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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2014 D-2477/2014

8. Juli 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,401 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2477/2014/bod

Arrêt du 8 juillet 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer ; Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Nigéria, agissant pour elle-même et sa fille B._______, née le (…), Nigéria, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure .

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N (…).

D-2477/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et sa fille, en date du 3 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions du 14 septembre 2012 et du 2 septembre 2013, la décision du 8 avril 2014, notifiée le 10 avril suivant, par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié de l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 mai 2014 contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressée et de sa fille, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire en Suisse, la décision incidente du 22 mai 2014, dans laquelle le juge instructeur en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a fixé à la recourante un délai au 6 juin 2014 pour verser une avance d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de la somme requise, dans le délai imparti,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,

D-2477/2014 Page 3 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et sa fille (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré appartenir à l'ethnie Igbo et être de religion chrétienne ; qu'elle serait née au C.________ [un autre Etat d'Afrique], et qu'elle aurait quitté ce pays à l'âge de (…) [en bas âge] avec sa mère, suite (…), pour se rendre au Nigéria, le pays d'origine de (…) [un membre proche de sa famille] ; qu'elle a soutenu être de nationalité C._______ (cf. audition du 2 septembre 2013, p. 5, Q41 et 42) et ne pas être de nationalité nigériane, bien qu'elle possède un passeport authentique nigérien (cf. audition du 14 septembre 2012, Q1.11) ; que selon les versions, ce document se trouverait soit au Nigeria, soit en main du passeur qui l'aurait accompagnée jusqu'à Genève (cf. audition du 14 septembre 2012, Q1.11 et 4.02) ; qu'elle a motivé son départ du Nigéria, le (…), par le fait que durant des affrontements entre chrétiens et musulmans à D._______

D-2477/2014 Page 4 deux mois plus tôt, des musulmans étaient entrés au domicile qu'elle partageait avec son mari et leur fille, avaient tué celui-ci et bouté le feu à la maison ; qu'elle avait réussi à prendre la fuite avec son enfant ; qu'après avoir erré deux jours durant dans la rue, elle aurait fait la connaissance d'un homme d'affaire qui aurait d'abord emmené, elle et sa fille, à E._______, leur aurait procuré un passeport nigérian et par la suite les aurait accompagnées, en avion, jusqu'à Genève, que dans sa décision du 8 avril 2014, l'ODM a considéré en substance que le récit de A._______ ne remplissait pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ni les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a tout d'abord relevé que les déclarations de l'intéressée étaient contradictoires, partant invraisemblables, car elles divergeaient sur des points essentiels au cours de la procédure, s'agissant de sa nationalité et de ses papiers d'identité ; qu'il a par ailleurs considéré que la requérante disposait probablement depuis sa naissance de la nationalité nigériane ; qu'en outre, malgré les problèmes qu'elle avait rencontrés durant l'été 2012, en raison d'affrontements entre chrétiens et musulmans, elle avait la possibilité, selon le principe de subsidiarité, de trouver refuge à l'intérieur de son pays, dans la partie à majorité chrétienne, et ne pouvait ainsi pas prétendre à la protection internationale dont en particulier celle accordée par la Suisse, que dans son recours du 5 mai 2014, l'intéressée a soutenu que sa vie et celle de sa fille seraient en danger au Nigéria, et a contesté le fait que les problèmes religieux étaient désormais circonscrits au niveau local et régional (Etat de D._______) ; qu'elle a ajouté n'avoir plus personne pour l'héberger ou la protéger dans ce pays et ne pas souhaiter voir mourir sa fille, qu'en l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que les déclarations de la recourante au sujet de sa nationalité et de ses documents d'identité varient d'une manière peu compatible avec les exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, que, dans le cadre d'une motivation sommaire, il convient de renvoyer à ce sujet aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en particulier, il y a lieu de retenir que la recourante est de nationalité nigériane,

D-2477/2014 Page 5 que, cela étant, les déclarations de celle-ci relatives aux motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays d'origine se limitent dans l'ensemble à de simples affirmations de sa part, qu'aucun indice ou moyen de preuve concret ne vient étayer, que ses propos y relatifs sont en outre évasifs, sans substance, voir stéréotypés sur plusieurs points essentiels ; qu'ainsi, l'intéressée n'a pas été en mesure de se souvenir de la date de la mort de son mari, est restée vague sur le déroulement de l'attaque à son domicile (nombre de personnes présentes, circonstances de sa fuite avec sa fille en bas âge) et sa description de la manière dont elle aurait prétendument été recueillie deux jours après avoir erré dans les rues de la ville où elle était domiciliée, par un inconnu qui aurait entrepris toutes les démarches nécessaires pour la faire venir, ainsi que sa fille, en Suisse, apparaît également stéréotypée et indigente, que l'intéressée a également fourni des indications divergentes sur son parcours scolaire et professionnel, indiquant dans un premier temps avoir été scolarisée jusqu'en 6ème année primaire, puis avoir acquis la profession de (…), et dans un second temps, n'avoir été scolarisée que durant 2 ou 3 ans, puis avoir été forcée à mendier et à se prostituer, la (…) ne constituant qu'un talent naturel, qu'enfin, alors qu'elle a annoncé avoir vécu durant plus de deux ans à D._______, la recourante s'est montrée incapable de fournir le moindre détail sur cette ville, que ces éléments jettent un doute sérieux sur la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par l'intéressée, de même que sur la volonté de cette dernière d'établir son identité et les circonstances réelles de son départ du Nigéria, que, vu ce qui précède, ses déclarations selon lesquelles ses parents seraient tous deux décédés et elle-même n'aurait aucune autre parenté au Nigéria apparaissent également peu crédibles, que par surabondance, le Tribunal partage également l'opinion de l'autorité de première instance s'agissant du caractère non pertinent des préjudices allégués au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que ceux-ci sont le fait de tiers, qu'ils sont circonscrits localement, que l'intéressée disposait d'une alternative de protection à l'intérieur du pays, en particulier à F._______ dans l'Etat de G._______, où elle a grandi, et qu'il ne saurait

D-2477/2014 Page 6 être reproché in casu aux autorités du Nigéria une absence de volonté d'accorder sa protection, en particulier à des chrétiens, dans cette partie du pays (cf. sur la théorie de la protection, ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; également arrêt du Tribunal E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 p. 9), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les motifs d'asile allégués par A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences légales de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi, ni à celles de pertinence découlant de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a nié la qualité de réfugiée de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, que par conséquent, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de sa fille à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser que la recourante et sa fille seraient exposées, en cas de retour dans leur pays d'origine, le Nigéria, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans cet Etat, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),

D-2477/2014 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, la recourante est jeune, et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier, pour elle ou sa fille, qu'au demeurant, même si elle ne devait plus disposer, comme elle le prétend, de réseaux familial et social au Nigéria, ce qui n'est pas retenu en l'espèce, rien ne l'empêche de retourner dans l'Etat de G._______, majoritairement chrétien, où elle a indiqué avoir vécu la plus grande partie de sa vie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec sa fille dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais, d'un montant équivalent, déjà versée, (dispositif page suivante)

D-2477/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais, du même montant, déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

D-2477/2014 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2014 D-2477/2014 — Swissrulings