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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2010 D-2246/2008

21. September 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,467 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2008...

Volltext

Cour IV D-2246/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 septembre 2010 Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud et Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), alias B._______, né le [...], Angola, représenté par Me Alain Droz, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2246/2008 Faits : A. Le 3 février 2005, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité de A._______, né le [...], originaire de Kinshasa. B. Entendu les 7 février 2005 et 28 novembre 2007, le requérant a déclaré avoir vécu à Kinshasa depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays, le 12 décembre 2004. De 2001 ou 2002 (selon les versions) jusqu'en juin 2004, il aurait travaillé sur un marché de la capitale comme changeur, activité qui l'aurait amené à côtoyer trois officiers de l'armée congolaise, dont le major Eric Lenge, rencontré pour la première fois en décembre 2003. En mai 2004, le requérant aurait accepté de distribuer des tracts qui lui avaient été remis par le major Lenge en personne, lesquels invitaient la population à manifester contre la MONUC. Lors de la manifestation, le 2 juin 2004, le requérant aurait été blessé par les forces de l'ordre qui seraient intervenues massivement afin de disperser les manifestants. Il aurait alors gagné son domicile pour soigner les brûlures provoquées par des jets d'eau brûlante. Il y aurait séjourné jusqu'au 25 juin 2005, date à laquelle il aurait trouvé refuge chez une tante à Makala, après que le major Lenge eut été soupçonné de tentative de coup d'Etat, à Kinshasa, dans la nuit du 10 au 11 juin 2004. Le 30 juin 2004, des militaires auraient fait irruption au domicile du requérant et menacé son épouse, en son absence. Le 7 octobre 2004, il aurait reçu une convocation de police, puis, quelques jours plus tard, un bulletin de service et un avis de recherche. Craignant alors pour sa sécurité, il aurait quitté définitivement Kinshasa, le 12 décembre 2004, pour se réfugier à Luanda, auprès de familiers. Il aurait rejoint l'Italie par avion, le 1er février 2005, muni d'un passeport angolais d'emprunt, et accompagné d'un passeur. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 2 février suivant. L'intéressé a déposé une attestation de perte de pièces d'identité, une convocation de police, un bulletin de service et un avis de recherche. C. Par courrier du 12 décembre 2007, l'ODM a communiqué à l'intéressé les informations transmises par l'OFPRA (Office français de protection Page 2

D-2246/2008 des réfugiés et apatrides) en date du 5 novembre 2007 (selon lesquelles il avait déposé une demande d'asile en France sous l'identité de B._______, né le [...], de nationalité angolaise, demande rejetée par décision du 27 juin 2003, confirmée sur recours, le 28 mai 2004) et l'a invité à lui faire part de ses observations à ce sujet. Aucune réponse n'étant parvenue à l'ODM dans le délai fixé, cet office, par décision du 28 décembre 2007, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité (art. 32 al. 2 let. b LAsi), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté, le 9 janvier 2008, contre cette décision, a été admis par le Tribunal en date du 4 février 2008, lequel a annulé le prononcé du 28 décembre 2007 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a relevé que le seul fait que l'intéressé se soit présenté aux autorités françaises sous une autre identité - sans que celle-ci ne soit formellement établie - ne permettait pas de retenir que le recourant avait trompé les autorités suisses en matière d'asile sur son identité au sens de la jurisprudence publiée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 27 consid. 2, p. 176). D. Par lettre du 19 février 2008, l'ODM a fixé un nouveau délai à l'intéressé pour qu'il se détermine sur les informations transmises par l'OFPRA et sur ses propres déclarations selon lesquelles il avait vécu à Kinshasa depuis sa naissance jusqu'en décembre 2004 et y avait travaillé comme cambiste à partir 2001 ou 2002. Aucune réponse n'est parvenue à l'ODM. E. Par décision du 6 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance de ses motifs au sens de l'art. 7 LAsi. Il a souligné en particulier que ceux-ci n'étaient pas crédibles, dès lors qu'ils reposaient essentiellement sur des faits qui se seraient déroulés à une époque où il était établi que l'intéressé séjournait en France, et que ce dernier avait renoncé à s'en expliquer. F. Interjetant recours contre cette décision, le 7 avril 2008, le recourant a Page 3

D-2246/2008 persisté dans sa version des faits, arguant qu'il courait des risques en raison de ses liens avec le major Lenge, rencontré pour la première fois à Kinshasa en décembre 2003. Il a reconnu avoir déposé une demande d'asile en France, le 26 décembre 2001, avoir fait l'objet d'une décision négative, le 27 juin 2003, et avoir interjeté recours contre cette décision; il a cependant affirmé avoir quitté son pays d'accueil en septembre 2003, par avion, à destination du Congo (Kinshasa), avant même que les autorités françaises n'aient statué sur son recours. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. G. Par décision incidente du 18 avril 2008, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a requis le le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés. Le 5 mai 2008, l'intéressé a effectué le versement de la somme requise. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe Page 4

D-2246/2008 social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la vraisemblance des motifs d'asile doit être écartée. En effet, il est établi que le recourant a déposé une demande d'asile en France, le 26 décembre 2001, sous le nom de B._______, né le [...], de nationalité angolaise. Sa demande d'asile y a fait l'objet d'une décision négative, le 27 juin 2003, décision confirmée sur recours, le 28 mai 2004. Par courriers des 2 décembre 2007 et 19 février 2008, l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur ces faits ainsi que sur ses déclarations selon lesquelles il avait vécu depuis sa naissance jusqu'en décembre 2004 à Kinshasa, y avait travaillé comme changeur de 2001 ou 2002 jusqu'à juin 2004, et avait été activement recherché par les autorités congolaises du fait de ses liens avec un officier putschiste rencontré en décembre 2003. L'intéressé ne s'est toutefois pas expliqué alors que l'occasion lui en a été donnée à deux reprises, taisant de ce fait les réelles circonstances de son départ (cf. let. C et D supra). Il s'ensuit que les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, dès lors qu'ils reposent sur des faits qui se seraient essentiellement déroulés durant une période où il séjournait en France, ne sont pas crédibles. Dans son recours, il a certes expliqué avoir quitté la France en septembre 2003 et avoir aussitôt gagné son pays d'origine - bien qu'une procédure de recours fût pendante auprès des autorités françaises - où il avait collaboré avec le major Lenge à partir de décembre 2003. Il n'a toutefois fourni aucun commencement de preuve susceptible d'étayer cette nouvelle Page 5

D-2246/2008 version des faits de sorte que son affirmation apparaît sans fondement et avancée pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, le Tribunal relève que le récit de l'intéressé se caractérise par une confusion dans la description des événements survenus en juin 2004 à Kinshasa. En effet, de violentes manifestations de protestation contre la MONUC, qui se sont soldées par la mort de cinq manifestants, ont notoirement été organisées dans la capitale congolaise les 3 et 4 juin 2004 et non pas le 2 juin, comme indiqué par l'intéressé. A cette dernière date, seul un regroupement des étudiants de la capitale à la MONUC, qui n'a causé que des dégâts matériels, a été organisé. En outre, le recourant, qui prétend avoir côtoyé le major Lenge, n'a pas su indiquer que celui-ci était membre de la garde présidentielle ni pu décrire correctement son uniforme. Enfin, les moyens de preuve versés au dossier, à savoir la convocation de police du 7 octobre 2004, le bulletin de service (valant ordre de mission) du 12 octobre 2004 et l'avis de recherche du 13 octobre 2004, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, dès lors qu'ils ne revêtent aucune valeur probante. En effet, comme l'a retenu l'ODM, les timbres humides qui sont apposés sur ces documents sont illisibles, et la remise d'un bulletin de service ou d'un avis de recherche à la personne recherchée ou à un membre de sa famille ne correspond pas à la pratique des autorités congolaises, ce type de document étant de nature confidentielle et destiné exclusivement aux personnes chargées de l'arrestation. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi Page 6

D-2246/2008 conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 7

D-2246/2008 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun Page 8

D-2246/2008 engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 7.3 En l'espèce, si l'on suit les déclarations de l'intéressé, celui-ci est né à Kinshasa et y a toujours vécu. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi Page 9

D-2246/2008 impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, dispose d'un réseau familial suffisant et n’a pas allégué de problème de santé de nature à remettre en cause le caractère exécutable du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

D-2246/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant effectuée le 5 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 11

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