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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2012 D-2065/2012

25. Mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,844 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 14 mars 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2065/2012

Arrêt d u 2 5 m a i 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Jessica Klinke, greffière.

Parties A._______, né le (…),Turquie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 14 mars 2012 / N (…).

D-2065/2012 Page 2

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 26 août 2011, les procès-verbaux des auditions des 13 septembre 2011 et 7 décembre 2011, la décision du 14 mars 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 17 avril 2012 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à la renonciation à l'exécution du renvoi et donc au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure, ainsi qu'à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 9 mai 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle,

et considérant

qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant

D-2065/2012 Page 3 cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu à B._______ et y avait entretenu une relation sentimentale avec une femme de confession musulmane sunnite, dont la famille, influente et traditionnaliste, refusait de donner son accord à leur union, du fait de son origine kurde et de sa religion alévie ; que suite à ce refus, il l'aurait enlevée, se serait caché avec elle dans le village de son oncle et l'aurait ensuite épousée religieusement ; que l'intéressé a également fait valoir qu'il n'avait pas encore effectué son service militaire; qu'ainsi, craignant des représailles de la part de la famille de sa femme et ne désirant pas accomplir ses obligations militaires, il aurait décidé de quitter la Turquie, que dans sa décision, l'ODM a déclaré, en substance, s'agissant des poursuites émanant de la famille de la femme du requérant, que celui-ci pouvait trouver refuge dans autre partie de son pays s'il ne disposait pas d'une protection suffisante dans sa région d'origine ; qu'au surplus, il serait faux de partir du postulat que les autorités turques ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adéquate contre de potentielles menaces, la Turquie étant dotée d'institutions de police et de justice aptes à protéger ses ressortissants contre les crimes et délits de particuliers ; que cet office a également considéré que d'éventuelles sanctions pour refus de servir ne pouvaient être assimilées à des persécutions déterminantes en matière d'asile, que dans son recours, l'intéressé conclut à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, en déclarant que dans l'hypothèse où il devrait rentrer en Turquie, il serait en dan-

D-2065/2012 Page 4 ger de mort ; qu'il invoque que sa femme aurait été retrouvée et tuée par sa famille, fort influente, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, et qu'il connaîtrait le même sort s'il venait à retourner dans son pays d'origine, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus de l’asile prononcée par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à l'exécution de cette mesure, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la simple possibilité de subir des mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'art. 3 CEDH; qu'en effet, il est exigé une preuve "au-delà de tout doute vraisemblable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.),

D-2065/2012 Page 5 que les allégations du recourant sur un préjudice potentiel causé par la famille de sa femme et les éventuelles poursuites pénales du fait du nonrespect de ses obligations militaires sont de simples affirmations sans le moindre moyen de preuve, qu'en outre – dans l'hypothèse où lesdits préjudices eussent, en tout ou en partie, été rendus vraisemblables – il pourrait être attendu de l'intéressé qu'il s'adresse en premier lieu aux autorités de son pays d'origine pour quérir protection (p. ex. en déposant plainte contre les personnes qui l'auraient menacé et/ou en dénonçant à la justice les auteurs du prétendu meurtre de son épouse), qu'enfin, les sanctions pénales militaires qu'il pourrait encourir du fait de sa prétendue insoumission ne constitueraient de toute façon pas un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 précitée, ibid., et jurisp. cit.), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, et dispose d'un réseau social étendu dans son pays d'origine ainsi que de moyens financiers (cf. aussi les réponses aux questions n 10, 12 et 38 de l'audition du 7 décembre 2011), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant ayant remis aux autorités une carte d'identité turque valable et étant tenu de collaborer à l’obtention d'éventuels autres documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté,

D-2065/2012 Page 6 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante),

D-2065/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

D-2065/2012 — Bundesverwaltungsgericht 25.05.2012 D-2065/2012 — Swissrulings