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Bundesverwaltungsgericht 07.06.2007 D-2508/2007

7. Juni 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,712 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | renvoi préventif

Volltext

Cour IV D-2508/2007 him/thj {T 0/2} Arrêt du 7 juin 2007 Composition : Mme et MM. Hirsig-Vouilloz, Scherrer et Zoller, Juges Greffier: M. Thomas X._______, né le [...], Serbie représenté par [...], Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 23 mars 2007 en matière de renvoi préventif / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 5 mars 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). Entendu sur ses motifs d’asile, les 7 et 23 mars 2007, il a en particulier déclaré avoir quitté le Kosovo, le 20 février 2007, puis avoir traversé le Monténégro, la Bosnie et la Croatie, avant de gagner la ville-frontière de Gorizia (Italie), 2 mars 2007. L'intéressé s'est immédiatement rendu au poste de police de la gare de Gorizia où il s'est exprimé au sujet de ses problèmes et où ses empreintes digitales ont été répertoriées. Il a ensuite embarqué dans un train à destination de Venise avant de gagner la Suisse, en voiture avec des compatriotes, le 3 mars 2007. B. Le 22 mars 2007, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre l’intéressé sur leur territoire. C. Par décision incidente du 23 mars 2007 notifiée le 4 avril 2007 l'ODM a prononcé le renvoi préventif de X._______ vers l’Italie et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. L’office a considéré que les conditions de l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi étaient remplies. Il a en particulier estimé que les autorités suisses pouvaient attendre du requérant qu'il dépose une demande d'asile en Italie, Etat compétent pour traiter une telle demande, puisque son but premier, toujours selon ses déclarations, était de trouver un "endroit où rester" et que la proposition lui en avait été faite par les autorités italiennes. L'office a également relevé que l’intéressé pouvait retourner dans ce pays, étant donné que les autorités compétentes avaient accepté sa réadmission et que cet Etat avait souscrit aux engagements découlant de la Convention sur le statut des réfugiés et de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). L’ODM a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours dirigé contre sa décision. D. Par acte du 5 avril 2007, l’intéressé a recouru contre la décision de l’ODM. Il a repris les récits à la base de sa demande et fait valoir qu’il n’avait séjourné qu’un jour en Italie et n’avait aucun lien antérieur d’une qualité particulière avec ce pays. Il a ainsi relevé que, conformément à la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le renvoi préventif vers l’Italie n’était pas raisonnablement exigible. Il a conclu à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 et sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 12 avril 2007, le Tribunal a autorisé l’intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi) et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).

3 F. Invité à se prononcer sur le recours, l’ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 20 avril 2007. Il a, pour l'essentiel, repris son analyse selon laquelle l'intéressé avait séjourné "un certain temps en Italie" et qu'il avait la possibilité de déposer une demande de protection dans ce pays. G. En date du 22 mai 2007, le recourant a contesté cette argumentation et repris, pour l'essentiel, les motifs développés antérieurement. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). En particulier, les décisions incidentes en matière de renvoi préventif peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la mesure où elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°41 consid. 1a p. 358). 2. L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LAsi, l'ODM peut renvoyer préventivement un requérant d'asile vers un Etat tiers si la poursuite de son voyage dans cet Etat est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment si cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention (let. a), si le requérant y a séjourné un certain temps auparavant (let. b) ou si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y vivent (let. c). L'exécution ne peut pas non plus être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter

4 la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). 4. Dans sa décision, l'ODM s'est implicitement appuyé sur l'art. 42 al. 2 let. b LAsi pour fonder son argumentation. L'expression "un certain temps" signifie, en règle générale, 20 jours, comme en cas d'admission dans un Etat tiers conformément aux art. 52 al. 1 let. a LAsi et 40 OA 1 (décision de principe du 29 décembre 1999 publiée sous JICRA 2000 n° 1 consid. 14 p. 9ss). Toutefois cette période est réduite lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger contre la persécution dans un Etat tiers ou qu'il aurait, étant donné les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fasse (art. 40 let. a OA 1). Elle est prolongée lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû séjourner plus longtemps dans un Etat tiers (art. 40 let. b OA 1). Ces dérogations à la règle des 20 jours sont applicables par analogie aux cas de renvois préventifs de I'art. 42 al. 2 LAsi (JICRA 2000 n° 1 consid. 15a p. 11s. et jurispr. citée). 5. En l’espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le recourant n'a séjourné qu'un peu plus d'un jour en Italie avant de parvenir à entrer en Suisse. L’ODM soutient cependant, sans étayer son argumentation, que l'on peut retenir de ses déclarations que l'intéressé a en réalité séjourné un "certain temps" en Italie et qu'il conserve, dès lors, la possibilité d'y déposer une demande de protection. Le Tribunal relève qu’un tel raisonnement ne saurait manifestement être suivi dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé ait séjourné "un certain temps" en Italie, ainsi que cela ressort des déterminations de l'ODM du 20 avril 2007. Selon la jurisprudence citée ci-dessus (JICRA 2000 n° 1), un séjour d'une durée inférieure à 20 jours ne permet pas d'exécuter le renvoi préventif dans l'Etat tiers en cause. Un tel séjour peut certes ne pas faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon l'art. 40 let. a OA 1. Toutefois, la jurisprudence (JICRA 2000 n° 1 consid. 15) a également fixé la portée qu'il fallait attribuer à cette dernière disposition, en ce sens qu'il est alors nécessaire que la personne intéressée ait demandé la protection de l'Etat tiers par lequel elle a transité, ou qu'on ait pu légitimement attendre d'elle qu'elle le fasse ; cela suppose que le requérant ait établi avec l'Etat en cause des liens antérieurs d'une particulière qualité (tenant par exemple à un premier séjour accompli régulièrement ou à la présence de familiers). Dans le cas de l’intéressé, aucun de ces critères n'apparaît rempli. L'art. 42 al. 2 let. b http://p.11s.et/ http://p.11s.et/ http://p.11s.et/

5 LAsi ne trouve donc pas application. 6. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de renvoi préventif annulée. En conséquence, l’intéressé peut attendre en Suisse l'issue de la procédure d'asile engagée, le 5 mars 2007. 7. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 8. Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en l'absence d'une note de frais, il convient de les fixer, ex aequo et bono, à 300 francs (cf. art. 14 al. 2 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 23 mars 2007 est annulée. 3. Le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...]; - à la police des étrangers du canton de [...]. La Juge: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas

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