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Bundesverwaltungsgericht 12.04.2010 D-2145/2010

12. April 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,869 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ...

Volltext

Cour IV D-2145/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 2 avril 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 17 mars 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2145/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 novembre 2009, la consultation de l'unité centrale "Eurodac", qui a révélé que le recourant avait été enregistré à Lampedusa (Italie), le 27 avril 2008, qu'il avait déposé une demande d'asile à Bari (Italie), le 9 juin 2008, puis en C._______ (pays), le 24 juin 2008, pays d'où il avait été transféré à Rome (Italie), où il avait de nouveau déposé une demande d'asile, le 3 novembre 2008, le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, lors de laquelle le recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité, la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé de se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, la requête présentée par l'ODM en date du 30 novembre 2009 aux autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant dans cet Etat, l'absence de réponse des autorités italiennes, la décision du 17 mars 2010, notifiée le 26 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours, observant que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure, le recours posté le 1er avril 2010, dans lequel le recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de mesures provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais, Page 2

D-2145/2010 la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral Page 3

D-2145/2010 examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la Page 4

D-2145/2010 demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, dans sa décision dont est recours, l'ODM a commis un lapsus, qui n'a pas porté à conséquence et qui n'a par ailleurs pas été relevé dans le recours, en indiquant que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 24 juin 2008, qu'en effet, selon les informations ressortant du système Eurodac et des déclarations verbalisées du recourant, celui-ci est entré illégalement en Italie en avril 2008 et y a déposé une première demande d'asile, le 9 juin 2008, puis une nouvelle le 3 novembre suivant, après son transfert en avion de C._______, pays où il avait aussi demandé l'asile, le 24 juin 2008, que les affirmations du recourant, selon lesquelles un ordre d'expulsion lui aurait été notifié par les autorités italiennes après le rejet de ses demandes d'asile, ne sont nullement étayées, qu'elles ne sont pas crédibles, dès lors que l'intéressé prétend dans son recours que sa demande d'asile n'a pas été traitée par les autorités italiennes, que, dans la mesure où il a déposé sa première demande d'asile en Italie, cet Etat est manifestement compétent pour la traiter, par application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin (cf. la demande de reprise en charge de l'ODM du 30 novembre 2009 mentionnant cet article), disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 du règlement Dublin pour ce qui concerne les conditions de reprise en charge (cf. également le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] in: FF 2004 5593, spéc. ch. 2.6.5.1 p. 5740: "Dans le cas où un demandeur d'asile a déjà Page 5

D-2145/2010 déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours d'examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce demandeur pourra faire l'objet d'une demande de reprise en charge auprès de l'Etat de premier asile par l'Etat où la deuxième demande a été déposée"), que l'ODM était par ailleurs libre de faire application ou non de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 3, K8, p. 74), que s'il n'a pas voulu déroger aux critères de compétence du règlement Dublin dans le cas d'espèce, cela ne saurait lui être reproché, qu'en outre, cet office n'avait pas à appliquer la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement Dublin, à laquelle se réfère à tort l'intéressé dans son recours, dès lors qu'il ne ressort nullement du dossier qu'un Etat tiers aurait demandé à la Suisse de rapprocher le recourant de membres de sa famille (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., art. 15, p. 118 ss), que le recourant se prévaut également à tort de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi pour en conclure que les autorités suisses devaient entrer en matière sur sa demande d'asile, qu'en effet, il ressort du texte même de cette disposition légale que l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique aux cas de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 LAsi, à l'exception, justement, de ceux basés sur la let. d de cette disposition, que, la compétence de l'Italie étant acquise, l'ODM n'avait pas à examiner les arguments du recourant (cf. le recours, p. 1 s.) reposant en particulier sur les risques qu'il prétend encourir dans son pays d'origine, que cela étant, à l'appui de son recours, le recourant soutient qu'en Italie, les requérants d'asile sont souvent laissés sans assistance ni conseil et qu'il se serait lui-même retrouvé à la rue sans argent ni document; qu'il ne pourrait pas non plus avoir accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable, Page 6

D-2145/2010 qu'il reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision sur ces points, respectivement de n'avoir pas procédé à d'autres mesures d'instruction s'agissant des conditions de prise en charge des requérants d'asile en Italie, que ces griefs, à les supposer recevables, ne résistent toutefois pas à l'examen et doivent être rejetés, qu'en effet, les conditions d'existence d'A._______ en Italie ne correspondent pas à la description qu'il en a donnée dans son recours, qu'en effet, selon ses déclarations verbalisées du 20 novembre 2009, le prénommé aurait séjourné dans des camps de réfugiés, à Bari et à Rome, où il aurait été pris en charge, que, dans ces conditions et eu égard aussi à la situation personnelle du recourant (cf. infra), l'ODM n'avait pas à motiver spécialement sa décision, s'agissant des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi en Italie, que, cela étant, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que le recourant n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 Page 7

D-2145/2010 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) l'exécution du renvoi du recourant en Italie, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, que celui-ci prétend certes être sérieusement atteint dans sa santé, sans toutefois avoir déjà obtenu un diagnostic clair de ou des affections dont il souffrirait, que, toutefois, des informations concernant la santé de la personne concernée n'ont a priori pas d'incidence pour l'acceptation de prise ou de reprise en charge, dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant, si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement, que, cela dit, il appartient à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision, d'informer les autorités de l'Etat compétent, avant le transfert, si l'état de santé de la personne concernée devait requérir des soins médicaux urgents ou des précautions particulières lors de l'exécution du transfert et il appartient à l'intéressé de se munir, cas échéant, des pièces et rapports médicaux utiles en vue de le communiquer aux médecins dans le pays de transfert, qu'indépendamment de cela, force est de constater que l'intéressé a soutenu souffrir de problèmes de reins en Italie déjà (cf. le pv de l'audition du 20 novembre 2009, question 16, p. 7: "Cosa ha fatto a Bar ? Nulla, avevo problemi ai reni"), que rien ne permet d'admettre qu'il n'aurait pas pu obtenir dans cet Etat les soins indispensables que requiert son état de santé, que, quoi qu'il en soit, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale qui lui permettra d'y bénéficier, le cas échéant, des traitements qui lui seraient nécessaires, Page 8

D-2145/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes étant tenues de reprendre en charge le recourant conformément à l'art. 20 par. 1 let. c auquel renvoi l'art. 16 par. 1 let. d et e du règlement Dublin, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

D-2145/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 10

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