Cour IV D-2406/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 avril 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 16 mars 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2406/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 septembre 2009, la copie du passeport versée au dossier par celui-ci, passeport comportant un visa Schengen délivré par l'Espagne le 19 août 2009 et valable jusqu'au 18 septembre suivant, le procès-verbal de l'audition du 28 septembre 2009, lors de laquelle l'intéressé a notamment mentionné qu'il avait transité par l'Espagne avant de rejoindre la Suisse, la possibilité donnée au requérant de se déterminer sur un éventuel transfert en Espagne, après lui avoir indiqué que ce pays apparaissait être compétent pour traiter la demande d'asile, la réponde de A._______, selon laquelle ce transfert ne comportait pas de risques, mais qu'il préférait voir sa demande être examinée en Suisse plutôt qu'en Espagne, où les gens n'étaient pas très respectueux envers lui, la demande de prise en charge adressée par l'ODM à l'Espagne le 8 octobre 2009, la communication du 3 novembre 2009, par laquelle les autorités espagnoles ont reconnu leur compétence pour le traitement de la demande d'asile et ont accepté le transfert du requérant sur leur territoire, la décision du 16 mars 2010, notifiée le 1er avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours posté le 12 avril 2010, dans lequel A._______ qu'il préfère un examen de sa demande d'asile par la Suisse et déclare craindre un retour en Espagne, dans la mesure où plusieurs compatriotes qui y ont Page 2
D-2406/2010 comme lui demandé l'asile ont ensuite été renvoyés au Togo, où ils ont été emprisonnés, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), dossier transmis en définitive de manière complète le 20 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du Page 3
D-2406/2010 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), qu'en particulier, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement Dublin est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et se doit de mener à terme l'examen de cette demande (cf. art. 16 par. 1 points a) et b) du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), Page 4
D-2406/2010 qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant s'est vu délivré un visa Schengen par l'Espagne et que ce pays est dés lors compétent pour l'examen de la demande d'asile (cf. art. 9 du règlement Dublin, spéc. par. 2 et 4), que ce pays a d'ailleurs accepté sa responsabilité et, partant, la réadmission du requérant sur son territoire, que les préférences de l'intéressé ne sauraient tenir en échec les règles de compétences édictées dans le règlement Dublin, que l'Espagne est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il est donc tenu de respecter le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi), que, certes, le recourant a allégué que des compatriotes avaient été emprisonnés au Togo après avoir vu leur demande d'asile rejetée par l'Espagne, que cette allégation n'est toutefois en rien étayée, que rien au dossier ne laisse supposer que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, sa intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Espagne s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre Page 5
D-2406/2010 civile ou de violence généralisée en Espagne, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, qu'en particulier, celui-ci n'a, concrètement, fait état d'aucune difficulté liée à ce pays, que le transfert est enfin possible, l'Espagne ayant accepté de reprendre en charge le recourant, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
D-2406/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (par courrier interne; en copie) - à l'autorité cantonale compétente (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 7