Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2354/2015
Arrêt d u 1 2 m a i 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), Syrie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 7 avril 2015 / N (…).
D-2354/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 4 novembre 2014, la décision du 7 avril 2015 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 avril 2015, contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 avril 2015, la décision incidente du 30 avril 2015, par laquelle le Tribunal a requis le mandataire précédent s'il représentait toujours les intéressés, la réponse négative de ce dernier du 6 mai 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-2354/2015 Page 3 que préliminairement, le Tribunal constate que la décision querellée a été notifiée personnellement aux intéressés, et non à leur mandataire, que le mandat de représentation était connu du SEM au plus tard depuis le 2 avril 2015, date de réception du courrier du 1er avril 2015 du mandataire annonçant la constitution de son mandat, que la décision du 7 avril 2015 n'a donc pas été notifiée régulièrement (cf. art. 11 al. 3 PA), qu'aux termes de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties ; que la protection de ces dernières est néanmoins donnée lorsque la notification irrégulière a atteint son but, qu'il y a dès lors lieu d'examiner si les parties concernées ont été lésées par l'irrégularité de la notification, qu'en l'espèce, les intéressés, après réception de la décision en date du 8 avril 2015, ont disposé d'un délai certes bref, mais cependant suffisant pour en signaler l'existence à leur mandataire et lui demander de prendre toute mesure appropriée pour protéger leurs intérêts, qu'ils ont toutefois apparemment renoncé à cette possibilité en recourant personnellement, dans le délai de l'art. 108 al. 2 LAsi, contre la décision du SEM ; qu'ils n'ont au demeurant pas contesté à cette occasion la validité de la notification de cette dernière, que, par courrier du 6 mai 2015, le mandataire précité a confirmé qu'il ne représentait pas les intéressés dans la présente procédure de recours, que dans ces conditions, le Tribunal retient que les recourants n'ont pas été lésés par la notification irrégulière de la décision du SEM, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler cette dernière pour ce motif, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
D-2354/2015 Page 4 requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
D-2354/2015 Page 5 procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'autorité inférieure, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations des intéressés, que ceux-ci ont franchi irrégulièrement la frontière espagnole en (…) et qu'ils ont été arrêtés et détenus en Espagne pour séjour illégal, qu'en date du 2 février 2015, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par 1 dudit règlement, que, le 26 mars 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que dans leur recours, ces derniers n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, qu'ils se sont toutefois opposés à leur transfert en Espagne, en invoquant les conditions de vie difficiles dans lesquels se trouveraient les requérants d'asile dans ce pays ; qu'ils ont requis l'application par analogie de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel
D-2354/2015 Page 6 c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, mettant l'accent sur la nécessité d'obtenir des garanties précises, notamment en matière de logement, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, cet Etat est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
D-2354/2015 Page 7 qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115, et M.S.S. c. Belgique et Grèce précité), que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse n'est par ailleurs manifestement pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement l'examen d'un transfert Dublin d'enfants (accompagnés ou non) vers l'Italie, et non vers l'Espagne, que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée aux recourants, aux conditions et au sens de la jurisprudence précitée, au vu de l'inapplicabilité de celle-ci dans le cas particulier, que cela étant, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refusent de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
D-2354/2015 Page 8 qu'enfin, ils n'ont pas démontré, de manière concrète et avérée, que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si — après leur retour en Espagne — les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que les recourants ont certes fait valoir que l'intéressée et l'aîné de leurs enfants souffraient de problèmes de santé d'ordre psychologique consécutifs au stress créé par leur situation et la perspective d'un transfert en Espagne, qu'il ne s'agit en l'état que d'une simple affirmation nullement étayée, que force est de constater que les intéressés, interrogés au sujet de leur état de santé, ont affirmé qu'eux-mêmes et leurs enfants allaient bien (cf. procès-verbaux des auditions du 14 novembre 2014, p. 9 s., respectivement p. 8), qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé,
D-2354/2015 Page 9 qu'en effet, leurs problèmes de santé, tels qu'allégués, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que leur transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'ils pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une demande d'asile, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que de plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
D-2354/2015 Page 10 conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ni des clauses discrétionnaires prévues par l'art. 17 par. 1 et 2 dudit règlement, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2354/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :