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Cour IV D-2370/2012
Arrêt d u 3 m a i 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, représenté par CCSI SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 28 mars 2012 / (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 19 août 2011, les procès-verbaux des auditions des 31 août 2011 et 27 mars 2012, la décision du 28 mars 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 30 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l’annulation de la décision de renvoi, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure et, subsidiairement, à la suspension de son renvoi jusqu'à "droit reconnu" sur son mariage, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif au recours également formulées dans le mémoire,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été tout d'abord envoyé au Tribunal par télécopie le 30 avril 2012, à 23 heures 12 - soit avant l'échéance du délai de recours -
D-2370/2012 Page 3 puis régularisé par la remise à la poste - le lendemain, à 10 heures 58 de l'original de cet acte, que, présenté dès lors dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 7 p. 55 ss, spéc. consid. 3d), le recours est recevable, que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. p. 3 in initio du mémoire), celui-ci ayant, de par loi (cf. art. 42 LAsi), déjà un tel effet, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d’asile prononcée par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que c'est à bon escient que cet office a prononcé le renvoi de l'intéressé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), celui-ci n'étant pas encore marié à l'heure actuelle avec la ressortissante suisse qu'il entend épouser et ne vivant au surplus pas en ménage commun avec elle (cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] et l'argumentation figurant à la p. 4 in initio ci-dessous), que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que l'intéressé - qui n'a du reste formulé aucune motivation spécifique à cet aspect dans son mémoire de recours - n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le renvoi du recourant ne pose pas non plus de problème sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
D-2370/2012 Page 4 qu'en effet, celui-ci n'est pas marié et n'a pas établi qu'il entretient actuellement avec la femme qu'il entend épouser une relation durable et stable, comparable à un mariage ; qu'à ce sujet, le Tribunal constate en particulier que ceux-ci ne vivent pas en ménage commun ; que le contenu du certificat d'établissement du 7 mars 2012 - qui est censé attester que le recourant loge - au demeurant seulement depuis peu - chez cette femme (cf. annexe n° 4 du mémoire) n'est pas conforme à la réalité, celui-ci ayant expressément reconnu lors de son audition du 27 mars 2012 qu'il n'habitait pas chez elle et avait décidé de continuer à résider dans le Foyer pour requérants d'asile auquel il était attribué (cf. question n° 69 du procès-verbal), qu'en outre, l'intéressé n'a pas non plus établi - ni même rendu vraisemblable - que son mariage était imminent ; qu'il n'a pas produit de moyen de preuve établissant que la procédure préparatoire en vue de son mariage, introduite le 6 décembre 2011 (cf. annexe n° 3 du mémoire), est à présent terminée et un tel fait ne ressort pas du dossier, étant aussi rappelé qu'une telle procédure ne se conclut pas toujours nécessairement par une décision positive de l'officier de l'état civil compétent (cf. à ce sujet p. ex. art. 97a al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) ; que si le recourant entend réellement fonder une communauté conjugale, il peut être attendu de lui qu'il continue ou reprenne ses démarches dans ce but depuis l'étranger, et ce même en tenant compte du fait que son renvoi de Suisse est de nature à compliquer et/ou retarder ses plans de mariage, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. aussi à ce sujet les considérants de la décision de l'ODM relatifs à cette question [cf. p. 3 pt. II 2], qui n'ont pas été contestés dans le mémoire de recours), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué dans son mémoire de recours souffrir actuel-
D-2370/2012 Page 5 lement d'un problème de santé particulier (cf. aussi les réponses aux questions n° 22 et 66 s. de l'audition du 27 mars 2012), que le renvoi étant raisonnablement exigible, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comportement de l'intéressé - qui, au vu du dossier, a déjà été condamné à trois reprises et a donné lieu à de nombreuses autres plaintes durant les quelques mois de son séjour en Suisse - rendrait nécessaire une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515, et jurisp. cit.), l'intéressé s'étant fait établir un nouveau passeport durant son séjour en Suisse et étant tenu de collaborer à l’obtention des éventuels autres documents nécessaires pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande de suspension du renvoi de l'intéressé jusqu'à "droit reconnu" sur son mariage est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, ceux-ci étant majorés au vu du caractère téméraire du présent recours (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
D-2370/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :