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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2015 D-2330/2015

21. April 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,320 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 mars 2015 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2330/2015

Arrêt d u 2 1 avril 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Rwanda, représentée par (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 mars 2015 / N (…).

D-2330/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 31 janvier 2015 par A._______, la décision du 30 mars 2015 (notifiée le 7 avril 2015), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de la prénommée vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 avril 2015, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 16 avril 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-2330/2015 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de

D-2330/2015 Page 4 traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que cette obligation cesse si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le 2 février 2015, a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressée s'est vu délivrer par les autorités belges un visa Schengen de type C, valable du (…) au (…), qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243/1 du 15.9.2009); que dans ce cas, l’Etat

D-2330/2015 Page 5 membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, que selon le par. 4 du même article, si le demandeur est seulement titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, le par. 2 précité est applicable aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres, que la recourante disposait d'un visa périmé depuis moins de six mois au moment où elle a déposé en Suisse, le 31 janvier 2015, sa (première) demande de protection internationale (cf. aussi art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), et n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'elle a quitté le territoire des Etat membres (cf. également les remarques ci-après s'agissant du peu de crédibilité de ses allégations à ce sujet et de l'absence de valeur probante du seul moyen de preuve de censé établir son retour au Rwanda), que le 9 février 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 susmentionné, que, par réponse du jour suivant, dites autorités ont rejeté cette requête, en faisant valoir que le visa délivré l'avait été en représentation des autorités néerlandaises, que, le 12 février 2015, le SEM a alors soumis aux autorités néerlandaises une requête aux fins de prise en charge analogue à la précédente, laquelle a été acceptée par réponse du 12 mars 2015, en application de l'art. 12 par. 4 précité, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que l'intéressée fait valoir dans son recours qu'elle est réellement rentrée au Rwanda pour une durée de plus de trois mois après son séjour aux Pays- Bas, de sorte que c'est à tort que le SEM a retenu la responsabilité de cet Etat pour traiter sa demande d'asile, et non celle de la Suisse, que lors de son audition, elle a dit avoir eu, après son retour dans son pays d'origine, le (…) "environ", des ennuis avec les autorités rwandaises, lesquelles lui auraient confisqué le passeport utilisé pour son voyage aux

D-2330/2015 Page 6 Pays-Bas; qu'elle se serait enfuie du Rwanda en janvier 2015, avant de prendre dans un Etat voisin un avion d'une compagnie inconnue pour une destination également inconnue, munie d'un passeport d'emprunt dont elle ne connaissait pas l'Etat émetteur et établi pour une personne dont elle ignorait tout de l'identité, document de voyage qu'elle aurait rendu au passeur qui l'accompagnait après avoir passé sans problème les contrôles d'identité dans le "pays francophone" où ils avaient atterri, que selon l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, il appartient à l'Etat requis, en l'espèce les Pays-Bas, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable, à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre, d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à sa charge (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K 6 et K 9 ad art. 19, p. 178 et 179), que les Pays-Bas n'ont alors pas fait usage de cette possibilité, que, selon une probabilité confinant à la certitude, les autorités de cet Etat auraient réagi si A._______ avait réellement quitté son territoire (et celui des Etats membres) de manière contrôlée par la voie aérienne à l'époque qu'elle a indiquée, qu'en outre, les allégations de la prénommée sur son prétendu retour au Rwanda et son nouveau périple subséquent vers l'Europe (cf. ci-dessus) sont vagues, stéréotypées et n'ont pas été étayées par des moyens de preuve pouvant donner des informations un tant soit peu fiables à ce sujet (p. ex. un billet d'avion; cf. aussi les allégations peu crédibles sur la confiscation de son passeport), que, vu ce qui précède, le seul document censé établir son retour au Rwanda, savoir une convocation, est sans aucune valeur probante, un tel document pouvant en particulier aisément être contrefait, vu sa facture peu élaborée, que, par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),

D-2330/2015 Page 7 qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. aussi directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressée fait aussi valoir dans son recours que les Pays-Bas sont des "contributeurs financiers importants du système judiciaire rwandais"; que l'examen de sa demande d'asile pourrait ainsi d'être entaché de partialité et qu'elle risquerait d'être refoulée vers le Rwanda, où son

D-2330/2015 Page 8 existence, son intégrité et sa liberté seraient en danger; qu'elle produit à l'appui de ses propos différents documents de nature générale tirés de l'Internet, portant notamment sur les relations existant entre les Pays-Bas et le Rwanda et sur les ennuis qu'ont connus d'autres ressortissants rwandais avec les autorités néerlandaises, qu'en argumentant de la sorte, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, d'une manière sérieuse et équitable, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que les moyens de preuve produits, qui ne la concernent pas personnellement, ne sont pas de nature à renverser cette présomption, l'intéressée n'ayant en outre pas prétendu avant le dépôt de son recours craindre quoi que ce soit en cas de renvoi aux Pays-Bas (cf. notamment p. 9 pt. 8.01 du procès-verbal de son audition), que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil, ce qu'elle ne prétend du reste pas dans son recours, qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates,

D-2330/2015 Page 9 qu'enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et sont tenus de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, le SEM n'est à bon droit pas entré en matière sur la demande d'asile de A:_______ (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a légitimement prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

D-2330/2015 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2330/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: Le greffier:

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition:

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