Cour IV D-2006/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Kenya, B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2006/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressée du 20 février 2008, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire) et D._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), le passeport kényan et les deux cartes de séjour temporaire françaises, l'une échue et l'autre valable jusqu'au E._______, produits à titre de moyens de preuve, la demande de réadmission de l'intéressée sur territoire français adressée le 12 mars 2008 par l'ODM aux autorités françaises, l'acceptation de réadmission des autorités françaises du même jour, la décision de l'ODM du 19 mars 2008, le recours de l'intéressée du 27 mars 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- Page 2
D-2006/2008 voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, une ressortissante kényane d'ethnie F._______, a allégué qu'elle avait quitté légalement son pays le G._______ ; qu'elle aurait gagné la France afin d'y poursuivre ses études et d'y travailler comme jeune fille au pair ; qu'elle aurait vécu dans différentes familles d'accueil, dont l'une l'aurait exploitée ; qu'en H._______, suite à un appel téléphonique, elle aurait appris que sa mère et sa soeur avaient péri dans un incendie ayant totalement détruit leur maison ; qu'en I._______, vu la situation délicate et précaire dans laquelle elle se trouvait en France, elle serait venue solliciter la protection des autorités suisses ; qu'invitée au cours des deux auditions à se prononcer sur un éventuel renvoi en France, compte tenu en particulier du titre de séjour encore valable dont elle dispose, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas retourner dans ce pays, qu'elle n'y avait vécu que des déboires et qu'elle s'y sentait menacée, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressée pouvait retourner en France, État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'elle y avait séjourné auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée réitère qu'elle a vécu en France dans des conditions très pénibles, qu'elle y a été exploitée et qu'elle a dû fuir pour éviter de devoir se prostituer ; qu'elle signale en outre qu'elle n'a pas osé exposer durant les auditions qu'elle y avait été violée à deux reprises par plusieurs hommes ; qu'elle ne se serait pas adressée aux autorités françaises, par ignorance et par honte ; qu'elle invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendu, dans la Page 3
D-2006/2008 mesure où aucun document relatif à une garantie de réadmission ne figure au dossier et où elle n'a pu, par conséquent, se déterminer de manière circonstanciée à ce sujet ; qu'elle soutient en outre, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme à l'appui, qu'elle ne peut être protégée en France, compte tenu de son statut ; qu'elle ne dispose en effet ni d'un réseau familial ni de ressources financières lui permettant de se faire assister d'un mandataire professionnel ; qu'elle considère que l'exécution de son renvoi vers la France est ainsi illicite et que l'art. 34 al. 3 let. c LAsi trouve application ; qu'il en va de même, selon elle, de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle estime qu'elle a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, vu son origine kényane, la situation régnant dans son pays, son appartenance ethnique ainsi que l'absence de tout réseau familial et social ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert d'être exemptée du paiement des frais de procédure, qu'il y a lieu au préalable d'examiner si l'ODM a commis une violation du droit d'être entendu en la présente procédure ; que l'intéressée requiert en effet de manière implicite la consultation de la demande de réadmission adressée aux autorités françaises, respectivement la réponse, soit l'acceptation de réadmission, de ces autorités ; qu'elle ne doute toutefois pas, à raison, de la possibilité d'un retour effectif en France, vu l'argumentation qu'elle a développée par rapport à l'exécution d'un tel renvoi et, surtout, la carte de séjour temporaire française dont elle dispose, valable jusqu'au E._______, que si l'ODM n'a pas soumis à consultation les deux pièces précitées, il a néanmoins exposé dans sa décision querellée l'essentiel du résultat des démarches qu'il a entreprises auprès des autorités françaises, que la réponse positive de ces dernières, soit l'acceptation de réadmission de l'intéressée, repose sur l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499, entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2000) ; que cet Accord est un document public, accessible à tout un chacun, sans restriction aucune, que l'ODM ne l'a certes pas mentionné dans sa décision querellée, ce qui aurait permis à l'intéressée d'en prendre plus facilement connaissance ; qu'il n'était cependant pas tenu de le faire, même préalablement à sa décision, quand bien même un tel procédé eût été judicieux, Page 4
D-2006/2008 qu'en outre, comme relevé ci-dessus, l'acceptation de réadmission se fonde sur un Accord conclu entre deux États, sur une base de réciprocité, impliquant des obligations pour chaque partie contractante, et l'intéressée a été informée, dans la décision querellée, que la France avait l'intention de respecter les obligations lui incombant, découlant précisément de cet Accord (principe de la garantie de réadmission) ; qu'elle a donc eu connaissance du contenu essentiel (acceptation par les autorités françaises de la réadmettre sur leur territoire) des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, qu'à cela s'ajoute que l'intéressée, lors des deux auditions effectuées, a été invitée à se prononcer par rapport à un probable renvoi vers la France, eu égard en particulier à son titre de séjour français valable jusqu'au E._______ ; que la non-communication de l'acceptation de réadmission constitue ainsi une informalité qui ne peut être considérée comme grave, que dans ces conditions, et compte tenu du caractère public de l'Accord susmentionné, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est à écarter, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, sp. 6392), Page 5
D-2006/2008 que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399), que l'intéressée n'a pas contesté en l'occurrence avoir séjourné en France avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est d'ailleurs établi par pièces, en particulier par les deux cartes de séjour temporaire françaises qui lui ont été délivrées, dont l'une est encore valable, qu'en outre, la France, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie, que l'intéressée n'a cependant pas allégué qu'elle avait de proches parents ou des personnes avec lesquelles elle entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'en outre, elle n'a, manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; qu'elle a déclaré qu'elle n'avait exercé aucune activité politique dans son pays et qu'elle n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités avant de quitter légalement celui-ci le G._______ ; que le fait que sa mère et sa soeur soient décédées en H._______, à supposer qu'il corresponde à la réalité, n'est pas non plus décisif en la matière ; qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple information obtenue par un tiers, au cours d'un entretien téléphonique, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; que n'est pas non plus pertinente en la matière son appartenance ethnique, laquelle correspond d'ailleurs à celle du chef de l'État kényan, Page 6
D-2006/2008 qu'au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspectives d'avenir est à écarter ; qu'en effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399), que la France, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, si elle invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, Page 7
D-2006/2008 que l'argumentation qu'elle a développée dans son recours s'agissant des difficultés rencontrées et des événements survenus durant son séjour en France, étayée par une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, n'est pas déterminante sous cet angle ; qu'il lui incombait et qu'il lui incombe encore, cas échéant, de s'adresser aux autorités françaises pour faire valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements des personnes qui, en France, la menaceraient, que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 19 mars 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressée pouvant retourner dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la France ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisée sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, célibataire, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée en France et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'elle bénéficie encore d'un titre de séjour valable dans ce pays, Page 8
D-2006/2008 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressée sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
D-2006/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge de la recourante. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise du B._______ (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement, un accusé de réception et une copie caviardée de l'acceptation de réadmission des autorités françaises du 12.03.08) - à l'ODM, B._______, ad dossier N._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception au Tribunal) - à la police des étrangers du canton J._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10