Cour IV D-2081/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 mars 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2081/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 février 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 15 et 24 février 2010, lors desquelles le requérant a allégué provenir de B._______, un village situé dans la province de Mascara, être célibataire, musulman et d'ethnie kabyle; qu'après l'assassinat de son père par des terroristes, en 1996, il aurait participé, en l'an 2000, à une manifestation au cours de laquelle il aurait revendiqué de l'Etat – comme celui-ci l'aurait promis en raison de la dangerosité d'habiter à cette époque dans un village – qu'il lui fournisse un logement situé en ville; qu'à cette occasion, il aurait été arrêté par la police, incarcéré à la prison de C._______, puis libéré un mois plus tard; que, de 2000 à 2004, il aurait participé à Alger à des manifestations en faveur des droits des Kabyles; qu'en 2005, craignant d'être arrêté par les autorités qui auraient promulgué une loi interdisant les manifestations dans la capitale et qui seraient à sa recherche, il serait parti s'installer chez sa tante maternelle, dans le village de D._______ (district d'E._______, province d'Oran); que, grâce aux revenus de son activité lucrative en tant que [activité] et aux économies réalisées, il aurait embarqué, à E._______, sur un bateau pneumatique (un "zodiac"), puis aurait débarqué, après un jour de navigation, à Almeria, en Espagne; qu'après avoir séjourné approximativement un mois dans ce pays, il se serait rendu en train à Marseille (France), puis à Lyon; que, dans cette ville, il aurait fait la connaissance d'un algérien rencontré dans un café qui, en contrepartie d'une somme d'argent, l'aurait emmené en voiture à Genève, ville dans laquelle il serait arrivé le 5 ou le 6 janvier 2010, la décision du 24 mars 2010, notifiée le 26 mars suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, Page 2
D-2081/2010 le recours du 31 mars 2010, par lequel A._______ a contesté cette décision et notamment soutenu qu'il avait de réels problèmes dans son pays d'origine, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce Page 3
D-2081/2010 d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il dit avoir laissé sa carte d'identité chez lui, mais n'a pas expliqué de manière convaincante (cf. le pv de l'audition du 15 février 2010, question 14, p. 7, en relation avec le pv de l'audition du 24 février 2010, questions 4 ss, p. 2) pourquoi ses proches demeurant à B._______ (en particulier, sa mère et l'un de ses soeurs) qu'il avait contactés ne seraient pas en mesure de la lui faire parvenir, que le récit de son voyage est d'ailleurs peu crédible, qu'il n'est en effet pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité ou de voyage et sans avoir été contrôlé, ce d'autant qu'il aurait transité par l'Espagne et la France, pays où il aurait séjourné pratiquement un mois, respectivement 25 jours, qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables circonstances, Page 4
D-2081/2010 qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi), que, pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de lui accorder, comme implicitement requis dans le recours, un délai supplémentaire pour produire sa carte d'identité (cf. ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010, spéc. consid. 6.3), qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que de simples affirmations nullement étayées, sont dépourvus de crédibilité, qu'en effet, le recourant n'a pas été capable de fournir la moindre précision sur son engagement en faveur de la cause des Kabyles, qu'en particulier, il ignore le nom du parti kabyle qui aurait organisé les manifestations auxquelles il aurait prétendument pris part entre 2000 et 2004, ainsi que le nom du leader de ce parti, que, partant, son engagement en faveur de la cause kabyle ne paraît pas crédible, Page 5
D-2081/2010 que les recherches menées contre lui par les autorités ne le sont donc pas non plus, qu'à cet égard, force est encore de constater que le recourant, recherché depuis 2005, n'aurait pu vivre paisiblement dans la région d'Oran chez sa tante, et y travailler au vu et au su de tout le monde, entre 2005 et 2009, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 6
D-2081/2010 qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-2081/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8