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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2016 D-1994/2016

27. Juni 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,654 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 2016 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1994/2016

Arrêt d u 2 7 juin 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière,

Parties A._______, né le (…), Gambie, représenté par Maître Jean Lob, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 26 février 2016 / N (…).

D-1994/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2015, l’audition sommaire du (…) 2015 et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2016, la décision du 26 février 2016, notifiée le 1er mars 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (…) 2016 formé par A._______ contre cette décision, par lequel il a sollicité l’effet suspensif et conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, à l’annulation du prononcé de l’exécution du renvoi et à l’octroi d’un permis F, l’accusé de réception du 1er avril 2016, la copie d’un extrait de rapport de la police gambienne produite par le recourant par courrier du (…) 2016,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-1994/2016 Page 3 que dans la mesure où le recourant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure d’asile (cf. art. 42 LAsi), le dépôt du recours suspend, de par la loi, l'entrée en force de la décision attaquée, qu’ainsi, la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif est irrecevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, entendu sommairement le (…) 2015, A. _______, ressortissant gambien, a expliqué, notamment, avoir été contraint de quitter son pays à la suite d’un accident de voiture survenu fin (…) 2015 ; qu’il aurait un jour pris la voiture en l’absence de la personne avec qui il avait commencé à apprendre à conduire et aurait renversé une personne dans un virage ; qu’on lui aurait dit que, s’il arrivait quelque chose à la victime, il finirait sa vie en prison ; que les conditions de détention en Gambie seraient toutefois telles que, selon lui, il ne pourrait pas survivre longtemps ; qu’il craignait de mourir en prison ou d’être tué par la famille de la victime ; qu’il serait alors parti le jour-même et aurait rejoint le K._______ ; qu’il se serait ensuite rendu au L._______, où il aurait appris le décès de la victime ; que (…) l’aurait informé qu’elle subissait des pressions pour révéler où il se trouvait ; qu’il serait arrivé au M._______ au

D-1994/2016 Page 4 mois de (…) 2015 et aurait voyagé en avion depuis ce pays vers N._______ le (…) 2015, après avoir obtenu un visa grâce à une personne s’occupant de transferts de joueurs de football ; que la personne qui l’aurait conduit à N._______ aurait gardé son passeport ; qu’il aurait rejoint la Suisse clandestinement en voiture, le (…) 2015, où il aurait demeuré quelques jours chez (…), titulaire d’une autorisation d’établissement, avant de déposer sa demande d’asile le (…) 2015, qu’entendu par le SEM, le (…) 2016 dans le cadre d’une audition sur les motifs d’asile, A._______ a expliqué en substance que l’accident qu’il aurait occasionné serait survenu le (…) 2015 dans l’après-midi entre 4 et 5 heures, alors qu’il conduisait à la hauteur d’un carrefour ; qu’il aurait heurté un autre véhicule qui venait en sens inverse ; que le chauffeur de l’autre voiture aurait été grièvement blessé et que la famille de la victime l’aurait mis en cause et menacé de le faire enfermer ou de le tuer, que, lors de cette seconde audition, A._______ est revenu sur ses déclarations, expliquant qu’il n’avait pas heurté une voiture, mais une personne qui traversait la chaussée et qu’il ne se souvenait ni du jour de la semaine auquel avait eu lieu l’accident ni la marque de la voiture qu’il conduisait, que, dans sa décision du (…) 2016, le SEM a considéré, en substance, que les préjudices que l’intéressé pourrait subir pour avoir causé accidentellement la mort d’une personne ne se fondaient pas sur l’un des motifs exhaustivement énoncés par l’art. 3 al. 1 LAsi ; qu’il pourrait en outre, en cas de représailles de la part de la famille de la victime, demander la protection des autorités locales ; et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l’art. 7 LAsi, que, dans son recours du (…) 2016, l’intéressé a, dans un premier temps expliqué que la contradiction qui lui était reprochée par la décision litigieuse, s’agissant des circonstances de l’accident qu’il avait causé, était sans doute due au fait qu’il s’était exprimé par l’entremise d’un interprète ; qu’il a ensuite précisé qu’il produirait le rapport de police corroborant ses dires ; qu’il a en outre expliqué que, s’il était renvoyé en Gambie, la famille de la victime s’en prendrait à lui et porterait atteinte à sa vie, voire à son intégrité corporelle ; qu’enfin il a précisé être un footballeur de talent, qu'en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la crainte alléguée par le recourant, à savoir l’ouverture probable, par les autorités

D-1994/2016 Page 5 compétentes de son pays d’origine, d’une instruction pénale à son encontre, voire d’une condamnation à une peine privative de liberté, au motif qu’il aurait causé accidentellement la mort d’une personne, n’était pas déterminante sous l’angle de l’art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que cette procédure ne se fonderait pas sur l’un des motifs prévu exhaustivement par la disposition précitée, mais sur l’application des lois gambiennes par les autorités compétentes et seraient donc légitimes, qu’au surplus, l’intéressé n’a aucunement démontré, ni même relevé, que les interventions de la police étaient d’une intensité suffisante pour constituer un préjudice au sens de la disposition précitée, voire de nature à l’empêcher de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d’origine (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudences citées), que, cela étant, et ainsi que l’a relevé à bon droit le SEM dans sa décision du 26 février 2016, il demeure que les déclarations de A._______ sont divergentes et ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, qu’en effet, l’intéressé a, dans un premier temps, indiqué qu’il avait renversé une personne dans un virage, alors qu’il a ensuite déclaré, lors de l’audition du (…) 2016, avoir heurté une voiture venant en sens inverse à la hauteur d’un carrefour, blessant grièvement le chauffeur de celle-ci, avant de rectifier ses déclarations, en précisant qu’il n’avait pas heurté une voiture, mais une personne qui traversait la chaussée, que de telles divergences de déclarations ne sauraient raisonnablement être expliquées par le fait que l’intéressé s’est exprimé par l’intermédiaire d’un interprète, en particulier parce qu’elles ne concernent pas qu’un détail, mais des éléments essentiels de son récit, en l’occurrence les circonstances, le lieu et la personne victime de l’accident, qu’au surplus, l’intéressé a, au début de son audition du (…) 2016, confirmé qu’il comprenait bien l’interprète, ce qu’il a du reste encore admis en signant chaque page du procès-verbal (cf. procès-verbal du (…) 2016 p. 9), que le recourant n’a en outre pas été en mesure d’indiquer la marque de la voiture qu’il conduisait, ni le jour de la semaine auquel l’accident s’était produit, et encore moins le type des blessures de la victime, alors qu’il aurait, selon ses dires, effectué le trajet jusqu’à l’hôpital dans la même voiture que ce dernier,

D-1994/2016 Page 6 que le rapport de police produit à l’appui de son recours du (…) 2016 n’emporte aucune force probante, dans la mesure où il s’agit d’une simple copie qui, de plus, ne comporte pas d’entête officielle ; qu’en outre, le titre de ce document « (…) » a été visiblement mal orthographié et le nom de la victime n’y est pas mentionné alors qu’au chiffre « 1. », lequel suit sans raison le chiffre « 9. », il est fait référence à cette personne en tant que « the said man », ce qui permet de douter de son authenticité, qu’au surplus, ledit rapport indique que l’accident a eu lieu à une intersection, « BufferZone Junction », entre « 14:00-15:00hrs », ce qui ne correspond pas aux déclarations de l’intéressé, qui a situé l’heure de l’accident entre 4 et 5 heures de l’après-midi, que ledit rapport indique en outre que A._______ a heurté un homme après une intersection lorsqu’il tentait de rejoindre la route après avoir déposé son ami, alors que le recourant n’a jamais fait mention de la présence d’un ami sur le lieu de l’accident, ni du fait qu’il venait de déposer un ami ou une autre personne, qu’en conséquence la pièce produite n’est pas de nature à démontrer ses allégations et n’apporte, par conséquent, pas plus de crédibilité à son récit, que cela étant, au vu de l’absence de crédibilité du récit présenté par A._______, sa crainte d’être exposé à la concrétisation des menaces de représailles formulées à son encontre ne saurait être admise, qu’enfin, le fait que l’intéressé serait un footballeur de talent n’est pas pertinent s’agissant de l’octroi de l’asile, que pour le surplus, le Tribunal renvoie, dans le cadre d’une motivation sommaire, aux arguments développés par l’autorité de première instance dans sa décision du 26 février 2016, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour

D-1994/2016 Page 7 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant, qui est majeur depuis le (…) de cette année, est jeune, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu’au demeurant, il dispose d'un réseau tant familial - en particulier (…) que social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu’au surplus, il ressort des déclarations de l’intéressé, que (…), qui est établi en Suisse depuis plusieurs années, subvient à ses besoins et à ceux de (…), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à exposer l’intéressé à des difficultés insurmontables et, par conséquent, est exigible, que cette mesure est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de

D-1994/2016 Page 8 collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif en page suivante)

D-1994/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-1994/2016 — Bundesverwaltungsgericht 27.06.2016 D-1994/2016 — Swissrulings