Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1883/2018
Arrêt d u 11 avril 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Ethiopie, représentées par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 22 mars 2018 / N (…).
D-1883/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 novembre 2016, par l’intéressée, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants, la décision du 23 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de sa famille vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le transfert vers la France, le 26 juillet 2017, de l’intéressée et de ses trois enfants cadets, le retour en Suisse et la nouvelle demande d’asile déposée par l’intéressée, accompagnée de ses trois enfants cadets, en date du 11 août 2017, la décision du 22 mars 2018, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de ses enfants vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 29 mars 2018 par la recourante contre cette décision, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle, la suspension provisoire de l’exécution du transfert de la recourante et de ses filles ordonnée le 4 avril 2018 par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), la réception à cette même date du dossier de première instance par le Tribunal,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-1883/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
D-1883/2018 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, en date du 30 août 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 25 septembre 2017, les autorités françaises ont rejeté cette requête, que le 10 octobre 2017, le SEM a demandé aux autorités françaises de réexaminer leur position, que dans une réponse du 19 février 2018, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante et ses enfants, en application de l’art. 18 par. 1 let. a dudit règlement, que la compétence de la France pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressée et de ses enfants est donc donnée, au regard des critères
D-1883/2018 Page 5 de déterminations de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que ce point n’est du reste pas contesté, que la recourante s’est toutefois opposée à son transfert en France, faisant valoir qu’après son transfert le 26 juillet 2017, elle s’était retrouvée dans ce pays avec ses enfants sans aucun soutien ni logement ; qu’elle affirme qu’en l’absence de garanties quant à leur prise en charge en cas de nouveau transfert en France, et compte tenu de la situation des demandeurs d’asile dans cet Etat, elle se retrouverait avec ses enfants dans un état de détresse constitutif de mauvais traitements au sens de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que la recourante a également invoqué l’intégration de ses enfants, ainsi que son droit à un recours effectif, dont l’examen ne soit pas limité aux questions de droit, que préliminairement, une éventuelle intégration en Suisse des enfants de l’intéressée — au demeurant nullement établie — n’a aucune incidence dans le cadre de la présente procédure de détermination de l’Etat compétent pour traiter la demande d’asile, que la France est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
D-1883/2018 Page 6 qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par la France de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas démontré ni même allégué que la France faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec ses filles dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu’ensuite, la recourante n'a pas démontré qu’en cas de nouveau transfert, leurs conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’elle n’a fourni aucun élément concret et individuel susceptible de démontrer qu'en cas de transfert, elle et ses filles seraient personnellement exposées au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, qu'en tout état de cause, elle n'a pas démontré avoir fait appel, en vain, aux autorités françaises compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide, que rien n’indique que la France ne respecterait pas la directive Accueil précitée,
D-1883/2018 Page 7 qu'au demeurant, si — après leur transfert en France — la recourante et ses filles devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si celle-ci devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que l'arrêt Tarakhel c. Suisse (requête n° 29217/12) invoqué dans le recours, par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), n’est pas applicable en l’espèce, le transfert de l’intéressée et de ses enfants étant prononcé vers la France, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l’époux de la recourante et leur fille aînée se trouvent certes également encore en Suisse ; qu’ils font toutefois l’objet d’une décision de transfert vers la France exécutoire, de sorte que la recourante ne peut valablement invoquer l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH, que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante et de ses enfants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
D-1883/2018 Page 8 ni avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu’au moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par la requérante, laquelle a été dûment entendue, en ayant motivé sa décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l’intéressée et de ses filles au sens du règlement Dublin III, y compris, le cas échéant, de leur renvoi de l’espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de les reprendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la France, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
D-1883/2018 Page 9 que le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1883/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :