Cour IV D-2105/2007 bog/rol/mae {T 0/2} Arrêt du 29 mars 2007 Composition: MM. les Juges Bovier, Scherrer et Haefeli Greffier : M. Romy A._______, Nigéria, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 15 mars 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que le 18 février 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs les 22 février et 8 mars 2006, il a allégué qu'il avait dû quitter son pays car B._______, qu'il accusait d'être responsable de la mort de son père en 1990 et de l'avoir spolié de la propriété de sa maison familiale, le menaçait de mort depuis de nombreuses années ; qu'il aurait intenté une action en justice afin de recouvrer la propriété de son domicile ; que suite aux menaces de B._______, il aurait vécu hors de son domicile ; qu'il y aurait toutefois laissé une mallette contenant les documents relatifs à son litige avec B._______ ainsi que ses documents d'identité ; qu'aux dires d'un ami, B._______ aurait brûlé cette mallette ainsi que son contenu à peu près deux ans avant son départ ; qu'environ à la même période, ou en septembre 2006, B._______ l'aurait menacé avec une arme blanche ; qu'un Blanc à qui il aurait raconté ses déboires aurait organisé et financé son départ pour l'Europe ; que, le 28 décembre 2006, il aurait embarqué à Lagos à bord d'un navire en partance pour une destination inconnue ; qu'arrivé en Europe après environ deux mois de navigation, il serait venu en Suisse le même jour en voiture, que l'intéressé a précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays et qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 15 mars 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 21 mars 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir par ailleurs que le Nigéria connaît une situation d'insécurité et dépose à ce sujet un document daté du 1er mars 2007 intitulé " Country of Origin Information Report - Nigeria" ; qu'il conclut principalement à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ; qu'il requiert en outre l’assistance judiciaire partielle, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
3 qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 15 mars 2007, p. 3), que les explications du recourant ne sont pas convaincantes, que par ailleurs, dans la mesure où le requérant a déclaré qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, il lui était loisible d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès d'une représentation nigériane, notamment en Suisse, afin de se procurer les documents requis, qu'il fait certes valoir qu'il a pris contact avec une connaissance dans son pays en vue de déposer des documents d’identité ; qu’il y a lieu de relever à cet égard que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
4 l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu’en particulier, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes et de surcroît divergentes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, que le Tribunal relève en particulier qu'aucun élément de preuve lié à la procédure qu'il aurait engagée contre B._______ n'a été produit, alors qu'il lui aurait été loisible de s'adresser aux autorités compétentes de son pays pour ce faire, que par ailleurs, le comportement adopté par l'intéressé dans le cadre de cette procédure, apparaît contraire à l'expérience de la vie (cf. 3e et 4e paragraphes de la décision intimée, p. 4) et permet donc de douter de la réalité de la procédure engagée, que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé ci-auparavant, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a acquis une certaine expérience professionnelle dans le commerce, soit autant de
5 facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 mars 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué: - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, par télécopie, ad acta N._______ - à la Police des étrangers du canton C._______ Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Alain Romy Date d'expédition: