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Bundesverwaltungsgericht 16.01.2015 D-240/2015

16. Januar 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,569 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision de l'ODM du 29 décembre 2014 /N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-240/2015

Arrêt d u 1 6 janvier 2015 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (…) et (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision de l'ODM du 29 décembre 2014 / N (…).

D-240/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 octobre 2014, la décision du 29 décembre 2014, notifiée le 8 janvier 2015, par laquelle l'ODM (actuellement le SEM), faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert du prénommé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 13 janvier 2015, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 15 janvier 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

D-240/2015 Page 3 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses jusqu'au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse depuis le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),

D-240/2015 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, quand il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il sied de rappeler que l'Etat compétent est celui où réside, déjà en qualité de réfugié – ou dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond – un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 3 en relation avec les art. 8 à 15 du règlement Dublin III), que, par "membres de la famille", il faut entendre, dans la mesure où la famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (art. 2 let. g du règlement Dublin III),

D-240/2015 Page 5 qu'en l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de la présence de ses cousin et cousine en Suisse, ceux-ci n'étant pas considérés comme des "membres de la famille" au sens du règlement Dublin III, que les art. 9 et 10 dudit règlement ne sont partant pas applicables, que les investigations entreprises par l'ODM (actuellement le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que A._______ est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats Dublin le (…) 2014 en Italie, qu'en date du 23 octobre 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert en Italie, se référant, entre autres, à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et de l'UNHCR, de même qu'à la jurisprudence de la CJUE Bundesrepublik Deutschland contre Kaveh Puid du 14 novembre 2013, C-4/11, ainsi que Federaal arentschap voor de opvang van asielzoekers contre Selver Saciri et autres du 27 février 2014, C-79/13, et à l'arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, qu'ainsi, il a sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après CharteUE), et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),

D-240/2015 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats demeurant néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que toutefois, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en déduire qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité; voir notamment arrêt E- 3418/2013 du 13 septembre 2013), que considérant qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,

D-240/2015 Page 7 ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que la présomption de sécurité susmentionnée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que cette appréciation n'est pas remise en cause par la Cour EDH dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse, requête n°29217/12, qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, la Cour EDH a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (§ 115), que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt précité du 4 novembre 2014, relative à l'obtention de garanties individuelles relatives à la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale (§§ 121 et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, le recourant étant célibataire et sans enfants,

D-240/2015 Page 8 que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, s'il entend la maintenir, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'à l'occasion de son recours, A._______ dit avoir été menotté et "serré" au niveau des parties génitales par les autorités italiennes lors de son enregistrement au poste de police, que, cela étant, le prénommé ne déclare pas avoir porté plainte auprès des autorités italiennes compétentes pour les faits allégués ci-dessus; que partant, il ne peut se prévaloir de la violation du droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l'art. 13 CEDH, qu'aussi, ces allégations ne reposent sur aucun indice concret et ne sauraient, comme telles, renverser la présomption de sécurité susmentionnée, que le recourant allègue encore ne pas pouvoir être transféré en Italie, du fait de problèmes de santé, à savoir une arthrose scaphoïde gauche et un état d'épuisement important, que, ce faisant, il s'est prévalu de l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

D-240/2015 Page 9 que cette notion de "raisons humanitaires", qui ne recouvre pas celle de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, s'interprète restrictivement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), en particulier pour des raisons d'efficacité du système Dublin, qu'il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret et imminent pour sa santé, qu'en tout état de cause, les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert en Italie ne pourrait être exigé au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que lesdits problèmes pourront être également traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales, qu'en outre, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les prestations médicales nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en particulier après que celui-ci y aura introduit valablement une demande d'asile, que, quand bien même le recourant a fait valoir qu'il préférait voir sa demande de protection examinée par la Suisse, il y a lieu de lui rappeler que le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile, qu'il ne confère notamment pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (en

D-240/2015 Page 10 particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il n'existe donc aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 opposable au transfert du recourant vers l'Italie, que, partant, il n'y a pas lieu non plus d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, l'ODM (actuellement le SEM) n'est à bon droit pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a légitimement prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-240/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

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