Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.09.2016 D-232/2014

5. September 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,359 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 décembre 2013 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-232/2014

Arrêt d u 5 septembre 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 16 décembre 2013 / N (…).

D-232/2014 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée par A._______ (alors accompagné de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs) en Suisse, en date du (…), la décision du (…), par laquelle l’ODR (l’Office fédéral des réfugiés, devenu par la suite l’ODM, puis le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant et à ses proches, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, la demande de réexamen du (…) en matière d’exécution du renvoi, déclarée irrecevable par l’ODR le (…), la décision du (…), par laquelle la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours interjeté le (…) contre la décision de l’ODR précitée, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 21 juillet 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 24 juillet 2009 et 6 mai 2010, la décision du 16 décembre 2013, notifiée le 18 suivant, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le recours formé le 16 janvier 2014 contre cette décision, assorti d’une demande d'assistance judiciaire totale, les courriers du recourant des 21 janvier 2014 et 26 mai 2016,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-232/2014 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu’au cours de l’audition sommaire, A._______, d’ethnie kurde et originaire de B._______, a déclaré avoir été enlevé, en (…), par des islamistes fondamentalistes qui cherchaient à obtenir des informations sur son père (…) ; qu’il aurait été libéré en (…) ; qu’en (…) puis en (…), les mêmes individus se seraient à nouveau adressés à lui, exigeant toujours des informations sur son père, et lui auraient reproché son absence de collaboration ; que par crainte de ces islamistes et confronté à l’inaction des autorités suite à ses plaintes, il aurait quitté son pays avec l’aide de passeurs, que lors de l’audition sur les motifs, l’intéressé est revenu, en partie, sur ses déclarations faites à l’audition sommaire, et a présenté d’autres motifs d’asile, qu’il a expliqué être homosexuel et avoir quitté son pays uniquement pour cette raison ; qu’en (…) ou (…), il aurait entamé une relation avec un jeune (…) séjournant occasionnellement en Irak ; que cette relation, restée secrète, aurait pris fin en (…), du fait de l’évolution de leurs sentiments réciproques ; que par la suite, le requérant n’aurait plus eu de relation avec un autre homme dans son pays ; qu’il aurait décidé de gagner la Suisse dans le but de vivre librement son homosexualité, qu’il a indiqué n’avoir pas osé aborder ses véritables motifs d’asile lors de l’audition sommaire en raison de la présence d’un interprète kurde,

D-232/2014 Page 4 qu’il a admis avoir exagéré ses problèmes avec les islamistes, expliquant avoir certes été enlevé en (…), mais n’avoir ensuite eu affaire à eux qu’à une reprise, en (…), à l’occasion d’une rencontre dans la rue au cours de laquelle on l’aurait enjoint une nouvelle fois de fournir des renseignements sur son père, qu’il a, en outre, affirmé avoir menti à son père sur les pressions subies par les islamistes sur sa personne, afin d’obtenir son soutien et son aide pour quitter l’Irak, que l’ODM (ci-après : le SEM) a, dans sa décision du 16 décembre 2013, reconnu la qualité de réfugié au requérant, au motif essentiellement de son projet de partenariat enregistré avec un homme rencontré en Suisse ; qu’en application de l’art. 54 LAsi, l’autorité intimée a toutefois refusé de lui accorder l’asile, en soulignant en particulier l’absence de risques de persécutions pesant sur sa personne au moment du départ du pays, en (…), que dans son recours, l’intéressé a détaillé les risques encourus par les homosexuels en Irak, relevant par ailleurs l’absence de protection adéquate de la part des autorités locales ; qu’il a précisé avoir été contraint de dissimuler son orientation sexuelle et avoir eu des craintes fondées de persécutions, alors qu’il demeurait encore dans son pays ; qu’il a prétendu avoir subi une pression psychique insupportable et n’avoir eu d’autre choix que de quitter l’Irak pour y échapper, qu'il convient de déterminer, dans la présente procédure de recours, si le recourant remplissait déjà les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de son départ d'Irak, ou s’il remplit ces conditions pour des motifs objectifs survenus après le départ, que tel n’est pas le cas, que les motifs allégués en lien avec son enlèvement et les pressions subies de la part d’islamistes radicaux ne sont pas déterminants en matière d’asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance qui peut rester indécise, qu’il n’y a ni rapport de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays, ni rapport de causalité matériel entre ces préjudices et le besoin de protection allégué (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2),

D-232/2014 Page 5 qu’après son enlèvement en (…), puis sa brève rencontre dans la rue avec ses ravisseurs en (…), il n’a plus été inquiété ni même importuné par ces derniers ou par d’autres islamistes, jusqu’à son départ du pays en (…), qu’il a expressément concédé que les seuls motifs ayant motivé son départ d’Irak et le dépôt de sa demande d’asile étaient ceux en lien avec son homosexualité, et que ses problèmes avec les islamistes étaient une « histoire finie » (cf. procès-verbal de l’audition du 6 mai 2010, p. 13), que s’agissant de son orientation sexuelle, il est vrai, comme relevé à bon droit dans le recours, que l'homosexualité constitue, de manière générale, un sujet tabou en Irak, que dans ce contexte, on peut se demander si les autorités kurdes du nord de l’Irak ont la volonté de protéger les personnes qui seraient persécutées par des tiers en raison de leur homosexualité, que cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, qu’en effet, l’intéressé n’a jamais subi le moindre préjudice ni la moindre menace de préjudice en raison de son homosexualité dans son pays d’origine, qu’il n’a connu qu’une seule expérience avec un autre homme, avec lequel il a eu une relation amoureuse qui s’est achevée en (…), sans que leur rupture ne soit la conséquence de pressions extérieures, que selon ses propres dires, personne n’a eu connaissance de leur relation, qu’au moment de son départ d’Irak, il n’avait donc entretenu aucun rapport ni relation homosexuels depuis trois ans, qu’il souhaitait certes aller à l’étranger pour vivre librement son homosexualité sans risquer d’être victime de persécutions de la part des autorités étatiques irakiennes ou de tiers, que cela étant, il n’a pas quitté son pays pour échapper à des persécutions – concrètes et ciblées – motivées par son orientation sexuelle, qu’en tout état de cause, au moment de son départ, il n’avait pas de raisons objectivement reconnaissables (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et à brève échéance,

D-232/2014 Page 6 des persécutions du fait de son orientation sexuelle (à propos de la notion de crainte fondée de persécution, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2), qu’en outre et par voie de conséquence, il ne saurait légitimement se prévaloir d'avoir subi une pression psychique insupportable, avant le départ de son pays d'origine, les conditions restrictives pour la reconnaissance d’un tel traitement (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) n’étant clairement pas réalisées dans le cas d’espèce, que par ailleurs, le fait que le SEM a reconnu sa qualité de réfugié pour des motifs en lien avec son homosexualité, mais a refusé de lui octroyer l’asile, ne prête pas le flanc à la critique, qu’il ressort de la décision querellée que c’est en raison de son projet d’union officielle avec un homme rencontré en Suisse, et donc du risque accru pour lui d’être identifié comme homosexuel (par les autorités ou par des tiers, par exemple sa famille) en cas de retour en Irak, que la qualité de réfugié lui a été reconnue, que le SEM a fait application de l’art. 54 LAsi, le risque évoqué ci-dessus faisant suite à des actions du recourant en Suisse postérieures à son départ d’Irak, qu’on ne saurait tirer de motifs subjectifs postérieurs à la fuite quelque conclusion que ce soit dans ce contexte avec d’éventuels motifs antérieurs à la fuite du pays, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 16 décembre 2013 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

D-232/2014 Page 7 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l’illicéité de l'exécution de son renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA),

(dispositif page suivante)

D-232/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

D-232/2014 — Bundesverwaltungsgericht 05.09.2016 D-232/2014 — Swissrulings