Cour IV D-2371/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 avril 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (demande de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 mars 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2371/2010 Vu la décision du 8 août 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 18 décembre 2005, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 30 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée, la demande de réexamen de la décision de l'ODM du 8 août 2006 en matière de renvoi, déposée le 27 décembre 2009, la décision incidente du 12 février 2010, par laquelle l'ODM a constaté le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de reconsidération et a imparti à l'intéressé un délai au (...) pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité de la demande, la décision finale de l'ODM du 10 mars 2010, par laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et a constaté que la décision du 8 août 2006 était entrée en force et exécutoire, l'acte du 9 avril 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et sollicitant la dispense du paiement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 LTAF, Page 2
D-2371/2010 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), lequel statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, que s'agissant d'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen, elle ne peut par conséquent être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (art. 107 et 17b LAsi ; ATAF 2007/18 consid. 4.5 p. 218 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst. ; dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), Page 3
D-2371/2010 que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 LAsi), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 12 février 2010, l'ODM a sollicité de l'intéressé le versement d'une avance des frais de procédure présumés puis, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 10 mars 2010, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à demander au recourant le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, que, comme premier motif, le recourant a invoqué une aggravation de son état de santé ; qu'il souffrirait de troubles du sommeil, de cauchemars, de crises d'angoisse, de manque d'appétit, ainsi que d'idées délirantes et suicidaires, que le recourant n'ayant cependant versé en cause aucun certificat médical à l'appui de ses allégations, rien n'indique que les affections dont il prétend souffrir soient d'une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (JICRA 2003 n° 24) ou qu'il ne puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement, si nécessaire, ou qu'un encadrement particulier lui soit indispensable ; qu'au demeurant, il n'a fait valoir dans le cadre de la procédure ordinaire aucun motif d'ordre médical alors que les troubles allégués seraient apparus, selon ses dires, "depuis longtemps" (cf. demande de reconsidération du 27 décembre 2009, p. 1), ce qui laisse supposer que cet élément a été avancé uniquement pour les besoins de la cause, Page 4
D-2371/2010 que par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que pour le reste, le recourant se contente de reprendre des éléments qui ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt du 30 septembre 2009) ; qu'or, une demande de nouvel examen ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité), que c'est, dès lors, à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une avance de frais au motif que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, et qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, vu que le Tribunal a statué de manière immédiate sur le recours, qu'il en va de même de la demande de dispense de l'avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 5
D-2371/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense d'une avance de frais sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 6