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Cour IV D-2218/2016
Arrêt d u 2 0 avril 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (...), Caritas Fribourg, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande de révision de l'arrêt D-2064/2016 du 6 avril 2016.
D-2218/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 mai 2014, la décision du 1er mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 avril 2016 (date du sceau postal) contre la décision susmentionnée, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), du 6 avril 2016, déclarant ce recours irrecevable, parce que tardif, dès lors qu'il ressortait de l'avis de réception de la poste, daté de façon manuscrite et signé par le demandeur, que le pli contenant la décision du SEM du 1er mars 2016 avait été distribué le 2 mars 2016, et que le délai de recours était ainsi arrivé à échéance le 1er avril 2016, la demande de révision déposée par le demandeur, le 11 avril 2016, contre cet arrêt, et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 avril 2016 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le demandeur bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, que selon lui, le Tribunal a commis une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF en retenant que la décision du SEM du 1er mars 2016 avait été notifiée le 2 mars 2016; qu'à titre de moyen de preuve, il a produit la fiche "Track & Trace" de la poste mentionnant le 3 mars 2016 comme "distribué au guichet", que cependant, le demandeur a lui-même indiqué sur l'accusé réception de la poste, dans la case à remplir lors de la distribution, avoir reçu la
D-2218/2016 Page 3 décision du SEM le 2 mars 2016; que le timbre du bureau renvoyant l'avis de réception est daté du 3 mars 2016, que le Tribunal n'avait dès lors aucune raison de penser sur la base des pièces figurant au dossier que la notification n'avait pas eu lieu le mercredi 2 mars 2016, mais le jour suivant; qu'ainsi, le Tribunal n'a commis aucune inadvertance, que la révision peut être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que les données "Track & Trace" existaient déjà le jeudi 3 mars 2016, soit avant l'arrêt du 6 avril 2016, que la production de ces données par le demandeur démontre que la décision entreprise lui a été notifiée ce même 3 mars 2016, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 2 avril 2016, et que le recours, posté le 4 avril 2016, soit le premier jour ouvrable suivant (cf. art. 20 al. 3 PA), a été déposé dans le délai légal de recours de l'art. 50 PA, que n'ayant pas conscience de son erreur, le demandeur se trouvait dans l'impossibilité, non fautive, de porter ces éléments à la connaissance du Tribunal avant que l'arrêt du 6 avril 2016 ne lui fût communiqué, que la demande de révision doit ainsi être admise et l'arrêt précité du 6 avril 2016 ainsi que la facture y relative de 200 francs annulés, que, vu l'issue de la procédure de révision, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA, applicable aux demandes de révision par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens, l'erreur de date commise sur l'accusé de réception de la poste par A._______ étant la cause unique et adéquate de sa demande de révision, (dispositif page suivante)
D-2218/2016 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L'arrêt du 6 avril 2016 ainsi que la facture y relative de 200 francs sont annulés. 3. L'instruction du recours du 4 avril 2016 est reprise par le Tribunal administratif fédéral. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :