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Bundesverwaltungsgericht 10.05.2011 D-2398/2011

10. Mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,285 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 15 avril 2011 / N

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2398/2011 Arrêt du 10 mai 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Bangladesh, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 15 avril 2011 / […].

D-2398/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Genève, en date du 28 mars 2011, la décision du 30 mars 2011, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions du 11 avril 2011, dont il ressort en substance que l'intéressé serait membre du "Chatra Dal" (CD), branche estudiantine du "Bangladesh Nationalist Party" (BNP), qu'il y aurait occupé depuis 2007 un poste de secrétaire chargé de l'organisation, qu'il aurait été de ce fait harcelé par des membres du parti opposé, l'"Awami League" (AL), qu'après le changement de majorité au pouvoir, en 2008, il aurait été l'objet de fausses accusations, étant impliqué à tort dans plusieurs procédures judiciaires, qu'il aurait été recherché par la police, qu'il aurait été arrêté au début 2009, puis libéré après quelques heures, qu'il aurait été agressé à fin 2010, échappant de peu à la mort, et qu'il aurait de ce fait quitté le pays, le […], par l'aéroport de Dhaka, la décision du 15 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 avril 2011, par lequel l'intéressé a en particulier reproché à l'ODM de ne pas lui avoir transmis son dossier dans son intégralité, de ne pas avoir tenu compte dans son appréciation d'un document judiciaire dont la traduction anglaise n'avait pas été fournie, de ne pas lui avoir donné l'occasion d'exposer les faits à satisfaction durant ses auditions, d'avoir de ce fait retenu à tort l'existence d'invraisemblances, d'avoir négligé l'instruction de l'affaire, laquelle exigeait que son entrée en Suisse soit autorisée et d'avoir enfin considéré que son renvoi était licite, les documents versés au dossier, dont notamment les attestations certifiant que A._______, secrétaire au sein du CD, serait impliqué dans trois procédures pénales en suspens devant les autorités judiciaires de son pays, les copies de plaintes déposées le […], le […] et le […] contre

D-2398/2011 Page 3 lui, et un certificat médical daté du 21 janvier 2011 faisant état de soins qui lui ont été donnés le même jour à la suite d'une attaque, la décision incidente du 28 avril 2011 par laquelle le juge instructeur a ordonné au Service asile et rapatriements de l'aéroport de Genève la transmission de l'intégralité des pièces du dossier à l'intéressé et a octroyé à celui-ci un délai au 3 mai 2011 pour compléter son recours, le courrier du 3 mai 2011, par lequel A._______ a confirmé avoir reçu les pièces manquantes de son dossier et a déclaré n'avoir aucun complément à apporter à son recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-2398/2011 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé a été vague et hésitant dans ses propos, à un point tel qu'il est difficile de retenir qu'il a vécu les faits allégués, qu'il a en particulier été flou en ce qui concerne les accusations lancées contre lui, ses activités politiques, la fréquence des visites de la police à son domicile, la date de son arrestation, celle de son agression et celles des prétendues rencontres avec son avocat, que si des plaintes avaient été déposées contre lui, comme allégué, on n'imagine mal qu'après avoir rencontré à deux reprises son avocat pour en débattre, il n'en connaisse quasiment rien de leur contenu (cf. considérants ci-dessous), qu'il n'aurait pas pu échapper aux forces de l'ordre dans les circonstances décrites, que l'explication selon laquelle sa maison comportait deux entrées et qu'il lui suffisait de fuir par celle que la police n'empruntait pas est simpliste et des plus invraisemblables, que s'il avait été recherché, il aurait véritablement cherché à se mettre à l'abri d'interventions de toutes autorités, qu'il n'a toutefois, au vu de ses déclarations, ni changé de domicile ni fondamentalement modifié ses habitudes de vie, en tous les cas pas avant les derniers mois précédant son départ, que ses agresseurs, à fin 2010, ont apparemment aisément réussi à le trouver, que la police aurait donc a fortiori pu le faire, qu'elle aurait pu en particulier l'appréhender alors qu'il se trouvait à l'hôpital après son agression ou à son domicile ensuite, où il est apparemment retourné en toute quiétude,

D-2398/2011 Page 5 que ses poursuivants n'auraient, à ce moment en particulier, en tous les cas pas manqué de signaler son emplacement aux forces de l'ordre, que celles-ci ne l'auraient surtout pas libéré en 2009, quelques heures après son interpellation, alors qu'il était prétendument l'objet de plusieurs graves accusations, qu'enfin, elles auraient pris des mesures pour l'empêcher de s'expatrier, ce qu'elles n'ont à l'évidence pas fait, puisque A._______ a quitté le Bangladesh légalement, au moyen de son passeport, par un des endroits du pays les plus faciles à surveiller, que, par ailleurs, si les membres de l'AL avaient souhaité écarter l'intéressé de la scène politique, ils n'auraient pas eu besoin d'entamer trois procédures pénales en lançant de fausses accusations, que cette débauche de moyens, à l'encontre d'un opposant somme toute peu important, apparaît hautement improbable, que les nombreux documents produits, loin de renforcer la vraisemblance des dires du recourant, sèment davantage le doute sur ceux-ci, qu'en effet, invité à révéler le contenu des documents judicaires fournis, A._______ a été incapable de décrire de manière un tant soit peu circonstanciée les faits à l'origine des plaintes déposées contre lui, omettant la plupart d'entre eux (manifestation exigeant la libération d'une personne, attaque et destruction d'une voiture, voies de fait, autres actes de violences) et décrivant de manière erronée et lacunaire les autres (attentat à la bombe dans le but d'assassiner un représentant de l'AL), qu'il n'a en réalité parlé que d'une seule des affaires concernées, à la suite d'événements qui seraient survenus, d'après les pièces produites, en janvier 2009 (plainte déposée le […] par le président de l'AL pour la municipalité de […], en direction duquel des bombes auraient été lancées), que durant son audition, il a toutefois prétendu que l'attentat à la bombe qui lui était reproché était planifié pour fin 2009 ou début 2010 (cf. procèsverbal de l'audition sur les motifs d'asile, p. 6, réponse à la question 58), qu'une si grossière contradiction, ajoutée aux considérants qui précèdent et au fait qu'en l'absence de document d'identité, rien ne permet d'attester que la personne incriminée et le recourant sont une seule et même

D-2398/2011 Page 6 personne, tend à démontrer que l'intéressé est étranger aux faits relatés dans les pièces versées au dossier, que ces pièces ne sauraient donc se voir accorder de valeur probante, que, d'ailleurs, il a pu être constaté par le passé, à de nombreuses reprises, que de telles pièces pouvaient aisément être obtenues par corruption au Bangladesh, qu'en ce qui concerne enfin le certificat médical produit, force est de relever, une fois encore, que son contenu s'oppose aux déclarations de l'intéressé, que celui-ci a en effet situé l'attaque qui l'a conduit à quitter le pays tantôt environ trois mois avant son départ, soit en novembre 2010, un soir vers 21 heures (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, p. 5, réponses aux questions 44 et 46), tantôt avant cela encore (cf. procèsverbal de l'audition d'enregistrement de la demande d'asile, p. 4 : "Vier Tage nach dem Ramadan"), que le certificat médical présente une autre version, que, daté du 21 janvier 2011, il se réfère à une attaque survenue à cette même date, à trois heures de l'après-midi ("physical assault 21-1-11 at 3 pm"), qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile avancés ne sont manifestement pas vraisemblables, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, l'ODM ne l'a pas empêché de rapporter les faits, ni n'a négligé l'instruction de l'affaire, que A._______ était à même et se devait d'emblée de rapporter les faits importants le concernant et de produire l'ensemble des pièces utiles, qu'un délai pour compléter son recours lui a été accordé à la suite de la transmission incomplète des pièces de son dossier, de sorte qu'il a pu s'exprimer à satisfaction de droit, que le recours ne contient ainsi aucun élément susceptible de mettre en cause ce qui précède,

D-2398/2011 Page 7 qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 Asi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Bangladesh ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé importants et, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, dispose de soutiens dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

D-2398/2011 Page 8 que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée au même moment, doit, elle, être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA), que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-2398/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch William Waeber Expédition :

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