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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2020 D-2173/2018

25. Mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,090 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 mars 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2173/2018

Arrêt d u 2 5 m a i 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, alias B._______, C._______, alias D._______, E._______, alias F._______, Afghanistan, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 mars 2018.

D-2173/2018 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 7 décembre 2015, par A._______ et C._______, en leurs noms et celui de leur enfant, E._______, les procès-verbaux des auditions respectives de A._______ et C._______, sur les données personnelles et les motifs d’asile, des 10 décembre 2015, 19 février 2018 et 21 février 2018, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de E._______ du 19 février 2018, la décision du 12 mars 2018, par laquelle le Secrétariat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, C._______ et E._______, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recours interjeté, le 13 avril 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont, à titre préalable, requis l’exemption du versement d’une avance de frais et, à titre principal, conclu à l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du 25 avril 2018, par laquelle le juge instructeur d’alors du Tribunal a rejeté la demande d’exemption d’une avance de frais, et imparti aux recourants un délai au 11 mai 2018 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité ; qu’il leur a accordé un même délai pour lui faire parvenir les originaux des documents d’identité produits en copie à l’appui du recours, le versement de l’avance de frais requise en date du 4 mai 2018, le courrier du 11 mai 2018 et les originaux des trois « tazkira » qui y sont joints, la décision du 17 décembre 2019, par laquelle l’Autorité (…) a nommé G._______ en qualité de curatrice de E._______,

D-2173/2018 Page 3 et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi), que, suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1),

D-2173/2018 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifié (art. 7 al. 3 LAsi), qu’entendu sur ses données personnelles, le 10 décembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 21 février 2018, A._______ a déclaré être d’ethnie tadjik et être né à H._______, où il aurait passé l’essentiel de sa vie avec sa famille, qu’il se serait rendu en Iran, afin d’y obtenir des soins pour son fils E._______ atteint de (…), alors que ce dernier était âgé de six ans, ainsi que pour son épouse souffrant de douleurs dorsales, qu’il aurait séjourné avec eux à I._______, au bénéfice d’une autorisation temporaire, renouvelable tous les trois mois, avant de retourner à H._______, trois ou quatre ans plus tard, que sa fille, une jeune femme prénommée J._______, aurait été courtisée par plusieurs hommes souhaitant l’épouser, qu’une famille en particulier, qui aurait pourtant été totalement inconnue de l’intéressé, se serait rendue à plusieurs reprises au domicile familial, pour demander la main de la jeune fille, mais aurait à chaque fois essuyé un refus, que, lors de sa dernière visite intervenue en septembre ou octobre 2015, elle aurait averti l’intéressé que « l’affaire n’était pas terminée », qu’environ deux semaines avant son départ, alors qu’il était rentré plus tôt au domicile familial, à la demande de son épouse qui aurait dû conduire leur fils E._______ à l’hôpital, A._______ aurait appris de deux voisines que sa fille venait d’être enlevée, qu’à l’intérieur de la maison, il aurait découvert sa mère gisant inanimée sur le sol,

D-2173/2018 Page 5 que, durant le trajet la menant à l’hôpital, celle-ci aurait réussi à lui murmurer que les kidnappeurs n’étaient autres que des membres de la famille venue à plusieurs reprises demander la main de J._______, que la police, appelée par l’intéressé, serait venue à l’hôpital et l’aurait entendu, ainsi que sa femme ; qu’elle leur aurait affirmé vouloir investiguer et les tenir au courant de l’enquête, que, deux jours plus tard, l’intéressé et son épouse seraient retournés voir la police, mais ils n’auraient rien appris de nouveau, que, deux à trois jours plus tard, la femme de A._______ aurait découvert devant leur porte une feuille menaçant de mort le prénommé et d’enlèvement leur fils E._______, que J._______ aurait par la suite appelé sa mère afin de l’informer de son enlèvement, et afin d’inciter toute la famille à partir, craignant pour sa sécurité, que, très inquiet et perturbé, l’intéressé serait parti en quête d’un passeur ; qu’après en avoir trouvé un, il l’aurait conduit à son domicile et lui aurait proposé sa maison en échange de l’organisation du voyage de sa famille jusqu’en Europe, qu’entendue sur ses données personnelles, le 10 décembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 19 février 2018, C._______ a déclaré être d’ethnie tadjik et être née à H._______, où elle aurait vécu l’essentiel de sa vie, à l’exception d’un séjour de quatre ans en Iran ayant débuté lorsque son fils E._______ avait six ans, que sa fille J._______ aurait eu beaucoup de prétendants, mais n’aurait jamais donné suite à leurs propositions d’union matrimoniale, qu’une des nombreuses familles venues la demander en mariage se serait rendue à trois reprises au domicile familial ; qu’elle n’aurait pas apprécié ses refus successifs, et aurait menacé tous ses proches lors de sa dernière visite, qu’alors que C._______ se trouvait à l’hôpital où elle avait dû emmener son fils malade, elle aurait contacté son époux pour lui demander de rentrer plus tôt à la maison,

D-2173/2018 Page 6 qu’après y être retourné, A._______ lui aurait appris que leur fille avait été enlevée et que sa mère était blessée, que, dans le taxi l’emmenant à l’hôpital, celle-ci aurait rassemblé ses dernières forces pour chuchoter que la famille éconduite par J._______ était à l’origine de son enlèvement ; qu’elle serait décédée peu après son admission à l’hôpital, que les médecins auraient informé la police, que, trois jours plus tard, les intéressés se seraient rendus à la gendarmerie pour déposer plainte et l’informer de la disparition de leur fille, qu’après les avoir entendus, la police leur aurait promis de « faire le nécessaire » et les aurait renvoyés chez eux, que, quelques jours après, C._______ aurait trouvé une lettre anonyme menaçant A._______ et E._______ de décapitation, si la famille entendait persister à porter plainte, que, le lendemain de la réception de ce courrier, C._______ aurait reçu un appel téléphonique très succinct de sa fille en pleurs, laquelle l’aurait enjointe de partir le plus rapidement possible, au motif qu’« ils » avaient décidé de tuer son père, que les intéressés auraient alors décidé de quitter l’Afghanistan, après avoir passé une nuit à se morfondre et à s’interroger, que, dans le cadre de leurs auditions respectives, A._______ et C._______ ont précisé avoir perdu, lors de leur traversée en mer, tous les documents qu’ils avaient emportés avec eux, dont notamment leurs « tazkira », qu’entendu, le 19 février 2018, sur ses motifs d’asile, E._______ a en substance déclaré ne pas savoir pourquoi il avait quitté l’Afghanistan, tout en alléguant ne pas y avoir rencontré de problèmes particuliers, qu’il a ajouté qu’une personne bien plus âgée que sa sœur aurait proposé à celle-ci de l’épouser, et qu’il ne l’aurait plus revue depuis son retour de l’hôpital,

D-2173/2018 Page 7 que, dans sa décision du 12 mars 2018, le SEM a nié l’existence pour les intéressés d’une crainte fondée de persécution future pour les motifs invoqués, qu’il a d’abord retenu que lors de leurs auditions sur les données personnelles, A._______ et C._______ avaient omis d’indiquer qu’ils étaient parents d’une fille, certifiant n’avoir pas d’autres enfants que leur fils E._______, qu’il a ensuite relevé que les allégations des intéressés, portant sur l’enlèvement de leur fille, la famille responsable de ce kidnapping ou encore la lettre de menace, manquaient de substance, voire étaient très lacunaires, que, dans leur recours du 13 avril 2018, les intéressés ont pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement leurs motifs d’asile, s’agissant en particulier de la question de l’absence de protection des autorités afghanes à leur égard, qu’en l’occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs d’asile allégués par les recourants, le Tribunal retient d’emblée que ceux-ci n’ont nullement démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités afghanes auraient refusé – ou n’auraient pas été en mesure – de leur apporter leur aide, qu’il sied au contraire de relever que celles-ci leur ont offert une protection adéquate, qu’il ressort en effet des déclarations des intéressés que, suite à l’enlèvement allégué de leur fille et à l’agression qui aurait coûté la vie à la mère de A._______, la police a été informée de ces événements, puis a entendu sans délai les intéressés, à deux reprises de surcroît, et enregistré leur plainte, avant de s’engager à agir et à les contacter au besoin, qu’en particulier, les recourants ne sauraient manifestement pas reprocher aux autorités policières une absence de collaboration ou de volonté d’agir, dans la mesure où eux-mêmes ont admis ne pas les avoir informées de la lettre de menace reçue, ni de l’appel téléphonique de leur fille, deux éléments pourtant essentiels à l’enquête, qu’à cela s’ajoute leur incapacité à expliquer le motif de la prétendue indifférence desdites autorités à leur égard,

D-2173/2018 Page 8 qu’à titre d’exemple, interrogé sur la raison pour laquelle la police ne les aurait pas aidés, A._______ s’est limité à répondre de manière laconique qu’« elle ne l’a pas fait », sans autre précision, tout en ajoutant, de manière très surprenante, ne pas lui avoir montré la lettre de menace « car nous voulions vous la montrer à vous, en arrivant » (cf. audition sur les motifs du 21 février 2018 question 95 p. 12), que l’explication avancée par les intéressés au stade du recours seulement, selon laquelle l’Etat ne leur aurait pas accordé une protection adéquate du fait qu’ils étaient chiites, contrairement à la famille – sunnite – responsable de l’enlèvement de leur fille, se limite à une simple affirmation, nullement étayée, que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a conclu à l’invraisemblance de la crainte alléguée par les intéressés découlant de l’enlèvement de leur fille, de l’agression mortelle de leur respectivement mère et belle-mère, et des menaces de décapitation pesant prétendument sur A._______, qu’à cet égard, il sied tout d’abord de souligner l’incohérence des propos tenus par le prénommé au sujet de la famille à l’origine de cette crainte, qu’en effet, A._______ a allégué tantôt que cette famille lui était totalement inconnue (cf. audition sur les motifs du 21 février 2018, questions 74, 75 et 80 p. 10), tantôt qu’il s’agissait d’une famille influente et sunnite (cf. audition sur les motifs du 21 février 2018, question 102 p. 13 ; mémoire de recours p. 1), que de surcroît, invité à préciser en quoi cette famille était influente, l’intéressé a répondu de manière particulièrement vague et lacunaire, se limitant à faire état pour l’essentiel d’« une grande famille » (cf. audition sur les motifs du 21 février 2018, question 104 p. 13), qu’il s’est montré tout aussi flou et approximatif dans ses réponses portant sur la raison qui l’aurait poussé à renoncer à informer la police de l’existence d’une lettre de menaces de mort à son encontre, ainsi que d’un appel téléphonique de sa fille (cf. audition sur les motifs du 21 février 2018 question 93 p.12), qu’en outre, il n’est pas crédible que la fille des intéressés ait suscité un tel intérêt pour sa seule beauté (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 questions 81 et 82 p. 11 et audition sur les motifs du 21 février 2018

D-2173/2018 Page 9 question 81 p. 11), ce d’autant moins qu’elle « ne sortait jamais de la maison » (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 question 132 p. 17), qu’à cela s’ajoute que l’on ne voit pas pourquoi la famille – qui aurait tant convoité cette jeune fille – aurait encore pu manifester un quelconque intérêt à s’en prendre à A._______, alors même qu’elle serait parvenue à ses fins et aurait eu suffisamment de poids pour ne pas être inquiétée par la police, malgré la gravité de ses agissements (enlèvement et assassinat), que tant le prénommé que son épouse n’ont du reste pas été en mesure d’apporter une explication un tant soit peu convaincante à ce sujet (cf. audition sur les motifs du 19 février 2018 questions 115 et 117 p. 15 et audition sur les motifs du 21 février 2018 questions 110 et 118 p. 14), qu’enfin, il est contraire à toute logique que les intéressés aient quitté l’Afghanistan d’une manière aussi précipitée, quelques jours seulement après l’enlèvement de leur fille, sans même avoir tenté au préalable de la retrouver, que partant, le Tribunal ne pouvant, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance des propos de A._______ et C._______, il ne saurait pas non plus admettre que ceux-ci soient fondés à craindre une persécution future, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantss à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______, C._______ et E._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi,

D-2173/2018 Page 10 que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2173/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 4 mai 2018. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à la curatrice de E._______, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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