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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2018 D-2430/2018

7. Mai 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,046 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 19 avril 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2430/2018

Arrêt d u 7 m a i 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Chine (république populaire), représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 19 avril 2018 / N (…).

D-2430/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 4 avril 2018, à l’aéroport de Genève, les procès-verbaux de ses auditions des 10 et 17 avril 2018, la décision du 19 avril 2018, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre la décision précitée, remis à la poste le 26 avril 2018 et réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) un jour plus tard, portant comme conclusions  principalement, l’annulation de dite décision et le renvoi de la cause au SEM, pour complément d’instruction;  subsidiairement, l’annulation de ce même prononcé, associée à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire suite au constat du caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi;  l’octroi de dépens, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et désignation de Laeticia Isoz en qualité de mandataire d’office) dont il est assorti, les moyens de preuve annexés au mémoire de recours, produits sous forme de copies (procuration, décision, rapport du représentant des œuvres d’entraide [ci-après : ROE] ayant assisté à l’audition du 17 avril 2018, formulaire « Annonce d’un cas médical » rempli le 6 avril 2018, courriel d’un collaborateur du SEM du 20 avril 2018), l’écrit du 30 avril 2018, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-2430/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que la conclusion relative au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée; qu’aucune mesure d’instruction complémentaire (par exemple enquête d’ambassade afin de confirmer le soi-disant très important engagement politique du recourant ou examens médicaux complémentaires pour étayer la réalité de prétendues tortures) ne s’avère en effet nécessaire, l’état de fait étant établi de manière suffisante (cf. aussi les pages suivantes); que l’examen du dossier du SEM et du recours ne laisse en outre pas apparaître de vice d’ordre formel rendant nécessaire un tel renvoi, qu’il n’est pas non plus nécessaire procéder à des investigations médicales pour déterminer de manière plus approfondie l’état psychique du recourant; que malgré son comportement, en particulier lors de l’audition audition sur les motifs d'asile du 17 avril 2018 (cf. à ce sujet les remarques du ROE), il y a lieu d’admettre que l’intéressé – qui a déjà déposé auparavant des demandes d’asile dans d’autres Etats – disposait de capacités mentales suffisantes pour répondre aux exigences d’une procédure d’asile et comprenait la portée de la requête qu’il a spontanément introduite dès son

D-2430/2018 Page 4 arrivée, le 4 avril 2018, auprès des autorités suisses; qu’au vu du contenu des procès-verbaux des deux auditions, durant lesquelles il a pu longuement s’exprimer, en particulier sur ses motifs d’asile, il a compris les questions qui lui ont été posées (cf. aussi la remarque du ROE allant aussi dans ce sens), et a pu communiquer de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles il pensait avoir besoin de la protection des autorités suisses, qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, que l’intéressé a déclaré durant ses auditions être d’ethnie han et de religion chrétienne depuis sa conversion en (…); qu’il serait né dans la ville de B._______, région où il aurait vécu l’essentiel de son existence; qu’il aurait été enfermé dans un camp de travail de (…) à (…); qu’après des études universitaires, il aurait effectué diverses activités professionnelles; que durant les années (…), il aurait professé des idées critiques envers la gouvernance du parti communiste chinois; qu’il aurait fait parvenir des propositions de réforme aux dirigeants de son pays et circuler des écrits, ce qui lui aurait valu d’être considéré comme l’un des instigateurs du mouvement (…) de (…); qu’un mandat d’arrêt ayant été lancé à son encontre, il se serait caché durant des années à la campagne, avant de quitter de manière clandestine son pays, après avoir échappé à une tentative d’assassinat; qu’il aurait ensuite séjourné en Thaïlande, au Cambodge et en Nouvelle-Zélande, puis aurait échappé à deux nouvelles tentatives d’assassinat en (…) et (…); qu’il se serait ensuite rendu en (…) aux Etats- Unis, où il aurait déposé une demande d’asile, avant d’aller au Canada, où il aurait également déposé une telle demande; qu’il serait retourné, en (…), en Thaïlande, puis aurait séjourné au Cambodge et au Laos, avant de se rendre au Japon; que deux mois après son arrivée dans ce dernier Etat, il y aurait été kidnappé par des agents secrets chinois et rapatrié de force en Chine, où il aurait été détenu dans des postes de police durant plusieurs mois, période lors de laquelle il aurait été interrogé et torturé; qu’après avoir été libéré, il aurait quitté la Chine illégalement pour se rendre à nouveau au Laos; qu’il serait ensuite allé notamment en Nouvelle-Zélande en vue d’y demander une protection; qu’incarcéré à son arrivée et maltraité, il n’aurait pu quitter cet Etat qu’après une détention de (…), et serait parti en Malaisie, où il aurait pris un avion à destination de la Suisse,

D-2430/2018 Page 5 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’en premier lieu, il y a lieu de retenir que l’identité de l’intéressé reste incertaine, malgré les indications données durant la procédure de première instance, attendu qu’il n’a pas déposé de moyen de preuve de nature à l’établir (cf. aussi à ce sujet les autres indices énoncés à la p. 3 ch. II 1 de la décision; cf. aussi p. 9 in initio du mémoire de recours), que l’intéressé a laissé entendre être un dissident politique très important, au point d’être en particulier prétendument considéré par feu Deng Hsiao- Ping, comme un des leaders du mouvement (…) et qualifié par lui d’« ennemi public n° 1 »; qu’il aurait ensuite notamment aussi reçu une visite personnelle de Hu Jintiao, en dépit du fait que celui-ci soit fâché à son encontre et ait demandé qu’on se débarrasse de lui (cf. p. 10 pt. 7.01 et p. 15 pt. 8.02 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition et question 44 de celui de la deuxième audition), que malgré ce qui précède, il a en revanche été fort vague sur la nature des opinions qu’il professait, sur le contenu de ses écrits, ainsi que sur les

D-2430/2018 Page 6 idées et solutions qu’il proposait; qu’à titre de moyens de preuve, il s’est contenté de déposer des copies de trois articles de journaux, au contenu peu explicite, qu’en outre, son récit comporte des contradictions et d’autres sérieuses incohérences, notamment temporelles; qu’il a en particulier dit avoir été kidnappé au Japon et rapatrié en novembre (…), avoir été détenu dans des postes de police en Chine, de deux à quatre mois selon les versions, avant de quitter à nouveau la Chine, prétendument de manière illégale, en direction du Laos en décembre (…) déjà (cf. p. 6 s. pt. 2.04 s. et. p. 12 pt. 7.02 du pv de la première audition; cf. aussi qu. 115 et p. 17 s. qu. 210 ss de celui de la deuxième audition), que si l’intéressé avait eu une telle influence, au point que le gouvernement chinois ait même décidé de l’enlever au Japon, il est difficile de comprendre pourquoi il aurait été libéré après quelques semaines, à l’issue d’une détention dans de simples postes de police, de surcroît sans être condamné, par exemple à une longue peine de prison, avec uniquement l’obligation de se présenter une fois par semaine à la police et un simple avertissement de ne plus dire ni faire « n’importe quoi » (cf. qu. 234 ss du pv de la deuxième audition), qu’enfin, le Tribunal constate que l’intéressé, qui dit s’être converti au christianisme en (…), soit il y a près de (…) ans déjà, n’a fait preuve que de connaissances religieuses sommaires et est aussi resté vague sur ses prétendues activités clandestines au sein d’une église non autorisée (cf. notamment p. 3 s. pt. 1.13 du pv de la première audition et p. 10 ss qu. 117 ss de celui de la deuxième audition), que, pour le surplus, s’agissant d’autres éléments d’invraisemblance des motifs d’asile du recourant, il y a lieu – ici également – de renvoyer aux considérants topiques (cf. p. 3 s. ch. II 2) de la décision attaquée, (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que vu ce qui précède, faute d'argument et/ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 19 avril 2018, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

D-2430/2018 Page 7 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ce soit en raison de son départ prétendument illégal de Chine (cf. p. 12 in initio du mémoire de recours) ou pour une autre raison, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu'en effet, la République populaire de Chine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l’intéressé, au vu du dossier, ne souffre pas à l’heure actuelle de problèmes de santé aussi importants qu’il le laisse entendre dans son mémoire de recours; que ni son état psychique ni ses problèmes articulaires, prétendument dus aux tortures qu’il aurait subies en Chine en (…) et à l’injection de produits chimiques non spécifiés, ne l’ont empêché de se rendre en Suisse par ses propres moyens, le recourant ayant du reste reconnu n’avoir pas consulté de médecin depuis son départ de Chine en décembre (…) jusqu’à son arrivée en Suisse en avril 2018 (cf. qu. 292 s. du pv de la deuxième audition); qu’il séjourne depuis un mois à l’aéroport de Genève, où il a fait l’objet d’un check-up complet par un médecin deux jours après son arrivée, sans autres suites qu’un traitement médicamenteux pour ses douleurs articulaires et un examen radiologique (cf. aussi les copies des deux pièces du dossier SEM, de nature médicale, jointes au mémoire de recours); qu’en outre, même à supposer que son état de santé doive se péjorer, en particulier en raison de l’imminence de son renvoi de Suisse, la République populaire de

D-2430/2018 Page 8 Chine possède des structures médicales suffisantes pour le suivi du recourant, en particulier dans le domaine des soins psychiatriques (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et réf. cit.; cf. aussi p. 11 s. du mémoire de recours), que l’intéressé semble en outre disposer de certaines ressources financières; qu’il a été en mesure de se rendre en avion de Nouvelle- Zélande en Malaisie, puis en Suisse, et utilisant un faux passeport, ce qui est nécessairement onéreux, et disposait de solides réserves en argent liquide (plus de […] Euros) à son arrivée (cf. p. 5 pt. 1.17.07 et p. 9 pt. 5.02 du pv de la première audition; cf. également le paragraphe suivant), qu’il dispose enfin d’un réseau familial en Chine, qui l’a déjà aidé par le passé et pourra aussi le soutenir après son retour (cf. aussi pour plus de détails ch. III 2 de la décision attaquée, et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-2430/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2430/2018 — Bundesverwaltungsgericht 07.05.2018 D-2430/2018 — Swissrulings