrache begründet keinen Abschiebungschutz, in : Entscheidungen Asyl 8/06, Nürnberg, août 2006, p.5). Selon les sources consultées, cela vaut également pour les accidents de la circulation, bien qu'en pareil cas, il semble que soit généralement perçue une somme d'argent en guise de dédommagement (cf. Page 7

D-2510/2008 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Blutrache im Irak, in : Der Einzelentscheider-Brief 6/04, Nürnberg, juin 2004, p. 3 et sources citées). Savoir si un dédommagement par le sang peut aussi être envisagé dans cette situation est une question qui ne saurait être résolue sur la base d'un examen sommaire des motifs invoqués par le recourant. Quant à la capacité et à la volonté des autorités locales de protéger l'intéressé, le Tribunal a estimé, dans un arrêt E-6982/2006 du 22 janvier 2008, proposé à publication, en marge du principe selon lequel les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ont en principe la capacité et la volonté de protéger leurs administrés contre des persécutions, que des réserves se justifiaient en particulier s'agissant de l'efficacité de la protection contre des persécutions émanant de privés (cf. arrêt précité consid. 6.7). En outre, plusieurs sources consultées font également le même constat (cf. notamment Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Blutrache im Irak, in : Der Einzelentscheider-Brief 6/04, Nürnberg, juin 2004, p. 4, Berliner Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie, Stellungnahme vom 28.7.2004 an VG Greifswald, accessible sur le site www.asyl.net > Länderrechtsprechung und -materialien > Irak > Seite 3, visité le 2 juin 2008). 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'un examen sommaire des allégations de l'intéressé ne permet pas de considérer celles-ci comme manifestement invraisemblables. Dès lors, il estime que si les risques de préjudices invoqués ne paraissent pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne reposent a priori pas sur l'un des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, ils sont en revanche susceptibles d'être décisifs sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, sous réserve notamment qu'un examen complet des allégués et des mesures d'instruction visant à établir les faits permette de conclure, comme c'est le cas en l'état, à leur vraisemblance. En conclusion, l'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi est en l'espèce réalisée, et l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est, par conséquent, pas applicable dans le cas particulier. 3.5 Partant, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à ladite autorité pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures d'instruction utiles, et rende une nouvelle décision. Page 8 http://www.asyl.net/

D-2510/2008 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 L'intéressé ayant obtenu gain de cause, il y aurait lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, cela ne se justifie pas, dès lors que les pièces au dossier ne permettent pas de conclure que le recourant a eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés engendrés par la présente procédure de recours. Il sied de préciser à cet égard que ce n'est qu'à la toute fin de la procédure (cf. courrier du 9 juin 2008) que le recourant a été représenté par un mandataire. (dispositif page suivante) Page 9

D-2510/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 10 avril 2008 est annulée et la cause renvoyée à dit office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Asile (en copie ; par courrier interne, avec dossier N_______) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 10

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