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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2011 D-2437/2011

6. Mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,484 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 avril 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2437/2011

Arrêt du 6 mai 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Arménie, alias B._______, Russie, C._______, Arménie, D._______, Arménie, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.) à Sion, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 avril 2011 / (…).

D-2437/2011 Page 2 Vu la décision du 22 mars 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM), se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le renvoi effectué sous contrôle, le 16 avril 2010, en Espagne, des intéressés, l'arrêt du 29 avril 2010 (procédure D-2180/2010), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du 22 mars 2010 de l'ODM, la seconde demande d'asile en Suisse, déposée le 14 janvier 2011, par les recourants, la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 17 janvier 2011 qui a révélé que les requérants avaient déposé des demande d'asile, les 22 novembre 2004 et 26 novembre 2010 en Espagne, le 27 avril 2010 en Belgique, le 7 mai 2010 au Luxembourg, et le 23 août 2010 aux Pays-Bas, les procès-verbaux des auditions du 25 janvier 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, au cours desquelles les recourants ont été invités à s'exprimer brièvement sur leurs motifs d'asile et à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Espagne pour traiter leur demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 10 mars 2011, par l'ODM aux autorités espagnoles, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités espagnoles, du 23 mars 2011,

D-2437/2011 Page 3 la décision du 14 avril 2011, notifiée le 20 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours introduit par les intéressés en date du 28 avril 2011, dans lequel ceux-ci ont demandé à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à être entendus sur leurs motifs d'asile dans le cadre d'une audition fédérale, et au principal l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, l'ordonnance du 2 mai 2011, par laquelle le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-2437/2011 Page 4 qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'à titre préalable, c'est à tort que les intéressés font grief à l'ODM de ne pas être entré en matière sur leur demande d'asile, l'al. 3 de l'art. 34 LAsi devant, selon eux, être applicable dans le cas d'espèce au motif qu'ils auraient la qualité de réfugié au sens de 3 LAsi, que si l'art. 34 al. 3 LAsi prévoit certes trois exceptions à une procédure de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il ne porte toutefois que sur les procédures de ce type prévues aux let. a, b, c et e de l'art. 34 al. 2 LAsi, et non sur celle prévue à la let. d de cette disposition - sur laquelle l'ODM s'est fondé dans le cas présent pour ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés -, que la demande de ceux-ci visant à être entendus dans le cadre d'une audition fédérale est dès lors rejetée, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 du règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), que selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,

D-2437/2011 Page 5 qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou des déclarations des intéressés telles que consignées dans les procès-verbaux des auditions du 25 janvier 2011, que ceux-ci ont séjourné en Espagne avant de venir en Suisse, en particulier qu'ils y ont déposé une demande d'asile en date du 26 novembre 2010, que le 10 mars 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge des intéressés, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Espagne est responsable du traitement de la demande d'asile des recourants, que ces derniers n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur transfert vers ce pays, qu'ils ont certes fait valoir qu'ils risquaient de se voir séparer de leur enfant mineur, les autorités espagnoles les ayant menacés de placer celui-ci en institution s'ils persistaient à prolonger leur séjour en Espagne, qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice effectif, concret et sérieux que l'Espagne, signataire notamment de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de celle du 28 juillet 1951 relative au

D-2437/2011 Page 6 statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de celle du 20 novembre 1989 relatives aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107, ratifiée par l'Espagne le 6 décembre 1990), faillirait dans leur cas à ses obligations internationales, qu'en effet, il n'y a pas de raison d'admettre qu'en cas de transfert en Espagne, les trois membres de la famille A._______ ne seraient pas réunis, respectivement risqueraient d'y être séparés, que les risques de séparation qu'ils ont émis par rapport à leur transfert se limitent de surcroît à de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'en outre, les recourants n'ont nullement démontré que cet Etat pourrait les renvoyer dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient concrètement d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que l'Espagne est également présumée respecter le principe de nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'au vu de ce qui précède, leur transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de leur déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Espagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 8 p. 19 ss du 31 août 2010), d'autant moins que ce pays est lié par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres), que si les recourants devaient estimer que l'Espagne violerait ses obligations d'assistance à leur encontre ou porterait atteinte de toute

D-2437/2011 Page 7 autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir auprès des autorités espagnoles, voire européennes, qu'enfin, la disparition de certains de leurs documents d'identité durant leur premier transfert en Espagne en date du 16 avril 2010, indépendamment du fait que les autorités suisses l'ont signalée aux autorités espagnoles, ne saurait manifestement être un motif susceptible de remettre en cause leur transfert dans cet Etat, qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même la demande d'asile des recourants, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de reprendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II ; que l'Etat déterminé comme responsable a en particulier l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile des intéressés ; que c'est également à bon droit que dit office a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83

D-2437/2011 Page 8 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 p. 22 du 31 août 2010), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-2437/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

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