Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.04.2011 D-2046/2011

12. April 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,014 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 28 mars 2011 / N

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2046/2011 Arrêt du 12 avril 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], Macédoine, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision incidente de l'ODM du 28 mars 2011 / […].

D-2046/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 mars 2011, la décision incidente de l'ODM du 28 mars 2011 attribuant le requérant au canton de B._______, le recours du 5 avril 2011, dans lequel l'intéressé, soutenant que son attribution au canton de Zurich viole l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et le principe de l'unité de la famille énoncé à l'art. 27 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), demande à être attribué au canton de C._______, où résident son oncle et sa tante, le courrier annexé du 5 avril 2011 émanant de ceux-ci, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que, partant, il est compétent pour traiter le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2. (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, le recourant ayant fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille,

D-2046/2011 Page 3 qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille, que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.), que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille nucléaire), qu'elle comprend exceptionnellement, en l'absence d'un membre de la famille dite nucléaire, d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p. 115 s.), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), qu'en l'espèce, le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa famille dite nucléaire, à savoir sa mère résidant à B._______, qu'en conséquence, il ne saurait se prévaloir d'autres liens familiaux pour exiger son attribution au canton de C._______ (cf. ATAF 2008/47 spéc. consid. 4.1.4), qu'à titre superfétatoire, il n'a pas non plus démontré se trouver dans un état de dépendance, au sens mentionné ci-dessus, vis-à-vis de son oncle et de sa tante ; qu'en effet, dans son pays d'origine, il n'a en particulier jamais vécu avec eux, ne les rencontrant que durant les périodes de

D-2046/2011 Page 4 vacances, mais avec sa mère depuis le décès, en 2010, de sa grandmère, qu'enfin, le comportement de son beau-père (le deuxième mari de sa mère) à son égard n'est pas décisif ; qu'il pourra s'en plaindre, le cas échéant, auprès des autorités suisses compétentes, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de B._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-2046/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :

D-2046/2011 — Bundesverwaltungsgericht 12.04.2011 D-2046/2011 — Swissrulings