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Bundesverwaltungsgericht 07.04.2010 D-2395/2007

7. April 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,605 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | la décision du 2 mars 2007 en matière d'asile, de ...

Volltext

Cour IV D-2395/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 mars 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2395/2007 Faits: A. Le 24 janvier 2007, quatre jours après son entrée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 31 janvier 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 9 février suivant, il a déclaré être célibataire, de religion musulmane, issu de la communauté ashkali et majup, et être né à B._______, un village de la commune de Pejë. En 1991 ou 1992, il aurait accompagné sa famille en E._______ [pays], où il aurait accompli neuf années de scolarité. En 2003, il aurait été condamné à deux années d'emprisonnement et à l'expulsion pour cinq ans du territoire pour des bagarres et des vols. Le 21 ou le 22 juin 2005, à l'issue de sa peine, il aurait été expulsé vers Pristina, puis serait allé vivre chez sa grandmère maternelle à C._______ (commune de Gjakove). En septembre ou octobre 2005, il aurait commencé à fréquenter une Albanaise dans la ville de Pejë – située entre 30 et 45 minutes de bus de son domicile – où il se rendait souvent. Trois semaines plus tard, le frère cadet – prénommé D._______ – de son amie lui aurait ordonné, en raison de son origine ethnique, de ne plus la revoir. N'ayant pas obéi à cet ordre, le requérant et son amie auraient de nouveau été surpris ensemble, quelques semaines plus tard, dans une ruelle de Pejë. D._______ aurait alors battu sa soeur et insulté l'intéressé, le traitant de "Majup". Accompagné de quatre ou cinq personnes, parmi lesquels ses frères, D._______ se serait rendu au domicile de l'intéressé, qui aurait réussi à se cacher en le voyant s'approcher, et aurait menacé sa grand-mère. Le requérant aurait ensuite appris de son amie qu'elle avait été contrainte d'aller consulter un médecin et que ses frères voulaient le tuer parce qu'elle n'était plus vierge. Par crainte pour sa vie, A._______ aurait quitté son pays d'origine, le 17 janvier 2007, grâce à des passeurs à qui il aurait remis 2'000 euros. B. Par décision du 2 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les menaces de mort craintes, indépendamment de leur vraisemblance, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile dès lors qu'elles étaient imputables à Page 2

D-2395/2007 des tiers – les frères de son ancienne amie – et qu'aucun manquement ne pouvait être reproché aux autorités kosovares, le requérant n'ayant ni déposé plainte auprès d'elles ni sollicité leur protection. Il a aussi noté que l'appartenance ethnique du requérant ne constituait pas, en soi, un motif de persécution au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), malgré les brimades et tracasseries dont les membres des communautés ashkali et égyptienne pouvaient être victimes. S'agissant du caractère licite ou non de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré avoir une crainte réelle d'être soumis à des traitements prohibés par les conventions internationales. Il a en effet relevé, d'une part, que son comportement ne correspondait pas à celui d'une personne en danger, dès lors qu'il avait attendu un mois pour quitter le pays après avoir été averti que les frères de son amie voulaient l'éliminer et, d'autre part, que son récit était contradictoire, s'agissant de la fréquence à laquelle dits frères seraient intervenus à son domicile, et évasif. L'ODM a également noté que l'intéressé avait déclaré qu'il n'y avait pas de noms de rue à Pejë, ce qui était faux. C. Dans le recours interjeté le 2 avril 2007, A._______ a tenté d'expliquer les incohérences relevées par l'ODM. Il a exposé que la famille – dont il craignait les représailles – de son ex-amie refuserait toute réconciliation en raison de son origine ethnique. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 5 avril 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. E. Dans sa détermination du 22 août 2007, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours. Il a relevé que, selon les informations à sa disposition, le système de protection étatique à Pejë, soit la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) et le Corps de protection du Kosovo (KPC), était accessible à l'ensemble des citoyens de cette ville, y compris aux membres de la communauté ashkali, laquelle Page 3

D-2395/2007 constituait le 5 % – soit 4'500 habitants – de la population, et que le recourant pouvait donc demander la protection des autorités sur place. F. Par ordonnance du 24 août 2007, le juge instructeur a imparti à A._______ un délai de quinze jours dès notification, prolongé du même délai à la demande du prénommé par nouvelle ordonnance du 26 septembre 2007, pour prendre position sur la détermination de l'ODM. Le recourant n'a pas répondu dans le délai prolongé imparti. G. Par jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 29 mai 2008, entré en force faute de recours, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de liberté de 27 mois sans sursis ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), extorsion aggravée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 [LStup, RS 812.121]) et à la loi fédérale sur les transports publics (art. 51 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics [LTP, RS 742.40]). Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 4

D-2395/2007 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater, au même titre que l'ODM (cf. sa décision, consid. II, p. 4), que le récit du recourant, s'agissant des menaces émanant de la famille de son ex-amie, n'atteint pas le degré de vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi. Les explications apportées dans le recours (cf. notamment ch. 2.2.4 et 2.2.5, p. 4) ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause ce constat. D'abord, il convient d'écarter l'argument d'A._______ selon lequel il n'aurait pas compris la langue albanaise utilisée lors des auditions. En effet, il s'agit là de sa langue maternelle (cf. le pv de l'audition du 31 janvier 2007, question 9, p. 2) et il a confirmé, à la fin des auditions, que le contenu des procès-verbaux correspondait à ses déclarations, étant encore précisé que la représentante de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à la deuxième audition n'a fait aucun commentaire quant au déroulement de celle-ci. Ensuite, le recourant justifie sa méconnaissance de Pejë par le fait qu'il n'est jamais allé dans cette ville après son expulsion de E._______ (cf. recours, ch. 2.2.5, p. 4). Pourtant, lors des ses auditions, il a clairement affirmé Page 5

D-2395/2007 avoir fait la connaissance de son amie dans cette ville où il se rendait souvent, notamment pour la rencontrer (cf. pv de l'audition du 9 février 2007, questions 21, 26 et 38, p. 3 ss, et pv de l'audition du 31 janvier 2007, question 15, p. 4 s.). La crédibilité du recourant est encore affaiblie par les propos contradictoires, parfois incohérents, qu'il a tenus. En effet, ce dernier a déclaré que les frères de son amie étaient intervenus à son domicile tous les trois ou quatre jours, le contraignant à se cacher à chaque fois (cf. pv de l'audition du 31 janvier 2007, question 15, p. 5), ou à une reprise (cf. pv de l'audition du 9 février 2007, question 48, p. 6). Ses explications, selon lesquelles dits frères s'étaient adressés à une reprise à sa grand-mère et étaient passés avec leur voiture devant la maison, encore plus fréquemment que tous les trois ou quatre jours (cf. pv de l'audition du 9 février 2007, question 52, p. 7), ne convainquent pas dès lors qu'elles ne correspondent à aucune des versions précédentes. Enfin, le recourant a situé la visite au domicile familial des frères de son amie trois semaines avant son départ du pays (soit à fin décembre 2006), respectivement sept semaines environ après sa rencontre avec elle, donc en novembre ou décembre 2005 (cf. pv de l'audition du 31 janvier 2007, question 15, p. 4 s., et pv de l'audition du 9 février 2007, questions 21 et 37, p. 3 ss). 3.2 Cela étant, même s'ils étaient avérés, les motifs d'asile du recourant ne seraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, rien ne laisse présumer que les autorités en place au Kosovo – dont font partie la police de la MINUK et la KFOR (Kosovo Force) – n'assumeraient pas leur devoir de protection et de poursuite des infractions portées à leur connaissance. Ainsi, comme l'ODM l'a à juste titre relevé (cf. sa détermination du 22 août 2007 citée sous let. E supra), il appartiendra à l'intéressé, en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, de s'adresser, cas échéant, aux autorités de son pays d'origine qui pourront lui fournir l'aide nécessaire pour obvier à d'éventuelles menaces. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. Page 6

D-2395/2007 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de Page 7

D-2395/2007 guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de Page 8

D-2395/2007 violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 En l'espèce, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo, pays ne connaissant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, était, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été effectué sur place. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120 ss). Page 9

D-2395/2007 7.3 Cependant, aux termes de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 (cf. consid. 8 infra) et 4 n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (sur cette notion: cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 239) en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP. Tel est le cas en l'espèce . En effet, selon le dossier, le recourant a été condamné à deux reprises, d'abord en E._______ à deux ans d'emprisonnement, pays dont il a été refoulé, le 21 ou 22 juin 2005, après avoir purgé sa peine, puis en Suisse, le 29 mai 2008, à une peine privative de liberté de 27 mois ferme, sous déduction, selon un renseignement obtenu du service d'exécution des peines, de 194 jours de détention préventive. Le cumul des peines atteint donc plus de quatre années et le recourant a passé moins de temps en liberté qu'en détention depuis la date de sa condamnation en E._______. En conclusion, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, condamné récemment tant en Suisse qu'à l'étranger à de lourdes peines privatives de liberté. Une enquête individuelle au Kosovo est donc superflue, ce d'autant plus que les motifs ayant amené le recourant à quitter cet Etat n'apparaissent pas directement en lien avec son origine ethnique (cf. le recours, ch. 2.2.3, p. 4: "Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass er lediglich wegen seiner Angehörigkeit zur Gruppe der Ashkali im Kosovo verfolgt wurde."). 8. Enfin, le recourant dispose d'une carte d'identité valable jusqu'en octobre 2015, de sorte que l'exécution de son renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9. Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme au droit. 10. La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) déposée simultanément au recours est admise. En effet, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, en particulier au vu de l'appartenance alléguée du recourant à la minorité ashkali. De plus, celui-ci, au vu du dossier, doit être Page 10

D-2395/2007 considéré comme indigent. Partant, il est dispensé du paiement des frais de la présente procédure. (dispositif page suivante) Page 11

D-2395/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 12

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