Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2359/2014/bod
Arrêt d u 7 m a i 2014 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Angola, alias B._______, née le (…), Congo (Kinshasa), alias C._______, née le (…), Congo (Kinshasa), et sa fille D._______, née le (…), Angola, alias E._______, Congo (Kinshasa), alias F._______, Congo (Kinshasa), recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 avril 2014 / N (…).
D-2359/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa fille en date du 3 février 2014, sous le nom de C._______, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que la requérante, munie d'un passeport angolais établi au nom de A._______ et échéant le (…), a obtenu de la représentation (…) à (…) un visa Schengen de catégorie C, valable du (…) au (…), pour elle et sa fille, l'audition sur les données personnelles du 6 février 2014, au cours de laquelle l'intéressée a reconnu avoir obtenu son visa Schengen dans une Ambassade (…), tout en affirmant qu'elle n'était pas Angolaise mais ressortissante du Congo (Kinshasa), que sa famille aurait effectué les démarches pour lui procurer un passeport angolais ainsi qu'un visa et que ce dernier aurait été établi à la représentation (…) en Angola, la détermination de A._______ sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre et à l'encontre de sa fille, ainsi que sur leur éventuel transfert vers les Pays-Bas, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de sa fille en application de l'art. 12 par. 4 du le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), adressée par l'ODM à l'autorité néerlandaise compétente en date du 19 mars 2014, la réponse positive des autorités compétentes néerlandaises, transmise le 11 avril 2014, la décision du 14 avril 2014, notifiée le 23 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressées, a prononcé leur transfert
D-2359/2014 Page 3 vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 29 avril 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 2 mai 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi des recourantes à titre de mesures superprovisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-2359/2014 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1 er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
D-2359/2014 Page 5 de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III, en lien avec la prétendue présence en Suisse d'un fils de l'intéressée ; qu'en effet, outre le fait que celle-ci a admis n'avoir plus de contact avec lui depuis plus de deux ans, la présence de cet enfant sur le territoire suisse n'a pas été démontrée antérieurement à l'acceptation expresse par les Pays-Bas de la demande de prise en charge, laquelle leur a été adressée par les autorités suisses (art. 7 par. 3 du règlement Dublin III) ; qu'au demeurant, même par la suite, la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve à propos de la présence en Suisse de l'un de ses enfants ; qu'en conséquence, c'est à
D-2359/2014 Page 6 bon droit que l'ODM a fait application, dans le cas d'espèce, du critère de compétence résultant de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, cela précisé, les investigations entreprises par l'office fédéral ont révélé que A._______ a obtenu de la représentation (…) à (…) un visa Schengen de catégorie C, valable du (…) au (…), qu'en date du 5 février 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement, que, le 11 avril 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante et sa fille sur la base de ladite disposition, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille, que ce point n'est pas contesté dans le recours, qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
D-2359/2014 Page 7 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ; cf. art. 17 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, lors de son audition sur les données personnelles du 6 février 2014, puis dans le cadre de son recours, A._______ s'est opposée à son transfert aux Pays-Bas en faisant valoir qu'elle n'avait pas confiance en les autorités néerlandaises, en raison des étroites relations que celles-ci entretiendraient avec l'Afrique et des services secrets de certains pays Africains qui y opéreraient sans être inquiétés ; que par ailleurs, elle a affirmé souffrir de problèmes psychologiques ; que finalement, elle a allégué souhaiter rejoindre son fils vivant en Suisse avec son père,
D-2359/2014 Page 8 que ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle ne ferait nullement confiance aux autorités néerlandaises, ces dernières laissant soi-disant agir sur leur territoire, en toute impunité, les services secrets de divers pays africains opérant sur sol néerlandais, sont indigentes et ne reposent sur aucune explication ni indice objectif, concret et sérieux, que n'ayant pas déposé de demande d'asile aux Pays-Bas, la recourante n'a du reste même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner sa situation personnelle ainsi que celle de sa fille mineure et d'obtenir, au besoin, un soutien de leur part, que partant, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de la prendre en charge avec sa fille et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que par ailleurs, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a également déclaré souffrir de problèmes psychologiques et être suivie "par des médecins", que même en admettant par pure hypothèse qu'elle fût suivie médicalement, elle n'a toutefois nullement établi, dans le cadre de la
D-2359/2014 Page 9 présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers les Pays-Bas représenterait un danger concret pour sa santé ; qu'elle s'est du reste contentée de mentionner brièvement qu'elle était atteinte dans sa santé psychique suite à deux détentions dans son pays d'origine, sans fournir davantage de précision, que cela dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait dû consulter un médecin depuis son arrivée en Suisse ou qu'elle nécessiterait un traitement quelconque, qu'en conséquence, force est de constater qu'il s'agit de simples affirmations de sa part, nullement étayées, qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), ce qui n'est de toute évidence pas le cas de la recourante, que par ailleurs, les éventuelles affections psychiques dont la recourante affirme être atteinte pourront à n'en pas douter être traitées aux Pays-Bas, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, les Pays-Bas qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que les Pays-Bas refuseraient ou renonceraient, en cas de demande de l'intéressée, à une prise en charge médicale adéquate de celle-ci, qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener avec sa fille une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer
D-2359/2014 Page 10 que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, l'intéressée fait valoir le lien familial l'unissant à son fils, lequel vivrait en Suisse avec son père, et son besoin personnel de reconstruction identitaire et psychologique, en rétablissant des liens avec cet enfant, que toutefois, comme déjà relevé ci-avant, la présence de celui-ci en Suisse n'est nullement établie, la recourante n'ayant fourni aucun élément concret et tangible pour étayer son assertion, qu'en outre, l'intéressée a allégué ne plus avoir de contact avec son fils depuis plus de deux ans, que, dans ces conditions, le transfert de A._______ et de sa fille vers les Pays-Bas s'avère en particulier conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de sa fille au sens du règlement Dublin III et sont tenus – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
D-2359/2014 Page 11 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire partielle formulée dans le recours est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2359/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :