Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.03.2008 D-1936/2008

28. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,388 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 200...

Volltext

Cour IV D-1936/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 mars 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Cameroun, résidant actuellement dans la zone de transit de l'aéroport international de Zurich, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1936/2008 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Zürich, le 26 février 2008. B. Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Le 1er mars 2008, trois personnes ont été désignées en tant que représentantes légales de l'intéressé dans le cadre de sa procédure d'asile, celui-ci étant un mineur non accompagné. D. Entendu sommairement le 1er mars 2008, puis sur ses motifs d'asile et accompagné d'une représentante légale le 10 mars suivant, le requérant a déclaré être de nationalité camerounaise, être né et avoir grandi à Yaoundé, puis avoir vécu à Douala, à parti de l'année 2007. Son père, deuxième personnalité du parti d'opposition Union des Populations du Cameroun (ci-après : UPC), serait décédé le 25 décembre 2006, des suites d'une courte maladie, selon la version rendue publique par les médecins. Il aurait en fait été tué pour avoir dénoncé des fraudes commises par le parti au pouvoir. Dépouillés de leurs biens et menacés à leur tour, l'intéressé et sa mère seraient partis s'installer à Douala en 2007. Leurs ennuis n'auraient pas cessé pour autant. Ils auraient été régulièrement injuriés et ennuyés par leur voisinage et par les autorités locales. Au début de l'année 2008, des hommes en civil se seraient rendus à leur domicile pour les brutaliser et exiger que la mère du requérant cesse ses activités politiques en tant que responsable de la jeunesse de l'UPC. Le matin du 17 février 2008, en rentrant d'un entraînement de football, l'intéressé aurait appris que sa mère avait été tuée. Selon certains voisins, elle aurait été agressée et battue à mort par des inconnus. D'autres personnes auraient affirmé qu'elle s'était suicidée. D'autres encore auraient soutenu qu'elle avait été victime d'un règlement de comptes commandité par le pouvoir en place. Quant au constat de police, il aurait conclu à un malaise cardiaque. L'intéressé se serait rendu à la Page 2

D-1936/2008 morgue pour identifier le corps de sa mère et aurait contacté la meilleure amie de celle-ci résidant à Yaoundé et chez laquelle il se serait caché durant quatre jours. Elle lui aurait dit qu'il courait un grand danger et aurait organisé sa fuite vers l'Europe, lui fournissant un faux passeport français. Le requérant aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la Suisse, le 24 février 2008. Il serait arrivé le lendemain à l'aéroport international de Zurich. A l'appui de la demande de l'intéressé, ont notamment été produits une copie d'un acte de décès et un passeport français, utilisé de manière abusive par le requérant, selon le Service d'analyse de la police zurichoise. E. Par décision du 14 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), notamment parce qu'aucune des sources consultées ne permettait de confirmer les affirmations selon lesquelles les parents du requérant occupaient des fonctions importantes au sein de l'UPC et parce que l'intéressé luimême avait admis ne pas être certain que ceux-ci avaient été assassinés par des adversaires politiques. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'ODM a notamment estimé que cette mesure était raisonnablement exigible, relevant que les déclarations du requérant relatives à sa situation d'orphelin ne disposant plus d'aucune famille proche n'étaient pas crédibles. F. Dans le recours qu'il a interjeté, le 25 mars 2008, contre cette décision, X._______ a notamment réaffirmé que ses parents occupaient des postes de premier plan au sein de l'UPC et a rappelé ses motifs d'asile. Il a estimé, vu son âge, qu'il était normal qu'il ne soit pas au fait des complots politiques ayant conduit au décès de ses parents. Il a par ailleurs soutenu qu'il ne pouvait pas rentrer dans son pays d'origine, étant menacé de mort et dépourvu de toute famille proche sur place. Il a notamment conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi Page 3

D-1936/2008 qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement Page 4

D-1936/2008 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables. Celui-ci a affirmé que ses parents, décédés dans des circonstances suspectes, étaient des membres importants du parti d'opposition UPC, son père étant la deuxième personnalité du parti et sa mère collaborant avec la première personnalité du parti : M. Henry Hogbé Nlend (cf. pv de l'audition du 10 mars 2008 p. 3 et 5). Il convient de préciser, à ce stade, que l'UPC, en proie à des dissensions internes, comporte plusieurs ailes politiques, dont l'une est menée par M. Henry Hogbé Nlend (cf. notamment Commision de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Cameroun : Information sur l'Union des Populations du Cameroun (UPC), accessible sur le site internet www.cisr-irb.gc.ca > français > cartables nationaux de documentation > Cameroun). Cela dit, aucune des sources consultées n'a permis de corroborer les déclarations de l'intéressé relatives à l'identité, aux fonctions et au prétendu décès de ses parents. Les recherches entreprises, en particulier sur le site internet de l'UPC (www.upc-cameroun.org ), n'ont pas permis de reconnaître les dénommés A._______ et B._______ – identités données par le recourant comme étant celles de ses parents – comme des membres influents de ce parti, ne serait-ce qu'au sein de la tendance politique de M. Henry Hogbé Nlend. Elles n'ont pas non plus révélé que deux membres parmi les plus importants du parti étaient décédés en décembre 2006 et en février 2008. Or, si tel avait été le cas, il ne fait aucun doute que ces informations auraient été rendues publiques par le parti, surtout s'il existait des rumeurs faisant état de l'assassinat de ces personnes en raison de leur affiliation politique, comme l'a affirmé l'intéressé. De plus, pareille hypothèse paraît d'autant moins plausible que l'UPC a disposé, durant plus de dix ans et jusqu'à très récemment, d'un ministre en poste au sein du gouvernement, ce qui indique que les relations entre ce parti et celui du chef de l'Etat ne sont pas mauvaises au point de menacer la vie de ses membres. D'ailleurs, aucune des sources consultées ne fait état Page 5 http://www.cisr-irb.gc.ca/ http://www.upc-cameroun.org/

D-1936/2008 de l'existence de risques particuliers visant les membres de l'UPC au Cameroun (cf. notamment UK Home Office, Country of Origin Information Report : Cameroon, janvier 2008, par. 17.01 ss, p. 42 ss et sources citées). Quant à la copie de l'acte de décès produit par le recourant, laquelle concernerait son père, elle ne permet ni d'expliquer les éléments d'invraisemblance ci-dessus relevés ni de rendre crédibles, à elle seule, les déclarations de l'intéressé à ce sujet, n'étant pas un moyen de preuve fiable (cf. à cet égard consid. I 2. de la décision attaquée, auquel il est renvoyé). Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu plausible l'existence d'un risque concret de persécution contre sa personne pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux Page 6

D-1936/2008 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, sur le vu de Page 7

D-1936/2008 l'invraisemblance des motifs d'asile allégués et en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 En dépit des violentes émeutes qui ont notamment secoué les villes de Douala et de Yaoundé à la fin du mois du février 2008, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a certes soutenu ne plus avoir de parenté proche au pays depuis la mort de sa mère en février 2008. Toutefois, compte tenu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressé s'agissant des activités politiques de ses parents et des motifs à l'origine de leur prétendu décès, l'autorité de céans ne voit pas de raison de considérer comme crédibles les affirmations du recourant quant à sa situation d'orphelin isolé. A cet égard, elle rappelle, à l'instar de l'ODM, que si l'examen des empêchements à Page 8

D-1936/2008 l'exécution du renvoi doit se faire d'office, il se heurte toutefois aux limites posées par le devoir de collaboration exigé de l'intéressé (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 13 consid. 4c p. 83 s.). Ainsi, confronté à un manque d'informations fiables au sujet de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dû comme en l'espèce à des manquements au devoir de collaboration lors de l'établissement de l'identité et des faits, le Tribunal n'a pas à ordonner des mesures d'instructions complémentaires au sujet d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Pour le reste, les éléments non contestés du dossier ne permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi du recourant – lequel est jeune, issu d'un milieu social aisé lui ayant permis de suivre sa scolarité en partie dans un collège privé et sans problème de santé particulier allégué – serait inexigible. Sur ce point, il est également renvoyé au considérant II 2. de la décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 9

D-1936/2008 11. 11.1 La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours dans sa décision attaquée. 11.2 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate et définitive sur le recours interjeté le 25 mars 2008, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

D-1936/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 4. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport international de Zurich (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 11

D-1936/2008 — Bundesverwaltungsgericht 28.03.2008 D-1936/2008 — Swissrulings