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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2011 D-2374/2011

10. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,221 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 mai 2011, annulant et remplaçant la décision du 12 avril 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2374/2011 Arrêt du 10 juin 2011 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Laure Christ, greffière. Parties A._______ alias B._______ Togo, représenté par Celeste C. Ugochukwu, Forum pour l'intégration des Migrants en Suisse (FIMM), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2011 / N (…)

D-2374/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 octobre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 25 octobre 2010 (ci-après : PV 1) et 8 février 2011 (ci-après : PV 2), lors desquelles il a allégué être né le 13 décembre 1992 et avoir toujours vécu à C._______, être d'ethnie mina et de religion catholique ; selon ses allégations, il n'aurait jamais possédé de documents d'identité par manque de moyens financiers ; il a invoqué à l'appui de sa demande d'asile que, accompagné de son groupe de rap, il aurait chanté une chanson de protestation contre la situation politique au Togo, notamment dans un port de ce pays ; suite à une dénonciation, le groupe aurait eu une altercation avec la police, mais un commerçant du port aurait pris leur défense et aurait ensuite aidé les trois membres du groupe à fuir le pays, la décision du 12 avril 2011, notifiée le 14 avril 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 20 avril 2011 par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile et à des mesures d'instructions complémentaires ou à titre subsidiaire, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de "l'illégalité et l'inexigibilité" de son renvoi, le courrier du 26 avril 2011 (date du timbre postal), par lequel le recourant a produit une copie d'un jugement civil du Tribunal de première instance

D-2374/2011 Page 3 de D._______, daté du (…), tenant lieu d'acte de naissance ainsi qu'une photographie de son groupe musical, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 avril 2011, la nouvelle décision prise par l'ODM en date du 18 mai 2011, annulant et remplaçant la décision du 12 avril 2011, par laquelle cet office a corrigé une inadvertance sur un point de sa décision originelle non contesté, la prise de position de l'intéressé du 30 mai 2011, par laquelle il a conclu à la cassation de la décision du 18 mai 2011 et à l'admission de la qualité de réfugié, ainsi qu'à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière et rende une nouvelle décision, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en annulant sa décision du 12 avril 2011 contre laquelle l'intéressé a recouru, l'ODM n'a pas rendu sans objet le recours puisqu'il n'a nullement fait droit aux conclusions qui y sont contenues, se limitant à corriger, dans sa nouvelle décision du 18 mai 2011, une inadvertance portant sur un point de son prononcé antérieur qui n'était pas contesté,

D-2374/2011 Page 4 qu'il y a donc lieu d'examiner le recours du 20 avril 2011 au regard de la nouvelle décision du 18 mai 2011, qui, sous réserve de l'inadvertance en question, est identique à celle du 12 avril 2011, que dans sa prise de position du 30 mai 2011, l'intéressé a invoqué une violation grave de son droit d'être entendu, au vu de l'absence de motivation de la décision du 18 mai 2011 quant aux nouveaux moyens de preuve produits par courrier du 26 avril 2011, que s'agissant des nouveaux moyens de preuve, l'ODM - par son silence - a renoncé à se déterminer sur ce point, sans que cela constitue une violation du droit d'être entendu du recourant, qu'en effet, dans le cadre d'un échange d'écritures, l'autorité inférieure est libre de faire droit aux conclusions de la partie en lui donnant satisfaction entière ou partielle et le recours sera classé dans la mesure où il est devenu sans objet ou, au contraire, maintenir sa décision, une possibilité qu'elle n'a pas à motiver de manière particulière, que, cela dit, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les conclusions, tant du recours du 20 avril 2011 que de la prise de position du 30 avril 2011, tendant à l'octroi de l'asile et à l'admission de la qualité de réfugié sont donc irrecevables, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi ; cf. également ATAF 2007/7 consid. 5 p. 76 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel

D-2374/2011 Page 5 autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss). qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile ; qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.). qu’en l’espèce, lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune explication de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé de tels documents, par manque de moyens financiers, mais sans même connaître le montant requis pour l'établissement d'une carte d'identité (PV 2 Q3ss p. 2), qu'en outre, la description de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, embarquant au E._______ à bord d'un avion pour une destination inconnue, accompagné d'un commerçant du port l'ayant aidé à échapper à la police, lui ayant procuré des documents et financé son voyage, est stéréotypée et inconsistante ; que même si lui et ses deux acolytes ont été pris en charge par ce généreux bienfaiteur, l'intéressé aurait notamment dû être en mesure d'indiquer le nom de la compagnie

D-2374/2011 Page 6 aérienne avec laquelle il aurait voyagé et de préciser le temps de trajet effectué tant en avion qu'en train (cf. PV 1 Q16 p. 7) ; qu'il n'est également pas crédible que l'intéressé ait effectué un tel périple sans savoir où il allait, alors que selon ses dires il n'avait pas envie de quitter E._______ (cf. PV 2 Q81ss p. 8 s.), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage, l'itinéraire réellement emprunté, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (art. 32 al. 3 let. a LAsi), que s'agissant de la copie du jugement civil tenant lieu d'acte de naissance daté du (…) et établi par le Tribunal de première instance de D._______ produite en procédure de recours, elle n'est pas de nature à établir l'identité de l'intéressé, non seulement parce que les documents produits sous forme de copie ont une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, mais encore parce que ce document n'entre pas dans la définition de pièce d'identité de l'art. 1a OA1 et de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/7 précité), qu'il convient ensuite de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications

D-2374/2011 Page 7 qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de non-entrée en matière d'asile, respectivement de rejet en matière de licéité de l'exécution du renvoi, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 727 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu’en l'espèce, au vu des contradictions sur des points essentiels de son récit, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, qu'en effet, lors de sa première audition, il a déclaré que suite à la dénonciation du gardien du port, lui et les deux autres membres de son groupe de rap auraient été arrêtés le (…) respectivement le (…) [dates] et qu'un commerçant du port serait intervenu en leur faveur alors qu'ils étaient emmenés en prison (cf. PV 1 Q15 p. 5 s.) ; que lors de sa deuxième audition, il a allégué avoir chanté à F._______ le (…) puis au port le (…), et qu'à cette date, des policiers auraient tenté de les arrêter, mais que les trois membres du groupe auraient pu s'enfuir, notamment avec l'aide d'un commerçant (cf. PV 2 Q47 p. 5 et Q53ss p. 6) ; qu'en outre, il est peu probable qu'un commerçant du port ait pris fait et cause pour un groupe de rap pour la simple raison qu'il serait lui aussi citoyen du sud du Togo (cf. PV 1 Q15 p. 5 ainsi que PV 2 Q59 et 60 p. 6) ; que cette explication est d'autant plus invraisemblable que l'intéressé a déclaré, lors de sa deuxième audition, que cet homme était originaire de E._______ et non pas du Togo (cf. PV 2 Q48 p. 5), qu'au vu des contradictions relevées, il n'y a pas lieu de croire que l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices dans son pays d'origine (art. 3 LAsi), que la photographie produite en procédure de recours n'apporte aucune crédibilité à ses allégations ; qu'il ne ressort nullement de ce document que les trois jeunes hommes photographiés forment un groupe de rap politiquement engagé contre le gouvernement togolais, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,

D-2374/2011 Page 8 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8), qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, quel qu'il soit, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 18 mai 2011 confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi peut être exécuté si son exécution apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),

D-2374/2011 Page 9 que l'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible, non seulement vu l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire togolais qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, mais également au vu de la situation personnelle du recourant ; qu'en effet, le Tribunal relève que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé actuel particulier et qu'il est au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle ; qu'à son retour, il pourra également compter sur le soutien de sa mère et de ses deux sœurs ainsi que sur un réseau social indubitablement créé grâce à son activité de chanteur ; que tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y affronter d'excessives difficultés, que par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-2374/2011 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens des art. 7 FITAF et 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante)

D-2374/2011 Page 11 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Laure Christ Expédition :

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