Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2038/2023
Arrêt d u 1 9 avril 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (…).
D-2038/2023 Page 2 Faits : A. Le 27 février 2023, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM le 28 février 2023, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 20 février 2023. B. L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 3 mars 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Il ressort de trois pièces médicales sommaires des 2, 7 et 8 mars 2023 qu’il existait alors une suspicion de gale chez l’intéressé ; il avait reçu un premier traitement le 8 mars 2023 et il fallait le reconvoquer le 20 mars 2023 pour le deuxième traitement. D. Le 13 mars 2023, le SEM a mené un entretien « Dublin » avec A._______ et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. A cet égard, il a précisé avoir été arrêté par les autorités croates et maltraité, avant d’être forcé à laisser ses empreintes digitales. Interrogé sur l’existence d’atteintes à la santé, il a déclaré bien se porter. E. Le 20 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013]). F. Par communication du 3 avril 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, en précisant qu’elles allaient
D-2038/2023 Page 3 poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. G. Par décision du 5 avril 2023, notifiée six jours plus tard à Caritas Suisse, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 12 avril 2023, Caritas Suisse a fait part de la résiliation de son mandat. I. Le 14 avril 2023, l'intéressé, agissant à titre personnel, a formé recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la renonciation à la traduction de la motivation du recours si elle ne devait pas être rédigée dans une langue officielle, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. J. Le 17 avril 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
D-2038/2023 Page 4 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 La demande de renonciation à une traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas dans une langue officielle est sans objet, le recours étant intégralement rédigé en français. 3.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si, dans le cas d’espèce, le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce (voir ci-dessous consid. 5), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 5. 5.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Croatie le 20 février 2023.
D-2038/2023 Page 5 5.2 Le 20 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.3 Le 3 avril 2023, soit dans le délai de deux semaines fixé à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant en application de l’art. 20 par. 5 du même règlement, dont la portée a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3). 5.4 En outre, le dépôt par l’intéressé d’une demande d’asile en Croatie le 20 février 2023 a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où l’intéressé n’a de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle, c’est à juste titre que le SEM s’est fondé sur l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III pour admettre la compétence de la Croatie, conformément à la jurisprudence précitée (voir cidessus consid. 5.3). 6. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des
D-2038/2023 Page 6 mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d’asile y avait effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore
D-2038/2023 Page 7 moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d’être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 6.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’occurrence. 7. Pour s’opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, fait valoir qu’il n’avait pas souhaité demander l’asile dans ce pays. Il a également indiqué avoir été maltraité par les autorités croates lors de son arrestation. A cet égard, il a précisé avoir été enfermé pendant plus de 24 heures, sans eau ni nourriture ni investigation de son état de santé, et contraint de donner ses empreintes digitales. On l’aurait ensuite libéré en lui disant de quitter le pays, le document alors remis n’étant plus en sa possession. Selon lui, il risquerait de subir en Croatie les mêmes traitements que ceux qui lui avaient déjà été infligés. Au vu des éléments précités, l'intéressé a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
D-2038/2023 Page 8 examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 7.2 En l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.3 En outre, le recourant n’a pas démontré, ni même simplement rendu vraisemblable, qu’il existerait un risque concret et sérieux de maltraitances de la part de la police ou d’autres institutions croates, respectivement que ses conditions d’accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. Torture. Il n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’il n’arriverait pas à bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si – après son transfert en Croatie – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
D-2038/2023 Page 9 7.4 Concernant l’état de santé du recourant, il ressort du dossier qu’il se porte bien tant physiquement que psychologiquement, si ce n’est une suspicion de gale détectée début mars 2023, dont il n’est plus fait mention dans le recours. Même à supposer que le traitement spécifique ne soit pas encore terminé, une telle affection n’est manifestement pas de nature à faire obstacle à un transfert en Croatie. Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation topique de la décision (voir p. 6 par. 4 à 6), laquelle est suffisamment détaillée et explicite. 7.5 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.6 Le SEM a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8. C’est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 4 LAsi).
D-2038/2023 Page 10 12. Au vu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-2038/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :