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Bundesverwaltungsgericht 03.04.2008 D-1915/2008

3. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,417 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | 13 613 678

Volltext

Cour IV D-1915/2008 {T 0/2} Arrêt d u 3 avril 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Gambie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1915/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 21 janvier 2008, le procès-verbal de l'audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de C._______ du D._______, le courrier du 14 février 2008, expédié le même jour par télécopie depuis Wabern, et notifié le lendemain à C._______, par lequel l'ODM a convoqué l'intéressé à une audition fédérale directe au sens de l'art. 29 al. 1 à 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prévue le 26 février 2008, et auquel celui-ci n'a pas donné suite, le courrier du 27 février 2008 par lequel l'ODM a invité l'intéressé à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté le jour précédent, le courrier du 29 février 2008 par lequel l'intéressé a présenté ses excuses à l'ODM pour ne pas avoir satisfait à son obligation de collaborer, le non-respect des exigences en la matière étant dû uniquement au fait qu'il n'avait reçu aucune explication au moment où la convocation lui avait été remise à C._______, avant de quitter le CEP et de se rendre dans le canton E._______, la décision du 14 mars 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer en ne se présentant pas à l'audition fédérale directe et en ne fournissant aucune explication convaincante à ce sujet, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 mars 2008 par lequel l'intéressé réitère en toute bonne foi qu'il n'a pas saisi l'importance du courrier qui lui a certes été remis en mains propres à C._______, mais sans aucune explication, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, Page 2

D-1915/2008 RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer, que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas semblables à celles qui, sous l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979, autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir constater que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause Page 3

D-1915/2008 (acte ou omission) ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.), que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.), qu'il y a lieu de déterminer si l'intéressé a commis en l'occurrence une violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si cette violation est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établissement des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale directe prévue, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a gravement violé son obligation de collaborer, qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute, que tout requérant d'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à celle-ci, vu les inté- Page 4

D-1915/2008 rêts personnels en cause ainsi que l'enjeu de la procédure ; qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions et autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la portée ; que l'oubli d'une convocation paraît donc, a priori, fautif, sauf dans les cas où il peut s'expliquer par un souci ou un impératif majeur mobilisant l'attention de l'intéressé, ou par une incapacité intellectuelle de ce dernier à saisir la portée du document reçu ou à s'informer à ce sujet (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp. cit.), que le 14 février 2008, l'ODM a adressé à l'intéressé, par télécopie, une convocation pour une audition fédérale directe à Wabern ; qu'une copie de cette convocation a été simultanément envoyée à l'autorité cantonale, pour information et suite utile quant à la délivrance, en temps opportun, d'un titre de transport permettant à l'intéressé de se rendre à cette audition, que cette télécopie a été remise à l'intéressé, lequel en a accusé réception par sa signature le 15 février 2008 ; qu'elle a ensuite été versée au dossier sans que la délivrance d'une copie ne soit confirmée par une quelconque inscription ou pièce ; que l'intéressé ne conteste toutefois pas avoir reçu une copie de ce document, mais allègue n'en avoir saisi ni le sens ni l'importance, que la convocation a ainsi été notifiée à l'intéressé huit jours seulement après son audition sommaire, lors de laquelle il a été informé des prochaines étapes de la procédure, en particulier du fait qu'il serait ultérieurement invité à se présenter à une nouvelle audition ; qu'il ne peut être exclu qu'il n'ait pas compris que la télécopie qu'on lui remettait représentait déjà la convocation dont on lui avait parlé ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que des explications concrètes lui aient été données dans sa langue maternelle au moment où il a signé ledit document, ce qui aurait permis de dissiper tout malentendu, qu'il résulte au contraire des renseignements obtenus auprès du CEP de C._______ que la notification de telles convocations intervient sans explication particulière ni traduction, même si le requérant ne comprend ni le français, ni l'italien, ni l'allemand, langues dans lesquelles les formulaires servant de convocations sont rédigés, que l'argumentation retenue par l'ODM, selon laquelle les circonstances dans lesquelles l'intéressé a allégué avoir reçu la convocation ne Page 5

D-1915/2008 correspondent pas à la pratique courante dans les CEP, est ainsi totalement contredite par la pratique effectivement en vigueur dans ces centres, du moins dans celui de C._______, qu'en outre, tout requérant d'asile doit signer au CEP un certain nombre d'autres documents (feuille de données personnelles, cas échéant invitation à fournir des pièces d'identité, laissez-passer, décision d'attribution, titre de transport), qui sont versés au dossier et/ou qui lui sont remis personnellement, ce qui peut avoir pour effet de diminuer l'importance à ses yeux d'une convocation qui lui est remise de la même manière et dans un contexte lui-même propice à la confusion, que le manquement de l'intéressé aurait paru fautif si la date de l'audition ou l'importance de sa participation à cette dernière lui avait été rappelée d'une quelconque manière, par exemple par un collaborateur de l'autorité cantonale ou par un responsable du foyer où il est hébergé, que selon les renseignements obtenus auprès de l'autorité cantonale, cette dernière était au courant de la convocation de l'intéressé pour une audition fédérale directe, à l'instar des responsables du foyer d'accueil où celui-ci est logé ; que ceux-ci ont toutefois failli aux tâches qui leur incombent, en omettant notamment de délivrer à l'intéressé, en temps utile, le titre de transport lui permettant de se rendre à Wabern le 26 février 2008, faute d'avoir procédé aux vérifications informatiques idoines, qu'il y a lieu de tenir compte également du fait que l'intéressé ne sait ni lire, ni écrire, qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, et dans la mesure où le doute doit profiter à l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a i. f. p. 143), le fait que ce dernier n'ait pas accordé l'importance voulue au document qu'il avait signé ni songé, après coup, à se renseigner à ce sujet, apparaît comme excusable ; que, de plus, aucun autre indice d'un comportement fautif ne vient renforcer la présomption d'une violation, par l'intéressé, de son devoir de collaborer, déduite de sa non-comparution à l'audition fédérale directe ; qu'il a d'ailleurs répondu immédiatement à la lettre de l'ODM qui lui demandait de s'expliquer sur son absence, Page 6

D-1915/2008 qu'il n'est donc pas établi que l'intéressé s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ; que, partant, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 14 mars 2008 est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM afin que l'intéressé soit convoqué, ses motifs d'asile examinés et une nouvelle décision rendue, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet, que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'intéressé a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante) Page 7

D-1915/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 mars 2008 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, à l'att. de F._______, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 8

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