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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2016 D-2312/2015

7. März 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,600 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 10 mars 2015 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2312/2015

Arrêt d u 7 mars 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), Arménie, représentés par Me Luc Recordon, avocat, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 10 mars 2015 / N (…).

D-2312/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées, le 6 septembre 2011, par A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, les procès-verbaux des auditions, des 20 septembre 2011 et 16 février 2012, lors desquelles A._______ a déclaré, moyens de preuves à l'appui, qu'il avait dû emprunter de l'argent à trois personnes en Arménie, après avoir lui-même investi des sommes importantes lors de transactions avec une société suisse; qu'il aurait été dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, cette société étant tombée en faillite; que l'un de ses créanciers l'ayant poursuivi jusqu'au F._______ et en G._______, il serait rentré en Arménie avec sa famille en (…); que les pressions toujours plus graves envers lui-même et les membres de sa famille l'auraient décidé à quitter son pays; que lui-même aurait pris un avion à destination de Genève, où il serait arrivé le 27 décembre 2010, les procès-verbaux des auditions de B._______, tenues aux mêmes dates, lors desquelles elle a confirmé les déclarations de son époux et précisé que, suite à la plainte qu'elle avait déposée contre les violences dont elle était victime, les policiers lui avaient uniquement conseillé, lors d'un entretien téléphonique, de rembourser les dettes contractées auprès de l'auteur des violences en question, la décision du 10 mars 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure, a prononcé leur admission provisoire en Suisse, le recours du 10 avril 2015, concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision, la décision incidente du 15 avril 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti, le courrier des intéressés du 20 mai 2015,

D-2312/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a retenu à juste titre que les préjudices allégués n'étaient pas liés à l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi,

D-2312/2015 Page 4 qu'en effet, A._______ fait valoir, preuves à l'appui, que lui-même et sa famille étaient victimes de pressions et menaces, en Arménie, à tout le moins de l'un des membres d'un gangs criminels, en raison de l'argent qu'il lui avait emprunté, que ces préjudices ont pour origine des motifs financiers, lesquels sortent du cadre de l'art. 3 LAsi, que les documents des autorités arméniennes, ayant trait aux problèmes de recouvrement de dettes, annexés sous forme de photocopies au recours ne font que confirmer cette appréciation, qu'à l'appui de différents rapports d'organisations non gouvernementales et articles de presses, produits tant devant l'autorité de première instance qu'en procédure de recours, dénonçant le système de corruption générale en Arménie, favorisé par une complicité entre les autorités politiques, judiciaires et les clans maffieux, les intéressés allèguent qu'ils ne peuvent pas obtenir protection des autorités arméniennes, qu'à ce sujet, ils se prévalent de la théorie de la protection, laquelle vise à permettre l'octroi du statut de réfugié lorsque, en raison de structures étatiques trop faibles, corrompues ou plus généralement instables, les personnes persécutées par des acteurs non étatiques ne peuvent être suffisamment protégées dans leur pays d'origine, que toutefois, les motifs des persécutions alléguées étant étrangers à l'art. 3 LAsi, et partant pas pertinents en matière d'asile, ils ne sauraient tirer profit de ces sources, lesquelles font mention de persécutions liées à des motifs politiques, que l'affirmation selon laquelle les liens entre les persécuteurs du recourant et l'Etat arménien rend plus que vraisemblable l'émission des mandats d'arrêt dans un but de persécution ne saurait être admise sur la base des éléments au dossier et des déclarations des intéressés, qu'ils ne peuvent pas non plus invoquer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2008 dans l'affaire D-3526/2006, ni l'arrêt de la Cour d'appel fédérale canadienne, cités dans leur courrier du 20 mai 2015, l'un concernant un état de faits différent, l'autre émanant d'une autorité étrangère, dont la jurisprudence ne lie pas le Tribunal,

D-2312/2015 Page 5 qu'il ressort clairement de la décision querellée qu'en l'absence de sérieux préjudices, subis ou craints, reposant sur des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 LAsi, le statut de réfugié ne pouvait être reconnu aux recourants, que, de même, cette décision expose tout aussi clairement le risque d'exposition à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) comme raison justifiant le prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi, que, dans ces conditions, les recourants étaient en mesure de comprendre cette décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, de sorte que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu n'est pas fondé, qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par A._______ n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, le recours doit être rejeté, étant précisé que, sans motif d'asile, B._______ suit le sort de son époux, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2312/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 1er mai 2015. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-2312/2015 — Bundesverwaltungsgericht 07.03.2016 D-2312/2015 — Swissrulings