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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2016 D-2164/2016

8. Dezember 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,077 Wörter·~35 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 7 mars 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2164/2016

Arrêt d u 8 décembre 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 7 mars 2016 / N (…).

D-2164/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 12 octobre 2010, les auditions des 19 octobre 2010 et 17 février 2012, lors desquelles l’intéressé a déclaré notamment être né à Herat, puis avoir été emmené en Iran par ses parents dans sa prime enfance, avant de rentrer avec eux en Afghanistan, vers l’âge de sept ou huit ans, où il avait vécu jusqu’à son départ définitif, le 15 juillet 2010, la décision du 14 mars 2012, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, vu l’invraisemblance des motifs allégués, d’une part, et le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution du renvoi vers Herat, d’autre part, l’intéressé étant jeune, en bonne santé, et disposant sur place d’un réseau familial composé de ses deux parents, de deux frères et trois sœurs mariées, l'arrêt en la cause D-2022/2012 du 18 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 16 avril 2012, contre la décision du 14 mars 2012 précitée, considérant notamment que les motifs de fuite allégués (à savoir que l’intéressé aurait été recherché par les autorités après l’arrestation et l’emprisonnement de son ami B._______, suite à la découverte d’explosifs dans la voiture qu’il avait prêtée à ce dernier) ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; que le Tribunal a également écarté tout risque de mise en danger concrète en cas de retour à Herat de l’intéressé, celui-ci n’ayant pas allégué de problèmes de santé particuliers, ni établi qu’il ne pourrait pas compter sur un soutien familial en cas de retour ; qu’à cet égard, le Tribunal a précisé que les allégués, selon lesquels les parents et les frères et sœurs de l’intéressé avaient quitté Herat après son départ, méritaient d’être relativisés vu l’absence de tout élément concret ou moyen de preuve fiable et déterminant susceptible de les étayer, d’une part, et le manque général de crédibilité du récit, d’autre part ; qu’en tout état de cause, le Tribunal a souligné qu’une sœur (C._______) pour le moins résidait encore à Herat, ainsi que des oncles, le courrier du 28 octobre 2013, complété le 30 octobre suivant, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de surseoir à l’exécution du renvoi, sa situation s’étant selon lui sensiblement péjorée depuis le prononcé du Tribunal, le 18 septembre 2013 ; qu’en effet, en raison du décès de son beau-frère (D._______) survenu dans le cadre d’un attentat à Herat, le 13

D-2164/2016 Page 3 septembre 2013, sa sœur C._______ aurait fui la ville et serait partie s’installer dans la région de Kandahar avec ses enfants ; qu’en outre, il aurait appris, en octobre 2013, que son ami B._______ était décédé en prison à fin 2012, et que les parents de ce dernier le tenaient désormais pour responsable de cette mort, la lettre du 1er novembre 2013, par laquelle le SEM a transmis le courrier précité au Tribunal pour raison de compétence, conformément à l’art. 8 al. 1 PA, la réponse du Tribunal, le 6 novembre 2013, informant le SEM que ledit courrier ne pouvait, en l’état, être considéré comme une demande de révision, raison pour laquelle il lui était retourné pour suite utile, la lettre du 15 novembre 2013, par laquelle le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il convenait de classer son courrier du 28 octobre 2013 sans suite, dès lors qu’il était fondé sur de simples allégations dépourvues de moyens de preuve et qu’il ne constituait pas une demande de réexamen, l’envoi du 15 janvier 2014, par lequel l’intéressé a insisté sur la réalité du départ de sa sœur d’Herat sitôt après l’assassinat de son mari, produisant à cet égard une attestation du 9 décembre 2013 du Ministère de l’Intérieur afghan, laquelle fait état (selon la traduction fournie) du décès de D._______, le 13 septembre 2013, dans le cadre d’un attentat suicide, la réponse du SEM du 20 janvier 2014, indiquant à l’intéressé que sa lettre du 15 janvier 2014 serait classée sans suite au dossier, la missive du 27 janvier 2014, par laquelle l’intéressé a fait part de son étonnement quant au contenu du courrier du 20 janvier 2014 précité, en particulier s’agissant du refus du SEM de prendre en compte les faits nouveaux allégués nonobstant la production de moyens de preuve, l'acte du 5 février 2014, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi en Afghanistan était inexigible en raison de l’aggravation de son état de santé, d’une part, et de la survenance d’événements tragiques ayant touché ses familiers, d’autre part ; qu’il a produit à cet effet un rapport médical du 22 novembre 2013 (faisant état d’une symptomatologie anxio-dépressive et d’un état de stress post-traumatique nécessitant, depuis le 16 octobre 2012, un traitement médicamenteux associé à un suivi psychiatrique régulier), ainsi qu’une lettre émanant d’une cousine

D-2164/2016 Page 4 domiciliée à Sion, indiquant que C._______ (sœur du recourant) avait trouvé refuge avec ses enfants dans la province de Helmand (Afghanistan), auprès de la famille E._______, et que F._______ (frère du recourant), réfugié en Iran, avait probablement trouvé la mort alors qu’il tentait de rejoindre sa sœur C._______ en Afghanistan, les courriers des 17 juin et 10 juillet 2014, par lesquels le SEM a invité l’intéressé à produire, dans le délai prolongé, à savoir jusqu’au 15 août 2014, un certificat médical actualisé, l’avertissant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier, le courrier du 14 juillet 2014, par lequel l’intéressé a présenté le rapport médical requis, daté du 10 juillet 2014 (lequel pose le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) nécessitant, depuis octobre 2012, un traitement psychiatrique régulier et une médication par antidépresseur et anxiolytique au long cours), les lettres des 18 et 20 août 2014, par lesquelles l’intéressé a insisté sur le fait qu’il n’avait plus aucun membre de sa famille en Afghanistan, sa mère ayant été contrainte de quitter le pays et de se rendre en Iran en raison de son mauvais état de santé et de l’absence de soins adéquats à Kandahar ; qu’il a souligné que son propre état de santé nécessitait des traitements particuliers qui n’étaient pas garantis en Afghanistan, ce pays étant désormais plongé dans la violence et l’insécurité ; qu’il a produit la copie d’un certificat médical concernant sa mère (G._______), dont la traduction fournie indique que ce document a été établi à Mashad, le 15 juillet 2014, et que la patiente y a été opérée, le 26 juin 2014, en raison d’un cancer du sein, le courrier du 26 février 2015, par lequel l’intéressé a présenté un nouveau rapport médical le concernant, daté du 11 février 2015, lequel confirme tant le diagnostic posé précédemment (F32.11), que le traitement mis en place (à savoir un suivi psychiatrique intégré avec des entretiens réguliers, associé à un traitement médicamenteux avec antidépresseur au long cours, à base de Remeron, Tranxillum, et Dalmadorm, à raison d’un comprimé par jour), la décision du 7 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 5 février 2014, constaté le caractère exécutoire de sa décision du 14 mars 2012, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de A._______; que le SEM a exposé tout d’abord qu'aussi bien lui-même,

D-2164/2016 Page 5 dans sa décision du 14 mars 2012 précitée, que le Tribunal, dans son arrêt D-2022/2012 du 18 septembre 2013, avaient considéré que les motifs de protection allégués par l’intéressé à l'appui de sa demande d'asile n'étaient pas vraisemblables, et que, par conséquent, sa crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour, pour des raisons liées à ces mêmes motifs (à savoir que les parents de son ami B._______ lui en voudraient désormais personnellement en raison du décès de leur fils), n’était pas fondée, d’autant qu’elle reposait sur de simples allégations nullement étayées ; que le SEM a aussi relevé que, même avéré, le décès du dénommé D._______ n’établissait en rien l’affirmation selon laquelle C._______ avait elle-même quitté son domicile d’Herat ; que le SEM a enfin souligné qu’au vu de la nature et de la gravité des affections dont souffrait l’intéressé, d’une part, et de la présence à Herat d’infrastructures psychiatriques adaptées, d’autre part, il n’apparaissait pas que la vie de celui-ci eut été concrètement mise en danger pour des raisons médicales en cas de retour en Afghanistan, le recours interjeté, le 7 avril 2016, contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu’au caractère désormais inexécutable de son renvoi à Herat, vu sa situation personnelle, sur le plan médical et familial, et l’insécurité générale prévalant sur place ; qu’ainsi, il a contesté, sur la base des documents médicaux produits précédemment, l’avis du SEM sur les possibilités de soins existant à Herat ; que, se fondant sur de nombreux articles et rapports parus en 2015, émanant notamment de l’OSAR, il a relevé que la situation sécuritaire s’était fortement dégradée dans la province d’Herat, notamment depuis le départ des troupes internationales, l’offensive des Talibans en avril 2015, et l’arrivée de l’Etat islamique ; qu’il a insisté sur le fait que sa sœur C._______, unique membre de la famille demeuré sur place après sa propre fuite, avait elle-même fini par quitter Herat, en raison de l’attentat meurtrier dont avait été victime son époux, D._______, le 13 septembre 2013, et avait suivi ses parents à Mashad, en Iran, où résidaient aujourd’hui tous ses proches, hormis sa mère, décédée, le 5 janvier 2016, des suites d’un cancer, les documents produits par l’intéressé, à savoir notamment l’original de l’attestation médicale du 15 juillet 2014 concernant sa mère, la copie (dépourvue de traduction) du certificat de décès de sa mère, la copie (sans traduction) d’un contrat de bail relatif à son beau-frère (H._______), des statistiques officielles de l’OMS ayant trait au nombre (limité) de psychiatres travaillant dans le secteur des soins mentaux en Afghanistan, plusieurs pièces relatives à sa bonne intégration en Suisse, ainsi que des

D-2164/2016 Page 6 articles et rapports de l’OSAR datant de 2015 concernant la situation sécuritaire à Herat, la décision incidente du 14 avril 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé des mesures provisionnelles au recours et fixé au recourant un délai au 29 avril 2016 pour verser un montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, le courrier du 19 avril 2016, par lequel l’intéressé a demandé notamment le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, l’écrit du 27 avril 2016, dans lequel l’intéressé réitère qu’il n’a plus aucun membre de sa famille en Afghanistan, sa mère étant entre-temps décédée (comme l’atteste le certificat de décès), et son père ainsi que son jeune frère séjournant à Mashad (auprès de sa sœur mariée, I._______ et de l’époux de celle-ci, H._______), au même titre que ses deux autres sœurs (à savoir C._______ et ses enfants, ainsi que J._______ et son mari), lesquelles vivent dans la maison d’un neveu, K._______ (fils de H._______), les documents annexés, à savoir la traduction du certificat de décès de la mère du recourant (d’où il ressort que ce document a été établi, le 29 mars 2016, par le ministère de l’Intérieur à Herat, à l’attention de l’époux de la défunte, laquelle est décédée, le 5 janvier 2016, à la maison, des suites d’une maladie), ainsi que la copie d’un contrat de bail établi au nom de K._______, neveu de l’intéressé, la décision incidente du 2 mai 2016, par laquelle le Tribunal a annulé sa précédente décision incidente du 14 avril 2016 et admis la demande d’assistance judiciaire partielle, le courrier du 30 mai 2016, par lequel l’intéressé a fourni la traduction du contrat de bail conclu par son beau-frère, H._______ (dont il ressort que ce document a été signé à Mashad, le 4 avril 2014), ainsi que la traduction du contrat de bail conclu par son neveu, K._______ (dont il ressort que ce document a été signé à Mashad, et concerne la période allant du 22 mars 2016 au 22 mars 2017), l’ordonnance du 28 juin 2016, par laquelle le Tribunal a répondu à un courrier du mandataire, du 22 juin 2016, en indiquant qu’il statuera dans les meilleurs délais possibles sur le recours interjeté, le 7 avril 2016,

D-2164/2016 Page 7 le courrier du 29 août 2016, par lequel le mandataire est intervenu à nouveau auprès du Tribunal, le priant de lui indiquer dans quel délai il envisageait de rendre une décision, les deux ordonnances du 30 août 2016, par lesquelles le Tribunal a informé le mandataire qu’un échange d’écritures avec le SEM était en cours, d’une part, et a invité dite autorité à déposer sa détermination sur le recours, d’autre part, la détermination du 16 septembre 2016, transmise au recourant le 21 septembre suivant, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément concret et sérieux susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée ; qu’il a relevé en particulier que les contrats de bail produits dataient de 2014 et 2016, alors que l’intéressé avait prétendu n’avoir plus aucun membre de sa famille en Afghanistan déjà depuis 2013, d’une part, et que l’acte de décès de la mère de l’intéressé, établi par le Ministère de l’Intérieur à Herat, précisait que cette dernière était décédée à la maison, soit à Herat, en janvier 2016, d’autre part, la réponse du 4 octobre 2016, par laquelle l’intéressé a expliqué que les contrats de bail produits étaient les derniers en date dont disposaient ses familiers; qu’il a souligné qu’en dépit du fait que le certificat de décès faisait référence à la ville d’Herat, il n’indiquait pas de façon précise le lieu du décès, ce qui ne permettait pas de conclure que la mort de sa mère était survenue en Afghanistan ; qu’il a demandé à ce qu’il soit procédé à l’audition de son beau-frère, H._______, et du dénommé L._______, l’ordonnance du 22 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a informé l’intéressé, en réponse à son courrier du 15 novembre précédent, que la procédure d’instruction étant close depuis le 4 octobre 2016, l’arrêt était en cours de rédaction,

et considérant

D-2164/2016 Page 8 qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions sur réexamen en matière d’asile et de renvoi rendues par le SEM postérieures à la clôture d’une procédure d’asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable, qu’en l’espèce, le SEM a considéré que la demande de réexamen avait été déposée par le recourant, le 5 février 2014, soit après l’entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel art. 111b LAsi, qu’en conséquence, elle devrait être soumise au nouveau droit, s’agissant notamment des conditions formelles de recevabilité, et du délai de 30 jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi, que, cependant, dans sa décision du 7 mars 2016, le SEM a pris en compte et s’est déterminé matériellement non seulement sur les motifs allégués à l’appui de l’acte du 5 février 2014 (tirés de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi en raison du mauvais état de santé du recourant et de l’absence de réseau familial sur place), mais également sur ceux invoqués par l’intéressé dans ses courriers des 28 octobre 2013 et 15 janvier 2014 (ayant trait à la qualité de réfugié en raison de sa crainte de subir des préjudices de la part des membres de la famille de son ami B._______, mort entre-temps en prison en Afghanistan),

D-2164/2016 Page 9 que, dans cette mesure, il y a lieu de considérer que la demande de réexamen a été déposée non pas le 5 février 2014 - comme indiqué à tort par le SEM - mais déjà à partir du 28 octobre 2013, qu’il s’ensuit que la présente procédure, pendante à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014), est soumise au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, al. 2), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans la LAsi), que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, que le SEM n’est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22; 2010/27 consid. 2.1), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),

D-2164/2016 Page 10 qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a soutenu, dans le cadre de sa demande de réexamen, que sa situation avait évolué depuis l’arrêt prononcé par le Tribunal, le 18 septembre 2013, dès lors qu’il avait appris que les parents de son ami B._______, décédé en prison à fin 2012, le considéraient comme responsable de cette mort, qu’en outre, il n’avait plus aucun membre de sa famille en Afghanistan, qu’enfin, il souffrait d’affections d’ordre psychique qui ne pouvaient être traitées adéquatement dans son pays, où la situation sécuritaire s’était de surcroît fortement dégradée ; qu’il a produit à cet égard une attestation du 9 décembre 2013, faisant état de l’assassinat de son beau-frère (D._______), le 13 septembre 2013, à Herat, trois rapports médicaux le concernant, datés des 22 novembre 2013, 10 juillet 2014, et 11 février 2015, ainsi qu’une attestation médicale concernant sa mère, du 15 juillet 2014, indiquant que celle-ci a été opérée en Iran, le 26 juin précédent, qu’il convient d’examiner en premier lieu si les moyens invoqués en relation avec la qualité de réfugié, dont l’intéressé n’aurait eu connaissance qu’en octobre 2013, soit postérieurement à l’arrêt rendu par le Tribunal, le 18 septembre 2013, sont susceptibles de remettre en cause les considérants de l'arrêt en question sous cet angle, en aucun cas de réapprécier ce qui l'a déjà été, que l’intéressé a invoqué en substance sa crainte de subir des préjudices de la part des parents de son ami B._______, consécutivement à la mort de ce dernier, que ces allégués, au demeurant nullement étayés, sont directement liés aux motifs d’asile exposés par l’intéressé au cours de la procédure ordinaire (à savoir qu’il aurait été recherché par la police après que celleci eut découvert des explosifs dans la voiture qu’il avait prêtée au dénommé B._______), lesquels ont toutefois été jugés invraisemblables, aussi bien par le SEM, dans sa décision du 14 mars 2012, que par le Tribunal, dans son arrêt du 18 septembre 2013,

D-2164/2016 Page 11 qu’ainsi, les arguments avancés par l’intéressé relativement à sa qualité de réfugié constituent, à l’évidence, une demande de nouvelle appréciation juridique de faits déjà examinés et jugés, de sorte qu'ils sont irrecevables, que le recourant a soutenu également, moyens de preuve à l’appui, que sa situation avait notablement évolué depuis le prononcé du Tribunal, le 18 septembre 2013, en ce sens qu’il n’avait plus de réseau familial en Afghanistan, ayant notamment appris, en octobre 2013, que sa sœur C._______, dernier membre de sa famille demeuré sur place, avait elle aussi quitté Herat suite à l’assassinat de son époux, le 13 septembre 2013, qu’il s’agit dès lors d’apprécier si, comme le prétend le recourant, l’exécution de son renvoi n’est plus raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), au vu de ce nouvel élément, et de la jurisprudence publiée en la matière, que, dans l’ATAF 2011/7, déjà pris en considération dans l’arrêt concernant l’intéressé, rendu le 18 septembre 2013, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s’était détériorée de façon générale au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5) ; qu'il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; que si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire ne s’étant pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays et la situation humanitaire y étant un peu moins dramatique que celle des autres régions (cf. ATAF précité consid. 9.8 - 9.9) ; que le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé, sous certaines conditions ; qu'en particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité consid. 9.9.2), que, dans l’ATAF 2011/38, le Tribunal s’est livré à une analyse de la situation à Herat ; qu’il est arrivé à la conclusion que l’exécution du renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu’à Kaboul (cf. consid. 4.3.3),

D-2164/2016 Page 12 que ces jurisprudences sur lesquelles s’est déjà fondé le Tribunal dans son arrêt du 18 septembre 2013 concernant l’intéressé sont toujours d’actualité, qu’en l’occurrence, le recourant a soutenu pour l’essentiel que son père et son frère cadet (M._______) séjournaient aujourd’hui à Mashad, en Iran (au domicile de sa sœur I._______ et de son beau-frère H._______), au même titre que ses deux autres sœurs mariées (C._______ et J._______, lesquelles vivaient dans la maison de son neveu, K._______, avec leurs familles respectives), son autre frère (F._______) ayant vraisemblablement trouvé la mort en Afghanistan (selon le témoignage d’une cousine), et sa mère (G._______) étant décédée, le 5 janvier 2016, des suites d’un cancer, qu’il a expliqué que sa sœur C._______, unique membre de la famille demeuré sur place après sa propre fuite, avait fui Herat après l’assassinat de son époux, et avait suivi ses parents à Mashad, en Iran, où résidaient aujourd’hui l’ensemble de ses proches, qu’à l’appui de ces affirmations, il a produit une attestation du 9 décembre 2013 du Ministère de l’Intérieur afghan, faisant état du décès de D._______, à Herat, le 13 septembre 2013, que même si ce document paraît à première vue authentique, il n’est pas de nature à établir, comme déjà relevé par le SEM dans la décision querellée, que C._______ aurait elle-même quitté Herat avec ses enfants suite au décès de son époux, qu’à cet égard, les propos du recourant ont du reste manqué de constance, celui-ci ayant indiqué que sa sœur avait fui tantôt dans la région de Kandahar (cf. courrier du 28 octobre 2013), tantôt dans la province de Helmand, auprès de la famille E._______ (cf. témoignage d’une cousine du recourant résidant en Suisse joint au courrier du 5 février 2014), tantôt en Iran auprès de ses parents (cf. mémoire de recours, p.18), qu’en outre, le témoignage émanant de la cousine en question n'a aucune valeur probante, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance, que le certificat médical concernant la mère du recourant établi, le 15 juillet 2014, se limite à constater que celle-ci a été opérée à Mashad, le 26 juin 2014, en raison d’un cancer du sein, ce qui ne signifie en aucun cas qu’elle

D-2164/2016 Page 13 serait restée définitivement en Iran après ses traitements, cas échéant avec son époux et son fils cadet, comme l’a soutenu l’intéressé, qu’ensuite, le certificat de décès concernant la mère du recourant, du 29 mars 2016, ne revêt qu’une valeur probante limitée, dans la mesure où il a été déposé en copie, que, cela étant, il serait tout au plus susceptible d’établir le décès de la dénommée « G._______ », le 5 janvier 2016 (fait qui n’est pas contesté), mais en tout état de cause insuffisant pour admettre que ledit décès serait survenu en Iran, que, certes, ce document ne spécifie pas le lieu du décès (puisqu’il mentionne simplement «Zuhause»), de sorte que le SEM n’était pas fondé à en déduire qu’il s’agissait d’Herat (cf. détermination du 16 septembre 2016), qu’il aurait cependant été délivré par une représentation du Ministère de l’Intérieur à Herat (comme en témoigne le sceau qui y est apposé), ce qui constitue un indice majeur accréditant la thèse d’un décès en Afghanistan, que, dans sa réponse du 4 octobre 2016, l’intéressé a expliqué qu’après la mort de sa mère en Iran, sa dépouille avait été acheminée vers l’Afghanistan, selon la volonté de la défunte, raison pour laquelle ledit certificat de décès - document qui, selon le recourant, ne pouvait être établi que par l’Office central des registres à Kaboul ou par l’Office local des registres du lieu d’origine du défunt, sur la base de sa carte d’identité faisait référence à la ville d’Herat, qu’une telle explication, au demeurant nullement étayée, n’apparaît toutefois pas convaincante, qu’en effet, à supposer que la dépouille ait effectivement été rapatriée en Afghanistan par l’époux de la défunte, et que ce dernier se soit adressé aux autorités afghanes en vue d’en faire enregistrer le décès, l’intéressé aurait néanmoins dû être en mesure de produire un document officiel émanant d’un médecin ou d’une autorité compétente en Iran, si le décès était véritablement survenu dans ce pays, que, par ailleurs, les deux contrats de bail iraniens datés de 2014 et 2016, produits en copies et concernant respectivement le beau-frère (H._______) et le neveu (K._______) du recourant, revêtent un caractère essentiellement privé, et établissent, tout au plus, que ces deux personnes

D-2164/2016 Page 14 séjourneraient à Mashad, cas échéant aux côtés de sa sœur (I._______), ce que le Tribunal n’entend pas contester, qu’ils ne prouvent pas cependant que le père et le frère cadet de l’intéressé vivraient chez le beau-frère H._______, ni que les deux autres sœurs (C._______ et J._______) se seraient installées chez le neveu K._______, comme allégué par le recourant, que, dès lors, les documents produits ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant pour admettre que l’ensemble des familiers du recourant résiderait désormais en Iran, qu’en l’absence d’une modification notable de la situation de l’intéressé quant à la présence d’un réseau familial à même de l’accueillir et de le soutenir en cas de retour à Herat, un réexamen de la décision d’exécution du renvoi sur les questions d’exigibilité de cette mesure ne se justifie pas, qu’au vu de ce qui précède et dès lors que les faits pertinents ont été établis à satisfaction, la demande de l’intéressé, formulée dans sa lettre du 4 octobre 2016, tendant à l’audition de témoins ne se justifie pas et ne peut qu’être rejetée, que, sur la base de trois documents médicaux datés des 22 novembre 2013, 10 juillet 2014, et 11 février 2015, le recourant a aussi fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé, que la décision du SEM, du 7 mars 2016, ne comporte aucune indication quant à la question de savoir si le recourant, dont le suivi médical a été mis en place à partir du 16 octobre 2012, aurait pu et dû alléguer en procédure ordinaire déjà ses motifs médicaux (soit avant le 18 septembre 2013) ou s’il a failli, en d’autres termes, à son devoir de diligence, étant précisé que la demande d’adaptation, avant l’introduction de l’art. 111b LAsi, le 1er février 2014, n’était soumise à aucune exigence de délai, sous réserve toutefois du principe de la bonne foi, que, toutefois, du moment que le SEM est entré en matière sur les motifs médicaux allégués, et qu’il a considéré, dans sa décision du 7 mars 2016, qu’il n’apparaissait pas que la vie de l’intéressé pût être mise concrètement en danger, pour des raisons médicales, en cas de retour dans son pays d’origine, il convient de vérifier les motifs de réexamen allégués, en tant qu’ils visent à l’annulation de l’exécution du renvoi, également du point de vue de l’exigibilité de cette mesure,

D-2164/2016 Page 15 que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.), qu’au plan sanitaire, il a été constaté, dans une ancienne jurisprudence publiée, que la situation en Afghanistan demeurait précaire, que les infrastructures médicales avaient été endommagées ou détruites par les années de conflit (la plupart du personnel qualifié ayant fui le pays), que le système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté, qu'il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, qu'il n'y avait guère plus de 200 infrastructures médicales avec des lits pour hospitaliser des patients, que le financement des services médicaux provenait en grande partie de fonds étrangers, et que l'espérance de vie ne dépassait guère 45 ans (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101 s.) ; qu'il a alors été décidé, dans ces conditions, que seulement

D-2164/2016 Page 16 les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pourraient être renvoyés, pour autant que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues soient remplies (JICRA 2006 n°9 consid. 7.8. i. f. p. 102), que l’analyse effectuée par le Tribunal en 2011 a montré que la situation sécuritaire s'était péjorée depuis lors avec, pour conséquence, que les conditions de vie difficiles sur le plan humanitaire pouvaient constituer une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 et ATAF 2011/38 précités) ; que, comme déjà mentionné plus haut, la situation à Kaboul et à Herat était considérée comme moins dramatique (ATAF 2011/7 consid. 9.9.2 et ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1), que les rapports actuels sur la situation sanitaire prévalant en Afghanistan ne mentionnent aucune amélioration en matière de soins, que, de manière générale, environ 36 pour cent de la population n’a pas accès aux services médicaux les plus rudimentaires ; qu’en 2015, l’accès aux services sanitaires est devenu nettement plus difficile à cause des conflits violents et de la pauvreté répandue ; que les conséquences directes de la violence, la destruction des établissements médicaux et le manque de prestations dans le domaine de la santé prétéritent encore davantage l’offre dans le domaine de la santé ; que de nombreuses familles n’ont pas les moyens de se payer des médicaments ou le transport vers les établissements de santé (cf. OSAR, Afghanistan : mise à jour, Les conditions de sécurité actuelles, CORINNE TROXLER, Berne, le 30 septembre 2016, p. 26), qu’en l’occurrence, le recourant, selon le dernier document médical du 11 février 2015, souffre d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), nécessitant un traitement psychiatrique intégré avec entretiens médicaux réguliers, ainsi qu’un traitement médicamenteux avec antidépresseur au long cours, que le médecin souligne que le pronostic demeure réservé au vu de l’évolution lente et de la chronicisation du trouble, le patient présentant, malgré une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, une symptomatologie anxieuse importante avec des troubles du sommeil importants et une fluctuation thymique l’handicapant dans ses activités quotidiennes,

D-2164/2016 Page 17 que, certes, les affections du recourant n'apparaissent pas d'une extrême gravité et ne revêtent pas un caractère exceptionnel, qu’il est cependant établi qu’il souffre de troubles chroniques nécessitant un suivi soutenu et une prise en charge médicale spécialisée à long terme, que la poursuite de ces traitements pour une durée indéterminée s'avère essentielle, que le SEM a relevé, dans sa décision du 7 mars 2016, que l’intéressé pouvait bénéficier d’un suivi médical, certes limité, mais néanmoins suffisant en cas de retour, vu la présence, à Herat, d’une organisation non gouvernementale (International Assistance Mission [IAM]), laquelle était active depuis plus de 20 ans dans le domaine de la santé mentale et disposait d'une clinique depuis l'an 2010, d’une part, et d’un hôpital régional public (Menthal health clinic, Khaja Ali Movafaq Road), lequel dispensait des soins psychiatriques, d’autre part, que le SEM s’est toutefois limité à mentionner l’existence de ces deux structures, sans se déterminer sur leur capacité effective de prise en charge des malades, qu’il demeure dès lors pour le moins aléatoire de considérer que l’intéressé pourra se procurer les médicaments qui lui sont actuellement administrés (ne serait-ce que sous la forme d'analogiques), que, surtout, il n’y aurait en Afghanistan que 0,01 psychiatres pour 100'000 habitants (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], Afghanistan, Profil sanitaire du pays, statistiques, Psychiatrists working in menthal Health sector), de sorte que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique du type de celui qui lui est actuellement prodigué n’est pas assuré, tant le nombre de professionnels de la santé mentale dans ce pays est restreint, que, dans ces conditions, et au vu de la situation sanitaire prévalant en dans ce pays, il n’est pas établi à satisfaction que les soins essentiels de longue durée qui sont nécessaires au recourant puissent lui être dispensés, de manière constante et régulière, en tout cas dans des conditions d’accessibilité et de coûts admissibles, afin de pallier le risque de mise en danger concrète en cas de retour, qu’au vu de ce qui précède, et malgré la garantie quant à la présence d'un soutien familial sur place, les problèmes de santé rencontrés par le recourant sont suffisamment importants pour admettre l'existence d'un

D-2164/2016 Page 18 changement notable de circonstances qui justifie de modifier la décision d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure d'asile ordinaire, cette mesure ayant perdu ainsi tout caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’au vu de ce qui précède, l’examen des autres moyens (relatifs à la dégradation de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan) ne s'avère pas nécessaire, que les pièces produites à cet égard (des articles et rapports parus en 2015, émanant notamment de l’OSAR) sont donc sans pertinence, que les efforts d'intégration fournis par l’intéressé depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas non plus déterminants en la présente procédure dès lors que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers, ne ressortit pas au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi), et que la faculté de délivrer une telle autorisation de séjour appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable du SEM (ATAF 2010/8 consid. 9.6 p. 117, ATAF 2009/52 consid. 10.3 p. 763 i. f. et 764 i. l.), qu’il s'ensuit que le recours est admis, la décision du SEM du 7 mars 2016 rejetant la demande de réexamen annulée, cette autorité étant invitée, en l’absence d’obstacles fondés sur l’art. 83 al. 7 LEtr, à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, que, vu l’issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’en outre, l’autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où le Tribunal fait droit au chef de conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse pour des motifs médicaux, à l'exclusion de celui tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié

D-2164/2016 Page 19 du recourant, celui-ci peut prétendre - motif pris que le recours est admis, dans la mesure où il est recevable - à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 2 FITAF, qu’aussi, en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu de fixer les dépens, ex aequo et bono, à 700 francs, à charge du SEM,

(dispositif page suivante)

D-2164/2016 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du SEM du 7 mars 2016 rejetant la demande de réexamen est annulée. 3. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-2164/2016 — Bundesverwaltungsgericht 08.12.2016 D-2164/2016 — Swissrulings