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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2014 D-2197/2014

10. Juni 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,601 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2197/2014

Arrêt d u 1 0 juin 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Syrie, représenté par Maître (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (sans exécution de cette mesure) ; décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).

D-2197/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 juin 2013, les procès-verbaux des auditions sommaire du 2 juillet 2013 et sur ses motifs d'asile du 14 janvier 2014, la décision du 24 mars 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré que l'exécution de cette mesure était inexigible eu égard à la situation en Syrie, raison pour laquelle il a mis celui-ci au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté le 24 avril 2014 contre cette décision par l'intéressé, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 8 mai 2014, par laquelle le juge du Tribunal en charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et partielle accompagnant le recours et requis le paiement par l'intéressé, dans un délai imparti, d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le paiement de la somme requise, dans le délai imparti, le courrier du 8 mai 2014,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par

D-2197/2014 Page 3 renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son mandataire est dûment légitimé ; que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de l'audition sommaire, allégué avoir obtenu la nationalité syrienne en 2011 ou 2012, suite à quoi il aurait demandé à se faire établir une carte d'identité ; qu'invité à récupérer ce document, il y aurait renoncé, par crainte d'être enrôlé au service militaire, comme cela serait arrivé à un ami du même âge ; que peu de temps après, il aurait été appelé à accomplir ses obligations militaires ; que pour ce motif, il aurait fui son pays à destination du Kurdistan irakien, où il aurait vécu dans un camp de réfugié syrien, au bénéfice d'une autorisation de séjour, avec l'une de ses sœurs ; que celle-ci aurait loué un appartement au départ de l'intéressé pour la Turquie le 27 mai 2013 (cf. procès-verbal audition sommaire du 2 juillet 2013 p. 7 s.), que lors de l'audition sur les motif d'asile du 14 janvier 2014, l'intéressé a déclaré avoir non pas deux, mais trois frères (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 11 p. 3 et Q. 46 ss p. 6 s.) ; que le (…) 2012, il se

D-2197/2014 Page 4 serait rendu avec son troisième frère à une manifestation antigouvernementale à B._______, laquelle aurait été violemment réprimée par des agents de sécurité ; que son frère, refusant de fuir malgré les coups de feu tirés autour d'eux, serait mort tué par une baïonnette ou roué de coups par les agents de sécurité, selon les versions (cf. procèsverbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 47 p. 6 et Q. 50 p. 7) ; qu'à l'instar de son père et de ses autres frères, également présents à la manifestation, l'intéressé n'aurait pas pu agir pour empêcher cet homicide ; qu'ensuite, son père et une délégation du parti auquel il appartenait se seraient rendus dans le bâtiment des autorités locales et auraient récupéré la dépouille de son frère ; que l'intéressé, également présent, se serait alors fait menacer par un agent de sécurité ("votre compte reste à régler") ; que quatre jours après les funérailles, alors que le requérant se trouvait chez son frère aîné, son père l'aurait prévenu de la venue au domicile familial de l'agent de sécurité responsable de la mort de son frère, dans le but de l'incorporer au service militaire ; qu'il se serait alors rendu chez sa sœur domiciliée à C._______, à environ sept kilomètres de B._______, avant de trouver refuge, après une seconde visite des autorités, chez un ami de la famille domicilié dans un autre village ; que l'intéressé aurait quitté la Syrie le (…) 2012, à destination du Kurdistan irakien (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 50 p. 7 s.) ; que lors de son séjour en Irak, l'intéressé se serait rendu dans une caserne du Kurdistan irakien dans le but de se former aux techniques de combat et devenir Peshmerga, afin de venger son frère défunt (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 23 s. p. 3 s. et recours) et non pas pour y trouver un refuge, qu'en dehors de ces problèmes, le recourant n'aurait jamais rencontré le moindre problème avec les autorités étatiques de son pays d'origine, ni d'ailleurs avec celles du Kurdistan irakien (cf. procès-verbal aud. du 2 juillet 2013 p. 9), que dans sa décision du 24 mars 2014, l'ODM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a, partant, nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, que l'intéressé conteste cette appréciation dans son recours interjeté le 24 avril 2014, ainsi que les arguments relevés par l'autorité intimée, et réaffirme être recherché par les autorités de son pays en lien avec les motifs d'asile allégués lors de l'audition du 14 janvier 2014,

D-2197/2014 Page 5 que s'agissant tout d'abord de l'explication fournie par le recourant pour justifier l'apport tardif de ses véritables motifs d'asile, soit le fait qu'il n'avait pas osé les mentionner lors de la première audition du 2 juillet 2013, par manque de confiance envers les autorités et l'interprète (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 51 p. 8), elle ne convainc pas, qu'à supposer que l'intéressé ait véritablement été méfiant envers ses interlocuteurs lors de cette première audition, une fois passé le choc des premiers jours, celui-ci aurait pu et dû se manifester et faire part spontanément, à tout le moins par écrit, de ses véritables motifs d'asile et non attendre d'être convoqué plus de six mois plus tard, soit le 14 janvier 2014, pour les faire valoir, que par ailleurs, il n'est pas logique que le recourant ait caché des informations qui ne le compromettaient pas directement, telles que l'existence d'un troisième frère ou les circonstances du décès de celui-ci, que cela étant, il apparaît que l'intéressé n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité, sans fournir d'explication crédible à ce sujet ; qu'en effet, l'allégation selon laquelle il n'avait pas récupéré auprès des autorités syriennes sa carte d'identité, par peur d'être enrôlé, n'est pas crédible, vu ses déclarations ultérieures du 14 janvier 2014, selon lesquelles il ne se souviendrait plus des propos tenus au cours de la première audition (cf. procès-verbal aud. Q. 51 p. 8) ; qu'en tout état de cause, cette justification n'explique pas pourquoi, en temps de guerre, lui seul aurait risqué d'être appelé à effectuer son service militaire et n'aurait pas récupéré sa carte d'identité, contrairement à ses deux autres frères (cf. procès-verbal aud. du 2 juillet 2013 p. 6) ; qu'au surplus, alors qu'il avait la possibilité de transmettre à tout le moins le livret de famille détenu par son père, il n'a produit de ce document qu'une copie incomplète où figure l'adresse de la maison, soit une information non déterminante en l'espèce (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 3 s. p. 2), que l'ensemble de ces éléments sèment un doute sérieux sur la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant, de même que sur la volonté de ce dernier d'établir son identité et les circonstances réelles du départ de son pays d'origine, qu'en outre, mis à part les divergences essentielles qui caractérisent son récit relatif à ses motifs d'asile, l'intéressé a également manqué de clarté sur la manière dont il aurait prétendument quitté le camp d'entraînement

D-2197/2014 Page 6 au Kurdistan irakien, légalement ou par la fuite (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 36 ss p. 5), que le Tribunal fait également sienne la considération pertinente retenue par l'autorité intimée dans sa décision attaquée du 24 mars 2014, relative à l'invraisemblance de la date du départ du recourant du Kurdistan irakien, que cela étant, forces est de constater que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé et notamment l'allégation selon laquelle il serait effectivement recherché par les autorités syriennes se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun indice concret ni moyen de preuve susceptible de démontrer leur réalité, qu'en particulier, c'est a juste titre que l'ODM a relevé que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre une crainte fondée de futures persécutions, que par ailleurs, la photo produite, sur laquelle on reconnaît l'intéressé accompagné d'un autre jeune homme, présenté comme son frère décédé au cours de la manifestation du (…) 2012, posant sur le toit d'une maison avec un drapeau du Kurdistan irakien, n'établit pas les motifs allégués et partant n'a aucune valeur probante, que les rapports cités décrivant la situation en Syrie ne concernent pas personnellement le recourant, de telle sorte qu'ils ne sont pas non plus déterminants en l'espèce, que les deux moyens de preuve produits sous forme de copie par courrier du (…) 2014, à savoir une attestation du maire de D._______ du (…) 2012 et un certificat de décès d'un dénommé E._______, le (…) 2012, suite à une blessure par balle, sont dépourvus de toute valeur probante, que tout d'abord, de simples copies de documents, même officiels, n'ont pas de force probante, un tel procédé permettant des manipulations du texte original, que même s'ils avaient été produits en originaux, ils ne seraient pas davantage déterminants en l'espèce ; que l'attestation, qui se contente d'affirmer que l'intéressé a été obligé de quitter son pays d'origine suite aux poursuites et menaces qu'il aurait subies après le meurtre de son frère, même établie par un maire, paraît avoir été établie sur demande et

D-2197/2014 Page 7 pour les besoins de la cause ; qu'en outre, le certificat de décès produit n'établit pas les circonstances dans lequel ledit décès est survenu ni l'existence d'un quelconque lien avec le recourant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les allégations de A._______ concernant les recherches des autorités syriennes à son encontre et sa crainte d'être arrêté en cas de retour dans son pays d'origine, en lien avec ses motifs d'asile prétendument survenus avant son départ de Syrie, ne satisfont pas aux exigences légales requises par l'art. 7 LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a nié la qualité de réfugié de A._______ et rejeté sa demande d'asile, que par conséquent, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que toutefois, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que l'ODM a déjà prononcé une admission provisoire en faveur du recourant dans la décision du 24 mars 2014, raison pour laquelle il n'a pas à se déterminer sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, (dispositif page suivante)

D-2197/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

D-2197/2014 — Bundesverwaltungsgericht 10.06.2014 D-2197/2014 — Swissrulings