Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.06.2008 D-2241/2008

25. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,986 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour IV D-2241/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 5 juin 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, né le [...], Serbie, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 7 mars 2008 en matière d'asile et de renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2241/2008 Vu le fait que l'intéressé, d'ethnie albanaise originaire de [...] [...] a été intercepté par la gendarmerie fribourgeoise, le 27 janvier 2008, alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à un cousin vivant en Suisse, le fait que, prévenu d'infraction à la LEtr, il a indiqué séjourner clandestinement en Suisse depuis environ un mois et être hébergé par un cousin établi dans le canton de Fribourg, la décision de refoulement prise à l'encontre de l'intéressé le [...] par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, la demande d'asile qu'il a déposée le 7 février 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, ses déclarations selon lesquelles il aurait subi plusieurs brefs interrogatoires par la police serbe entre 2001 et 2007 en raison des soupçons qui pesaient sur lui d'être impliqué dans le meurtre d'un voisin par l'UCK commis en 2001, ses explications selon lesquelles son engagement dans l'[...] entre février et mai 2001 l'exposerait plus particulièrement, la décision de l'ODM du 4 mars 2008 constatant notamment que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (absence de persécutions pertinentes), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 avril 2008 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 15 avril 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un Page 2

D-2241/2008 délai au 30 avril 2008 pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais, l'avance de frais versée le 29 avril 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'autorité de recours tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où elle se prononce (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52), et qu'elle prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), Page 3

D-2241/2008 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce il convient de constater, à l’instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en particulier, les allégations de l'intéressé - qui n'a pas le moindre profil politique, si ce n'est d'être simple membre du [...] portant sur les motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, ni d'ailleurs aucun document, qu'à cela s'ajoute que sa crédibilité est sérieusement entachée par son comportement consistant à ne demander la protection étatique suisse qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement prise par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en raison d'un séjour clandestin de plusieurs semaines - au moins - sur territoire suisse, que les arguments développés à l'appui du recours, lesquels n'expliquent en rien ces lacunes, sont par trop indigents et ne font que reprendre les motifs allégués en première instance, ne sont pas de nature à infirmer cette analyse, qu'il convient par ailleurs de souligner que depuis le mois de mai 2001, la Serbie n'est plus marquée par une situation d'insécurité politique, que toutefois des méfiances interethniques et une certaine discrimination réciproque ainsi que des distinctions entre groupes ethniques subsistent, que ce processus positif concrétisé par l'adoption, le 26 février 2002, d'une loi sur la protection des minorités, concerne en particulier la communauté albanaise, laquelle est d'ores et déjà représentée, au niveau local, dans certains organes de l'administration ou de la police, Page 4

D-2241/2008 qu'il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Presevo (un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au Parlement, que nonobstant les tensions toujours d'actualité entre les populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait état aujourd'hui d'une dégradation de la situation ni de problèmes graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf. International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of 2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch, World Report 2007, 01/2007; Amnesty International [AI] Annual Report 2007 [Events of 2006], on Human Rights Violations, 03/2007), et qu'au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité semble s'être améliorée (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo Valley, 16 octobre 2007, p. 13), que par conséquent, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable avoir été soumis à de sérieux préjudices de la part des autorités serbes et qui n'a pas exercé d'activités politiques, n'a pas été en mesure d'établir, par des indices objectifs, l'existence d'une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance à l'ethnie albanaise, voire de sa religion musulmane en cas de retour au pays, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (consid. I. p. 2s.), d'autant plus que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 7 mars 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), Page 5 http://www.bvger.admin.ch/pays/laender_infos/Europa/Serbien/ExInfosSerbien/HrwSerbien200701.pdf

D-2241/2008 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le pays d'origine de l'intéressé ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il lui incombe par ailleurs, cas échéant, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, Page 6

D-2241/2008 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

D-2241/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 29 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton de [...] (en copie ) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Page 8

D-2241/2008 4. Page 9

D-2241/2008 — Bundesverwaltungsgericht 25.06.2008 D-2241/2008 — Swissrulings