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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2021 D-200/2021

1. Februar 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,550 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 décembre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-200/2021

Arrêt d u 1 e r février 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A.________, né le (…), Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 décembre 2020 / N (…).

D-200/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 24 juillet 2020, le mandat de représentation signé le 10 août 2020 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 11 août 2020 (audition sur l’enregistrement des données personnelles, ci-après : audition EDP), du 17 août 2020 (entretien Dublin) et du 7 décembre 2020 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM portant la date du 14 décembre 2020, notifié au requérant le même jour par l’intermédiaire de son représentant juridique, la prise de position de ce dernier, datée du lendemain, la décision du 16 décembre 2020, notifiée le jour même, à teneur de laquelle le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 15 janvier 2021 contre cette décision, assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du paiement d’une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-200/2021 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 2 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu’entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé, ressortissant afghan d’ethnie pachtoune, a déclaré être originaire de la ville de B._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille ; qu’au début de (…), un commandant du service des renseignements aurait commencé à utiliser ses services de (…) pour lui et sa famille ; qu’au fil du temps, il aurait noué avec lui des relations de confiance et d’amitié ; que le commandant cherchant

D-200/2021 Page 4 justement une personne de confiance connaissant la région, l’intéressé se serait proposé ; que le commandant l’aurait alors chargé de le renseigner sur tout ce qui se passait dans les villages et d’identifier les talibans et les membres de Daesh ; que les talibans ayant eu connaissance de ses activités, ils l’auraient menacé pour qu’il cesse de travailler pour les autorités et qu’il les rejoigne ; que craignant pour sa sécurité, il aurait fait part au commandant de son désir de mettre un terme à sa collaboration ; que le commandant aurait cependant refusé et l’aurait menacé à son tour ; qu’après avoir vainement cherché l’aide des anciens de son quartier, l’intéressé aurait quitté son pays en (…) ou (…) par crainte de représailles tant des talibans que du commandant ; qu’une fois arrivé en Suisse, il aurait contacté sa famille qui lui aurait appris que son père avait été enlevé par des gens du gouvernement et que son épouse s’était réfugiée dans sa propre famille avec leurs enfants, que, dans sa décision du 16 décembre 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient dénuées de détails significatifs, étaient stéréotypées et contraires à la logique, de sorte qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a en outre relevé que la situation d’insécurité générale résultant de la présence des talibans dans la région du requérant n’était pas déterminante au sens de l’art. 3 LAsi, que le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que, dans son recours, l’intéressé a principalement invoqué un grief formel, soutenant que le SEM, lors de son audition sur les motifs d’asile, n’avait pas respecté ses propres critères de qualité, dans la mesure où ses questions n’étaient pas de nature à lui permettre de s’exprimer en toute aisance, l’empêchant ainsi d’approfondir les éléments essentiels de ses motifs d’asile ; que, ce faisant, le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant et n’aurait pas établi de manière complète l’état de fait pertinent ; que l’autorité de première instance aurait également violé son devoir d’instruction, en omettant d’approfondir certaines questions, de sorte qu’il conviendrait d’organiser une nouvelle audition ; que, sur le fond, le recourant a affirmé que ses déclarations satisfaisaient aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,

D-200/2021 Page 5 qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, que, dans un premier temps, le recourant a donc invoqué un grief formel, soutenant que le SEM avait violé son droit d’être entendu en ne lui ayant pas permis de s’exprimer en toute aisance lors de son audition ; que, ce faisant, l’autorité de première instance n’aurait pas établi de manière complète l’état de fait pertinent, qu’il appert toutefois que l’intéressé a pu s’exprimer pleinement et sans restrictions lors de son audition ; que l’auditeur a cherché tout au long de celle-ci à obtenir des compléments et des précisions de sa part, voire à éclaircir certains points ; qu’à l’issue de l’audition, il lui a demandé s’il avait encore des éléments à faire valoir (cf. procès-verbal de l’audition du 7 décembre 2020, Q. 103 ss) ; qu’enfin, l’intéressé n’a formulé aucune remarque ni objection au moment de signer le procès-verbal, qu’à cela s’ajoute que le recourant, lors de l’audition incriminée, était assisté par un juriste professionnel de Caritas spécialisé dans la procédure d’asile, lequel a, en particulier, pu poser toutes les questions complémentaires jugées utiles (cf. ibidem, Q. 66, 81 et 99 ss) ; qu’au cours de l’audition, il lui a été régulièrement demandé s’il avait encore des questions (cf. ibidem, Q. 36, 41, 66, 81 et 103), qu’enfin, à l’issue de celleci, le représentant juridique a précisé ne plus avoir de questions supplémentaires et n’a également formulé aucune remarque ni objection au moment d’apposer sa signature (cf. ibidem, p. 16), qu’il n’y a dès lors pas lieu d’admettre une violation du droit d’être entendu de l’intéressé ni la nécessité de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, que, pour le surplus, le recourant s’emploie en réalité à remettre en cause l’appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, que, dans ces conditions, le grief formel invoqué par le recourant est manifestement infondé et doit donc être rejeté, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,

D-200/2021 Page 6 de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, que son récit est stéréotypé et invraisemblable, voire divergent, de sorte qu’il n’apparaît manifestement pas comme le reflet d’une expérience vécue,

D-200/2021 Page 7 qu’il n’est d’abord pas crédible qu’un commandant des services de renseignements, chargé de la lutte contre les talibans et qui, par conséquent, devait être considéré comme une cible privilégiée par ces derniers, aient confié ses déplacements, ainsi que ceux de sa famille à un (…), alors, qu’apparemment, il ne manquait pas de moyens conséquents (cf. procès-verbal de l’audition du 7 décembre 2020, Q. 56 et 58), qu’il est d’ailleurs à relever qu’interrogé lors de son audition EDP sur le dernier métier qu’il avait exercé avant de quitter son pays, l’intéressé n’avait pas fait la moindre allusion à une quelconque activité de (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2020, pt. 1.17.03), que l’intéressé n’a en outre expliqué que de manière stéréotypée et très générale en quoi auraient consisté ses activités d’espionnage et de quelle façon il aurait identifié les membres de Daesh et les talibans en se fondant sur leur mode vestimentaire (cf. ibidem, Q. 63), qu’on imagine par ailleurs mal qu’il ait pu, simplement en interrogeant les gens dans les villages, obtenir des renseignements concernant l’identité des talibans, leurs lieux de rassemblements, leurs domiciles, leurs contacts et leurs activités dans ces villages (cf. ibidem, Q. 70), qu’il n’est également pas crédible qu’il ait pu poursuivre son activité pendant des mois (cf. ibidem, Q. 50), alors que chaque fois qu’il se rendait dans un endroit, les personnes avec qui il aurait parlé auraient été arrêtées quelques jours plus tard (cf. ibidem, Q. 71), qu’en outre, s’il avait réellement été dans le collimateur des talibans, ceuxci ne se seraient pas contentés de le menacer, d’abord par téléphone, puis par lettres, que, connaissant la réputation des talibans telle que relevée par l’intéressé lui-même (cf. ibidem, Q. 42, p. 6, et 77), la présence d’un poste de police à proximité du domicile de l’intéressé n’apparaît pas suffisante pour les dissuader de s’en prendre à lui ou à sa famille (cf. ibidem, Q. 98), qu’en outre, selon le recourant, il semble probable qu’au vu de son faible niveau d’éducation et de son absence totale de formation militaire, le commandant n’ait eu effectivement recours à ses services que dans ce but primaire de repérage et de récolte d’informations (cf. mémoire de recours p. 7),

D-200/2021 Page 8 que, dans ces conditions, il ne parait pas crédible que le commandant ait partagé avec lui des informations sensibles, susceptibles d’intéresser les talibans, qu’il n’est ainsi pas vraisemblable que ceux-ci aient cherché à le recruter afin d’avoir accès à ces informations, qu’il n’est également pas vraisemblable, que l’intéressé, qui se dit simple (…), d’un faible niveau d’éducation et sans la moindre formation militaire, ait servi d’intermédiaire dans des affaires d’enlèvement et qu’il ait été chargé d’apporter la rançon aux kidnappeurs, afin de permettre au commandant de les arrêter (cf. procès-verbal de l’audition du 7 décembre 2020, Q. 79 s.), que le Tribunal relèvera encore que le fait que les membres de sa parenté n’aient pas connu de problèmes avec les talibans après son départ démontre, si besoin était, qu’il n’était pas dans leur collimateur ; que si tel avait été le cas, il est en effet douteux que les talibans n’aient pas exercé des représailles à l’encontre de sa famille restée au pays ; que son épouse et ses enfants résidant chez les parents de cette dernière, les talibans, qui contrôlent la région, n’auraient eu en effet aucun problème pour les retrouver (cf. ibidem, Q. 101), que ses propos au sujet de ses parents sont par ailleurs incohérents, voire divergents, qu’il a ainsi soutenu qu’à son arrivée en Suisse, il avait appris que son père avait été enlevé par des gens du gouvernement et qu’il ne savait pas où se trouvaient ses parents (cf. ibidem, Q. 24 s. et 92) ; qu’or, lors de son audition EDP, il avait déclaré que ses parents vivaient à B._______, sans faire la moindre allusion à un quelconque enlèvement de son père (cf. procès-verbal de l’audition du 11 août 2020, pt. 3.02), que, de même, lors de son audition sur ses motifs, il a d’abord déclaré qu’il n’avait plus eu de nouvelles de ses parents après que ceux-ci lui auraient dit de s’éloigner d’eux pour des questions de sécurité (cf. procès-verbal de l’audition du 7 décembre 2020, Q. 25), avant de prétendre ne plus avoir eu de nouvelles d’eux depuis que son épouse avait quitté leur domicile, soit après l’enlèvement de son père (cf. ibidem, Q. 94 s.), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et

D-200/2021 Page 9 motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal ne saurait ainsi admettre la vraisemblance du récit de l’intéressé, que tout porte plutôt à croire que ce dernier a quitté son pays pour d’autres motifs que ceux allégués, qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu’en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 16 décembre 2020 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 16 décembre 2020, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas

D-200/2021 Page 10 raisonnablement exigible et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-200/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son représentant juridique, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-200/2021 — Bundesverwaltungsgericht 01.02.2021 D-200/2021 — Swissrulings