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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2016 D-2357/2016

29. Juni 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,893 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 mars 2016 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2357/2016

Arrêt d u 2 9 juin 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), nationalité indéterminée, alias A._______, né le (…), Erythrée, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 mars 2016 / N (…).

D-2357/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), le procès-verbal de l’audition sommaire du requérant du (…) et celui de son audition sur les motifs d’asile conformément à l’art. 29 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) du (…), la décision du 16 mars 2016, notifiée le 18 mars 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (…) formé par A._______ contre cette décision, par lequel il a conclu principalement à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’inexigibilité, ainsi qu’à l’illicéité de l’exécution du renvoi et, partant, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, et requis l’assistance judiciaire partielle, la copie du courrier recommandé du (…) adressé par une certaine B._______ au SEM, informant cette autorité de la naissance de son fils, né le (…), avec son partenaire, A._______, jointe au recours, la décision incidente du 4 mai 2016, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 19 mai 2016 pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’avance de frais du 12 mai 2016,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-2357/2016 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-2357/2016 Page 4 qu’au cours de son audition sommaire du (…), A._______ a expliqué en substance qu’il était ressortissant érythréen d’ethnie (…) né à K._______ ; qu’il aurait perdu son père, puis sa mère ; qu’il aurait ensuite été emmené par (…) en Arabie saoudite ; qu’il y aurait appris l’arabe et y aurait vécu de (…) à (…), soit jusqu’à la date de son expulsion vers l’Erythrée ; qu’à son arrivée dans ce pays, il aurait été retenu pendant deux jours à l’aéroport ; que trois semaines après être arrivé en Erythrée, il aurait quitté K._______ au début du mois de (…) pour se rendre à L._______, d’où il serait parti en voiture pour M._______ ; qu’il aurait ensuite rejoint N._______ en avion le (…) ; qu’il aurait quitté ce pays en bateau le (…) pour O._______, avant de venir en Suisse, que lors de son audition sur les motifs du (…), l’intéressé a encore développé son récit en expliquant, notamment, qu’il avait appris à parler le (…) avec (…) ; que quatre semaines après son arrivée en Erythrée, il se serait rendu chez le « Akel Al Hara », soit le « Mimihidar » (responsable du quartier), souhaitant obtenir une carte d’identité érythréenne ; que ce dernier lui aurait expliqué qu’il devait d’abord faire le « taalim », soit le service militaire ; que, deux ou trois semaines plus tard, des policiers seraient passés à la maison l’enjoignant d’accomplir son service militaire ; et qu’ils seraient à nouveau passés quatre semaines plus tard, que, dans sa décision du 16 mars 2016, le SEM a mis en doute la nationalité érythréenne de l'intéressé, au motif tant de l'absence de tout document d'identité ou de voyage produit par ce dernier – lequel a dès lors violé son obligation de collaborer – que de l’invraisemblance de son récit ; que le Secrétariat d’Etat a également retenu que les propos de A._______ étaient inconsistants et son récit invraisemblable s’agissant notamment de la désignation du service militaire pour un Erythréen de langue maternelle (…), de la pratique des autorités érythréennes concernant le recrutement et le refus de servir, des risques encourus sous cet angle, ou encore sur des connaissances du pays que toute personne issue de la diaspora érythréenne doit posséder ; que sur cette base, il a considéré que les motifs d'asile allégués par l’intéressé étaient sujets à caution (cf. consid. II ch. 1 et 2 pp. 2s. de la décision attaquée), que, dans son recours du (…), A._______ a relevé, d’une part, que ses déclarations au sujet de l’impossibilité de se procurer des documents d’identité devaient être considérées comme avérées et, d’autre part, qu’il existait une minorité musulmane arabophone appartenant au groupe (…) et désignée « (…) », et a enfin insisté sur le fait qu’il était notoire que

D-2357/2016 Page 5 l’Arabie saoudite avait expulsé des travailleurs clandestins dont des Erythréens, qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la nationalité érythréenne de l’intéressé n’était pas établie, que tout d’abord, les assertions du recourant tendant à expliquer les raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure de produire un document d’identité ne sont pas vraisemblables, qu’en effet, ayant travaillé durant de nombreuses années en Arabie saoudite et y ayant été scolarisé, il n’est pas crédible que A._______ ne se soit pas procuré des documents d’identité, dès lors qu’il est notoire que ce pays n’accepte pas une telle situation d’irrégularité, qu’en outre, ses allégations, selon lesquelles il se serait rendu en Arabie saoudite en étant inscrit sur le passeport de (…) et aurait quitté ce pays avec un laisser-passer, ne se limitent qu’à de simples affirmations, qu’au surplus, la photocopie de la carte d’identité de sa soi-disant (…) ne permet pas d’établir son identité, et encore moins sa nationalité, et n’emporte aucune force probante, que, par ailleurs, contrairement à l’argumentation développée dans son recours et selon laquelle il ferait partie de la minorité musulmane arabophone appartenant au groupe (…) des « (…) », l’intéressé a, lors de ses auditions, allégué de manière constante être de langue maternelle (…), langue qu’il aurait apprise avec (…) et parlée dans son milieu familial (p.v. du […], pp. 3 et 4 ; p.v. du […] réponses aux questions 86 et suivantes, p. 9), et n’avoir appris l’arabe qu’en Arabie saoudite (p.v. du […], pp. 3 et 4), qu’ainsi, n’ayant jamais mentionné, lors de ses auditions, appartenir à la minorité des « (…) », l’explication fournie dans son recours ne saurait être admise et permet de mettre ultérieurement en doute la véracité de ses propos relatifs à sa nationalité érythréenne, que du reste, si le recourant était véritablement issu de cette minorité arabophone d’Erythrée - pays dans lequel il aurait vécu, selon ses dires, jusqu’en (…), soit jusqu’à l’âge de cinq ou six ans -, il n’est pas plausible qu’il n’ait appris l’arabe qu’une fois établi en Arabie saoudite,

D-2357/2016 Page 6 qu’en outre, s’étant déclaré de langue maternelle (…) au cours de l’audition sommaire (p.v. du […], p. 3), il est douteux qu’il n’ait appris cette langue qu’avec (…) (p.v. du […] réponse à la question 88, p. 9), alors qu’il aurait pu, en Erythrée déjà, l’apprendre avec sa mère et les autres membres de sa famille, qu’il est au surplus surprenant que le recourant n’ait pas été en mesure, lors de sa première audition, de fournir d’adresse plus précise de son lieu de domicile en Erythrée que le nom de la ville (p.v. du […], p. 4), alors qu’il a pu, lors de sa seconde audition indiquer une adresse précise y relative (p.v. du […] réponses aux questions 8 et 9, p. 2), que force est également de constater que le récit de A._______ n’est pas constant s’agissant d’éléments essentiels de son récit, à savoir la durée de son prétendu séjour en Erythrée et la chronologie des évènements auxquels il y aurait été exposé, qu’en effet, lors de son audition sommaire, il a indiqué n’être resté que trois semaines en Erythrée (p.v. du […], p. 4) ; alors que, dans le cadre de sa seconde audition, il a relaté un séjour d’au total 15 semaines environ (p.v. du […] réponses aux questions 117, 121, 128 et 134, pp. 13 et 14), que, de même, il a, lors de son audition sommaire, indiqué avoir quitté l’Erythrée en (…) avant son anniversaire (p.v. du […], p. 6), alors qu’il a, lors de sa seconde audition, indiqué être parti fin (…) après son anniversaire (p.v. du […] réponse à la question 135, p. 14), qu’à cet égard, le problème avec les dates invoqué par l’intéressé (p.v. du […] réponse à la question 181, p. 18) n’est pas à même d’expliquer cette divergence, puisqu’il fait référence à un repère temporel concret, son anniversaire, que, par ailleurs, s’agissant des expulsions pratiquées par l’Arabie saoudite, celles-ci n’ont pas été mises en doute par le SEM, l’autorité inférieure ayant seulement retenu que l’expulsion du recourant en Erythrée en tant que citoyen érythréen n’était pas crédible, que cela dit, même s’il est notoire que parmi les étrangers expulsés par l’Arabie saoudite figuraient des érythréens, cela ne permet pas encore d’en déduire que le recourant en faisait partie et à fortiori d’établir sa nationalité,

D-2357/2016 Page 7 qu’enfin, non seulement le recourant n’a pas démontré sa nationalité érythréenne, mais il a aussi, par ses propos au sujet de son recrutement par l’armée érythréenne, fait montre d’une telle méconnaissance de la pratique de ce pays qu’il n’est pas crédible qu’il ait réellement vécu les évènements auxquels il se réfère, comme relevé à bon droit par le SEM dans la décision attaquée, que c’est ainsi à juste titre que le Secrétariat d’Etat a également mis en doute la vraisemblance des motifs d’asile allégués par l’intéressé, que cela étant, dans la mesure où la nationalité érythréenne de l’intéressé n’a pas été établie, ses craintes d’être exposé dans le futur à des préjudices déterminants au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi en raison de son insoumission au service militaire en Erythrée sont sans fondement, qu’il est pour le surplus, dans le cadre d’une motivation sommaire, renvoyé aux arguments développés par le SEM dans sa décision du 16 mars 2016, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés, ainsi que fondés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le SEM n’a ainsi pas commis de violation du droit fédéral, ni établi l’état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, dans son recours du (…), A._______ s’est certes prévalu de l’unité familiale constituée, à ses dires, avec une requérante d’asile qui a donné naissance à un enfant en Suisse et dont il revendique la paternité, que la simple affirmation de sa paternité avec l’enfant C._______, né le (…), n’est toutefois pas de nature à démontrer l’existence d’un lien de

D-2357/2016 Page 8 filiation et, par conséquent, propre à justifier qu’il soit tenu compte de l’unité de la famille telle qu’énoncée à l’art. 44 LAsi, d’autant moins que la mère de cet enfant n’est pas mariée avec le recourant et, de plus, est toujours requérante d’asile, que du reste, la copie du courrier du (…) jointe au recours n’emporte aucune valeur probante, la paternité ne pouvant, en l’absence d’un mariage reconnu, être constatée que sur la base d’une reconnaissance officielle effectuée par-devant un office de l’Etat civil, que, par ailleurs, l'identité du recourant n'ayant toujours pas été établie par celui-ci, le Tribunal ne peut reprocher à l'autorité de première instance d'avoir estimé à tort que l'exécution de son renvoi est licite, exigible et possible (art. 83 al. 2 et 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu’en effet, le principe inquisitorial, en vertu duquel les conditions inhérentes à l’exécution du renvoi sont examinées d’office, trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est mieux placée pour connaître (ATAF 2014/2012 consid. 5.10, p. 213), que le réel pays d’origine du recourant restant à ce jour indéterminé, il n’est pas possible, en l’état, d’examiner d’éventuels obstacles inhérents à l’exécution de cette mesure, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant licite, exigible et possible, qu’ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels

D-2357/2016 Page 9 sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s’est déjà acquitté,

(dispositif page suivante)

D-2357/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 12 mai 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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