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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2012 D-2478/2010

3. Juni 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,338 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 11 mars 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2478/2010

Arrêt d u 3 juin 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro et Pietro Angeli-Busi, juges ; Joanna Allimann, greffière.

Parties

A._______, né le […], Guinée, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 mars 2010 / N […].

D-2478/2010 Page 2 Faits : A. Le 9 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 13 mai (ci-après : audition CEP) et 9 juin 2009 (ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré que ses parents étaient décédés alors qu'il n'avait que quelques mois. La femme qui l'avait recueilli étant décédée à son tour en novembre 2008, il aurait dû se débrouiller seul. Alors qu'il venait de commencer un apprentissage de soudeur, il aurait rencontré un ami de son père qui vivait en France et se trouvait en Guinée pour les vacances. Ayant constaté qu'il vivait dans des conditions précaires, celui-ci lui aurait alors proposé de l'aider à quitter ce pays, afin d'avoir un avenir meilleur. Le requérant l'aurait rejoint à Conakry le 10 janvier 2009 et, quatre mois plus tard, tous deux auraient embarqué à bord d'un avion à destination de la France. L'intéressé aurait ensuite rejoint la Suisse en train. B. En date du […], C._______ […] a été nommée en qualité de tutrice du requérant. C. Par décision du 11 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et ne satisfaisaient pas non plus aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi en Guinée s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 12 avril 2010 contre la décision précitée, A._______ a conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant valoir que l'exécution du son renvoi en Guinée était illicite, voire inexigible, au vu de sa situation d'enfant mineur. A cet égard, il a cité des extraits de rapports du Département d'Etat américain décrivant le statut précaire et la vulnérabilité des mineurs qui n'ont pas de soutien familial en Guinée. Il a par ailleurs fait valoir que l'ODM n'avait pas procédé aux

D-2478/2010 Page 3 mesures d'instruction nécessaires au vu de son statut de mineur non accompagné, et qu'il avait donc constaté les faits pertinents de manière incomplète, dès lors qu'il s'était limité à faire mention des centres d'accueil existant en Guinée, sans toutefois examiner concrètement s'il pouvait effectivement y avoir accès. A ce propos, l'intéressé a relevé que, selon les informations à sa disposition, il ne pourrait pas être pris en charge dans l'un ou l'autre de ces centres, dès lors qu'il n'appartenait pas au "public cible" de ceux-ci et, qu'en tout état de cause, la durée de prise en charge dans le centre de Sabou Guinée ne pouvait pas excéder 3 mois, ce qui n'était pas suffisant dans son cas. Enfin, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 21 avril 2010, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa détermination du 28 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours, relevant notamment que, contrairement aux allégations de l'intéressé, lesquelles étaient basées sur des informations datant de 2007, il ressortait des renseignements à sa disposition - datant de 2009 - que les centres cités dans sa décision accueillaient également des mineurs migrants rentrant d'Europe ou d'autres mineurs livrés à eux-mêmes, et que rien ne permettait de démontrer que la durée de séjour à Sabou Guinée était limitée à trois mois. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 12 mai suivant, le recourant a réitéré l'argumentation développée dans son recours. A l'appui de ses dires, il a cité un rapport du Country Information Research Center (CIREC) du 12 mai 2010, indiquant que le centre Sabou Guinée est un centre de transit qui accueille les enfants pour une durée maximale de 3 mois. Il a également relevé que l'ODM ne précisait pas la source des informations sur lesquelles il se basait. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

D-2478/2010 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

D-2478/2010 Page 5 2. A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application en l'espèce. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique

D-2478/2010 Page 6 indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, A._______ - qui était mineur au moment où l'ODM a rendu sa décision – s'est limité à invoquer des motifs inhérents à sa minorité, à savoir qu'il n'avait pas de famille en Guinée et qu'il n'y avait pas, dans ce pays, de structure susceptible de le prendre en charge. Etant donné qu'il est aujourd'hui majeur, ces motifs ont perdu leur actualité. Compte tenu du fait qu'il n'a fait valoir aucun autre motif susceptible de l'exposer à des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international liant la Suisse, rien ne permet d'admettre pour lui un risque concret et avéré de subir de tels traitements en cas de retour en Guinée. Il sied de préciser que d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 5.2.2 p. 6 et jurisp. cit.). 4.4. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

D-2478/2010 Page 7 guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. En l'espèce, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE. 5.3. Concernant la situation personnelle de l'intéressé, il convient tout d'abord d'examiner le motif invoqué par celui-ci, selon lequel l'ODM n'aurait pas suffisamment établi les possibilités effectives de prise en charge dans les centres d'accueil pour mineurs existant en Guinée, constatant ainsi les faits pertinents de manière incomplète. Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire. L'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays

D-2478/2010 Page 8 d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D-4243/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.1 ; JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 256 ss et jurisp. cit.). Dans le cas particulier, l'ODM n'a effectivement procédé à aucune mesure d'instruction permettant de vérifier que le recourant pourrait - en cas de retour - effectivement être pris en charge par les institutions citées dans sa décision. Toutefois, le recourant étant désormais majeur, les règles spécifiques pour les mineurs non accompagnés ne lui sont plus applicables, de sorte que le grief tiré de la constatation incomplète des faits pertinents peut être écarté. Par ailleurs, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant trois ans, A._______ rencontrera des difficultés de réinsertion à son retour en Guinée. Il constate toutefois que celui-ci est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine, dès lors qu'il est désormais majeur et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Enfin, quand bien même cela n'est pas décisif en l'espèce, il convient de relever que les propos tenus par A._______ au sujet de son oncle maternel et des personnes qui se seraient occupées de lui après la mort de ses parents sont des plus contradictoires. A titre d'exemple, il a tantôt affirmé que son oncle se nommait D._______ et vivait à E._______ (cf. pv audition CEP p. 3), tantôt que celui-ci s'appelait F._______ et vivait à G._______

D-2478/2010 Page 9 (cf. pv audition fédérale p. 6 et 7). Concernant la femme qui l'aurait recueilli, il a d'abord affirmé qu'elle se nommait H._______, (cf. pv audition CEP p. 5), avant de déclarer qu'elle s'appelait I._______ (cf. pv audition fédérale p. 5). Puis il a relevé que H._______ s'était occupé de lui en premier lieu et, qu'après la mort de celle-ci, il avait vécu chez I._______ (cf. pv audition fédérale p. 7). Dans ces conditions, il est permis d'émettre de sérieux doutes concernant son statut d'orphelin. 5.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6. 6.1. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 21 avril 2010 (art. 65 al. 1 PA).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :

D-2478/2010 — Bundesverwaltungsgericht 03.06.2012 D-2478/2010 — Swissrulings