Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2358/2014
Arrêt d u 9 m a i 2014 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Afghanistan, représentée par (…) recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 15 avril 2014 / N (…).
D-2358/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 février 2014, la consultation, le jour suivant, de l'unité centrale du système européen «Eurodac», révélant le dépôt par l'intéressée d'une précédente demande d'asile en Allemagne, le 22 novembre 2011, l'audition du 10 février 2014, durant laquelle la requérante a notamment reconnu avoir déposé cette demande d'asile en Allemagne, et a déclaré s'être mariée religieusement en 2011 à Athènes avec un ressortissant afghan ayant ensuite déposé une demande d'asile en Suisse le 22 juillet 2013, les documents déposés auprès de l'ODM (un titre de séjour allemand valable jusqu'au (…) 2014 et un passeport afghan en cours de validité, une photocopie d'un acte de mariage religieux), la décision du 15 avril 2014, notifiée neuf jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 4 février 2014, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 1 er mai 2014 portant comme conclusions l'annulation de dite décision et l'entrée en matière sur la demande d'asile, sous suite de dépens, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais également formulées dans ce recours,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
D-2358/2014 Page 3 se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'y a pas lieu d'impartir un délai pour fournir le moyen de preuve annoncé par la recourante (p. 4 in initio); qu'en effet, même à supposer que celle-ci vive réellement "en ménage commun" avec son prétendu conjoint depuis son arrivée en Suisse depuis trois mois, une telle relation n'aurait de toute façon pas une qualité et stabilité suffisantes pour avoir une influence sur le sort de sa procédure d'asile (cf. ci-après), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle cet office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
D-2358/2014 Page 4 que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
D-2358/2014 Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'«Eurodac», que la recourante avait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 22 novembre 2011, qu'en date du 18 février 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le jour suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la nouvelle demande d'asile de l'intéressée, que la recourante conteste toutefois implicitement dans son recours cette compétence, en invoquant une liaison de type conjugal avec un ressortissant afghan ayant déposé une demande d'asile en Suisse (cf. aussi les documents du 27 février et 27 mars 2014 adressés à l'ODM [pièces A 7 et A 14 du dossier de cet office]), qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a estimé dans sa décision (cf. p. 3) que la relation entre ces deux personnes n'est pas de nature à faire obstacle à la compétence de l'Allemagne, que conformément à l'art. 10 règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État n’a pas encore fait
D-2358/2014 Page 6 l’objet d’une première décision sur le fond, celui-ci est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit, que selon l'art. 2 point g du règlement Dublin III, on entend notamment par "membre de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur, ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, que, même à supposer que les intéressés se soient mariés religieusement en Grèce courant 2011, ou qu'ils puissent invoquer un droit du fait de la qualité et de la durée de leur relation (cf. cependant à ce sujet les considérants ci-après), la recourante ne pourrait en tirer bénéfice, cette relation n'existant préalablement pas dans leur pays d'origine, que c'est dès lors à bon droit que l'ODM a retenu que l'Allemagne était compétente pour traiter la nouvelle demande d'asile de A._______, qu'il n'y a par ailleurs aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
D-2358/2014 Page 7 de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ciaprès: directive Procédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en invoquant que son transfert en Allemagne contreviendrait à l'art. 8 CEDH, du fait des liens avec un ressortissant afghan résidant en Suisse, la recourante a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que conformément à l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), sont considérés comme membres d'une même "famille", les conjoints ainsi que personnes qui vivent en concubinage de manière durable, que par concubinage stable, étroit ou qualifié, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 p. 30, et jurisp. cit.),
D-2358/2014 Page 8 que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATAF précité, ibid.), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le TF en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30, et jurisp. cit.), que, dans sa jurisprudence, le TF a aussi estimé qu'une relation entre concubins n'ayant pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 31, et jurisp. cit.), que l'intéressée prétend s'être mariée religieusement, en octobre 2011, alors qu'elle était âgée de seulement (…) ans, durant un séjour en Grèce, où elle aurait vécu trois mois en permanence avec sa sœur chez un passeur dont elle ne connaît pas l'adresse; que cette célébration aurait eu lieu en cachette, sans que sa sœur, pourtant responsable d'elle, ou un autre membre de sa famille ne soit au courant, que cette prétendue union n'est pas vraisemblable, qu'en effet, le prétendu conjoint n'a jamais informé l'ODM, après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de cette union préexistante avec l'intéressée, affirmant au contraire qu'il était célibataire, sans mentionner non plus l'existence d'une épouse coutumière ou même d'une concubine, que l'explication de la recourante (p. 3 s. du mémoire), selon laquelle celui-ci aurait caché leur union par crainte d'être renvoyé en Allemagne, où il serait en danger "en raison de ses motifs d'asile" (sans autres précisions) et parce que leurs familles respectives risquaient de se rendre compte de leur mariage secret, n'est nullement convaincante, qu'il est aussi difficile de comprendre pourquoi le prétendu conjoint aurait encore attendu plus d'une année et demie en Grèce après ce mariage et
D-2358/2014 Page 9 le départ de la recourante, pour se rendre ensuite non pas en Allemagne, où celle-ci disposait pourtant déjà d'une autorisation de séjour, mais en Suisse, qu'il n'est pas non plus crédible que celle-ci, vu son âge, ait pu se marier ou même faire la connaissance d'un homme inconnu sans que sa sœur, pourtant responsable d'elle, ne s'en aperçoive, soi-disant parce qu'elles avaient des chambres séparées dans un "immeuble" appartenant au passeur, lesquelles étaient situées en outre à des étages différents (cf. p. 3 par. 4 du mémoire), que le certificat de mariage censé établir cette union a été produit sous forme de copie, ce qui lui ôte, au vu de ce qui précède, toute valeur probante (cf. aussi l'explication peu crédible de l'intéressée [p. 3 in fine du mémoire] selon laquelle le prétendu conjoint se serait fait voler l'original ce document lors de son voyage vers la Suisse, en même temps que sa "taskara", alors que celui-ci a par contre déclaré à l'ODM que cette "taskara" avait été gardée par son père resté en Afghanistan), que le Tribunal renvoie pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, où figurent encore d'autres éléments d'invraisemblance (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que la vie commune des intéressés n'a ainsi débuté, au mieux, qu'à l'époque du dépôt d'une demande d'asile par la recourante en Suisse, soit en février 2014 (cf. aussi l'explication peu crédible selon laquelle elle aurait pu se rendre clandestinement en Suisse en 2013 pour rejoindre son prétendu conjoint, profitant d'une absence prolongée de sa sœur, qui l'avait laissée seule pour effectuer des vacances [p. 4 in initio du mémoire]), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice concret d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec cet homme, la recourante n'ayant même pas prétendu que des démarches dans ce sens aient été entreprises, qu'en conclusion, les liens existant peut-être entre ce ressortissant afghan et l'intéressée depuis l'arrivée de celle-ci en Suisse, soit durant environ trois mois au maximum, ne peuvent être assimilés à une relation étroite, durable, et effectivement vécue au sens défini ci-dessus, que le transfert de la recourante en Allemagne ne contrevient dès lors pas à l'art. 8 CEDH,
D-2358/2014 Page 10 qu'en outre, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, la prénommée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne, qui lui a octroyé une autorisation de séjour, ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, son transfert en Allemagne ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas non plus prétendu qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si, après son retour en Allemagne, la recourante devait, contre toute attente, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni du reste celle prévue par le par. 2 de cette même disposition, que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
D-2358/2014 Page 11 que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. à ce sujet ATAF 2010/45, consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du paiement d'une avance de frais sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2358/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :