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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2008 D-1983/2008

23. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,272 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | 13 570 081

Volltext

Cour IV D-1983/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juin 2008 Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Togo, séjournant actuellement au B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 22 janvier 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1983/2008 Vu l'acte daté du 4 août 2006, dont le Bureau de la coopération suisse au B._______ a accusé réception le 7 août 2006, par lequel l'intéressé a sollicité la protection des autorités suisses, la transmission en date du 26 juin 2007, par le Bureau susmentionné, d'une copie de ce courrier à l'ODM, incluant une demande d'instruction quant à la poursuite de la procédure, la réception de ce courrier par l'ODM en date du 7 août 2007, la décision du 22 janvier 2008, notifiée le 26 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et que l'on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protection d'un autre pays, en particulier celle du B._______ où il séjourne actuellement, le recours daté du 10 mars 2008, réceptionné le 27 mars 2008 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), au terme duquel l'intéressé conclut à ce que la décision précitée soit annulée, à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse et à ce que l'asile lui soit accordé, et requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, la détermination de l'ODM du 18 avril 2008, intervenue dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, Page 2

D-1983/2008 RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu également d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger, lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représentation suisse mais adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129), que la représentation suisse concernée transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi) ; qu'elle procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que si cela n'est pas possible, elle invite celui-ci à lui exposer par écrit ses motifs (art. 10 al. 2 OA 1) ; qu'elle transmet ensuite à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), Page 3

D-1983/2008 qu'une fois saisi d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM peut soit autoriser l'entrée en Suisse, soit renvoyer l'intéressé auprès d'une représentation suisse pour d'autres mesures d'instruction, soit refuser l'entrée en Suisse, auquel cas il statue immédiatement ; qu'il accordera au requérant une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'établir les faits, si celui-ci a rendu vraisemblable une persécution au sens de l'art. 3 LAsi ou s'il ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son État de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre État (art. 20 al. 2 et 3 LAsi) ; qu'à l'inverse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un État tiers, la possibilité effective et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé en se basant essentiellement sur l'acte daté du 4 août 2006, en l'absence de toute audition de l'intéressé par la représentation suisse responsable de l'arrondissement consulaire incluant notamment le B._______, que dans un arrêt récemment publié, le Tribunal s'est prononcé de manière circonstanciée sur la question de savoir à quelles conditions les autorités suisses en matière d'asile pouvaient renoncer à une audition Page 4

D-1983/2008 en cas de demande d'asile présentée à l'étranger (ATAF 2007/30 p. 357ss), qu'il a jugé que dans de telles procédures, le requérant d'asile doit, en règle générale, être entendu sur ses motifs par la représentation suisse compétente dans le cadre d'une audition, et qu'on ne peut renoncer à cette dernière que si elle est impossible à réaliser (ATAF 2007/30 consid. 5.1 à 5.2.3 p. 362ss) ; que l'impossibilité de procéder à une audition peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités de la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même (ATAF 2007/30 consid. 5.2.3 et 5.3 p. 364) ; qu'en pareilles circonstances, celui-ci doit être invité par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364s.) ; qu'en revanche, lorsque le requérant remet une demande écrite suffisamment motivée pour servir de base à une prise de décision, il ne sera pas nécessaire de l'entendre individuellement (ATAF 2007/30 consid. 5.7 p. 367) ; que si l'ODM envisage de rendre une décision négative en se fondant uniquement sur cette demande écrite, il doit permettre à l'intéressé de s'exprimer préalablement à ce sujet, et il lui appartient d'expliciter, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il a renoncé à procéder à une audition (ATAF 2007/30 consid. 5.6 et 5.7 p. 366s.), que dans sa décision, l'ODM n'a pas indiqué de manière explicite qu'il considérait que l'état de fait était suffisamment établi sur la seule base de la demande d'asile du 4 août 2006 ; qu'il n'a, en outre, accordé aucun droit d'être entendu à l'intéressé sur ce point avant de statuer ni développé d'argumentation relative à la renonciation, en la cause, à une audition sur les motifs d'asile, qu'à cela s'ajoute que le rapport complémentaire dans lequel la représentation suisse concernée se prononce sur la demande d'asile et qu'elle doit transmettre à l'ODM fait défaut ; que ce dernier aurait dû, dans ces conditions, prendre contact avec le Bureau de la coopération suisse au B._______ et lui donner les instructions nécessaires, comme celui-ci en avait fait la demande dans son courrier du 26 juin 2007, qu'en procédant de la sorte, soit en ne respectant pas les exigences légales et jurisprudentielles en matière d'instruction d'une demande Page 5

D-1983/2008 d'asile présentée à l'étranger, l'ODM a de toute évidence transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier les art. 20 LAsi et 10 OA 1, dispositions spéciales concrétisant en droit positif la manière de respecter le droit d'être entendu de l'intéressé, que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss), que, par exception, une telle irrégularité peut toutefois être guérie lorsque l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46, JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 n° 14 consid. 8 p. 113s.), qu'en l'espèce, l'irrégularité ne peut cependant être corrigée dès lors que l'ODM, dans son préavis du 18 avril 2008, n'a développé aucune motivation juridique sous cet angle, que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du 22 janvier 2008 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet, que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'intéressé a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des Page 6

D-1983/2008 frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, Page 7

D-1983/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 22 janvier 2008 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du Bureau de la coopération suisse au B._______, via l'Ambassade de Suisse à C._______ (par courrier diplomatique ; annexe : un préavis du 18.04.08) - à l'Ambassade de Suisse à C._______, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique ; en copie ; annexe : un accusé de réception) - à l'ODM, à l'att. de Mme D._______ et de M. E._______ (F._______), avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Page 8

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