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Bundesverwaltungsgericht 28.04.2020 D-1848/2020

28. April 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,578 Wörter·~18 min·7

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 28 février 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1848/2020

Arrêt d u 2 8 avril 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 février 2020.

D-1848/2020 Page 2 Faits : A. A.a Entrée clandestinement en Suisse le (…), A._______ a déposé une demande d’asile (…). A.b Le (…), elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, puis sur son identité, lors d’une audition complémentaire. A.c Elle a été entendue sur ses motifs d’asile en date des (…) et (…), en présence de son mandataire. A.d La requérante a produit à son dossier sa carte d’électrice congolaise. A.e Par envoi du (…), elle a par ailleurs produit des documents médicaux la concernant, demandant au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) de renoncer à l’exécution de son renvoi et de l’admettre provisoirement en Suisse, ceci en raison de son état de santé psychique et physique. A.f Par décision du 28 février 2020, notifiée le (…) suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Eu égard à la situation générale au Congo (Kinshasa) et à certaines particularités du dossier de la prénommée, il a toutefois considéré que l’exécution du renvoi n’était pas, actuellement, raisonnablement exigible. Il a ainsi renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure et mis l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire. B. B.a A._______ a interjeté recours contre cette décision le (…) (date du sceau postal). Elle a, à titre préalable, demandé l’exemption du paiement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale, et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de son dossier au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B.b Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception de ce recours le lendemain.

D-1848/2020 Page 3 B.c Par envoi du (…) (date du sceau postal), A._______ a transmis au Tribunal une attestation d’assistance financière du (…). C. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure de recours est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique

D-1848/2020 Page 4 insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

D-1848/2020 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie (…) et être née à (…), où elle avait vécu jusqu’en (…). Cette année-là, son époux, B._______, capitaine à l’armée, aurait été muté à K._______ (province Nord-Kivu) sur ordre du président Joseph Kabila alors en fonction, pour combattre les rebelles. Ainsi, la prénommée, son mari et leurs enfants, à l’exception de (…) C._______, auraient déménagé dans cette ville. S’agissant des évènements qui l’auraient conduite à quitter son pays, A._______ a expliqué, qu’un matin (…), alors qu’elle était au marché, la ville de K._______ avait été assaillie par des rebelles. Informée par un soldat que sa maison avait été attaquée et sa famille tuée, elle aurait immédiatement pris la fuite. Atteinte par une balle au niveau du ventre, elle serait tout de même parvenue à rejoindre la route principale. La voyant blessée, un homme l’aurait prise dans sa voiture et conduite chez lui, [à l’étranger], où elle aurait reçu des soins et serait demeurée un mois. Accompagnée par cet homme, qui aurait organisé son voyage, l’intéressée aurait rejoint (…), munie d’un faux passeport, puis la Suisse, (…). S’agissant de l’attaque précitée, A._______ a, lors de son audition sommaire du (…), expliqué que le président Joseph Kabila alors en fonction avait envoyé des soldats tuer ceux qu’il avait mutés à K._______, dans la mesure où il était convaincu que des soldats congolais s’étaient alliés à des soldats soudanais et pensait que le mari de la prénommée organisait un coup d’Etat. Selon une autre version, avancée au cours de l’audition sur les motifs du (…), ce seraient des soldats soudanais, en collaboration avec des soldats de Joseph Kablia, qui auraient attaqué les habitants de K._______. En revanche, lors de l’audition complémentaire du (…), l’intéressée a fait valoir que le président Joseph Kabila alors en fonction se serait allié à des rebelles rwandais. Confirmant ne pas être elle-même politiquement active, A._______ a précisé qu’elle était néanmoins au courant des activités de son mari. Pour ce motif, elle risquerait d’être tuée par les policiers en cas de retour au Congo. Selon une autre version, elle craindrait, en tant que femme de

D-1848/2020 Page 6 soldat, lequel était engagé politiquement, d’être tuée par les rebelles rwandais, sous les ordres du président Joseph Kabila alors en fonction. 3.2 Dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, ceci en l’absence d’une crainte fondée de persécution future. Tout d’abord, le SEM a considéré que les propos de la prénommée en lien avec les attaques perpétrées à K._______ n’étaient pas déterminants en matière d’asile. En effet, de telles attaques étaient fréquentes et touchaient l’ensemble de la population. En outre, l’intéressée avait la possibilité de s’établir à (…), où elle avait déjà vécu et où [un membre de sa famille] résidait toujours. Ensuite, l’autorité intimée a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que A._______ puisse être personnellement ciblée pour des motifs déterminants en matière d’asile. Aucun élément ne permettait en effet de retenir qu’elle puisse rencontrer des difficultés dans son pays en raison de l’engagement militaire de son mari ou des activités politiques de ce dernier. Par ailleurs, se déterminant sur les propos tenus par le mandataire de la prénommée à la fin de l’audition du (…), le SEM a retenu que le récit de celui-ci relatif à l’assassinat d’un colonel muté à K._______, qui avait découvert la complicité du président Joseph Kabila alors en fonction avec des rebelles, ne permettait pas de démontrer que des personnes auraient intérêt à s’en prendre personnellement à l’intéressée. En effet, cette dernière n’avait jamais eu un quelconque engagement en lien avec l’armée ou la politique. 3.3 Dans son recours, critiquant le fait que le SEM avait omis de se déterminer sur la crédibilité de son récit, A._______ a tout d’abord demandé au Tribunal de considérer ses déclarations comme vraisemblables, ceci au vu de son âge avancé et de ses facultés mentales et intellectuelles limitées. Reprochant également au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète, elle a ensuite indiqué avoir, lors de ses auditions, expliqué pour quels motifs elle serait objectivement et subjectivement fondée à craindre une persécution future réfléchie de la part des autorités en cas de retour au Congo. Précisant que l’attaque dirigée contre la ville de K._______ en (…) avait eu pour but d’atteindre son mari et les proches de celui-ci, au motif qu’ils étaient informés des

D-1848/2020 Page 7 manœuvres du président Joseph Kabila alors en fonction avec les rebelles, elle a rappelé être elle-même au courant des activités de son mari et de la situation en question et avoir été blessée au ventre par une balle. Dans ce cadre, elle a aussi expliqué que le président Joseph Kabila était de connivence avec les rebelles et les groupes armés à l’est du Congo, ceci afin d’exterminer la population de K._______ et permettre à des Rwandais, les Banyamulenges [membres d’une ethnie présente au nord-est du Congo], d’occuper cette partie du territoire riche en minerais. En outre, la recourante a expliqué qu’elle ne pourrait pas s’installer à Kinshasa, les groupes rebelles étant, de par leur organisation, présents sur tout le territoire congolais, ainsi que liés au président Joseph Kabila. Elle ne pourrait pas non plus se prévaloir d’une protection étatique et serait fondée à craindre une persécution d’une certaine intensité. 4. 4.1 En l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne met pas en doute le récit de la recourante relatif aux évènements survenus à K._______ en (…), au cours desquels son mari, B._______, capitaine au sein de l’armée congolaise, et (…) ses enfants auraient trouvé la mort. 4.2 Cela étant, il convient d’examiner si les motifs invoqués par l’intéressée à l’appui de sa demande d’asile sont déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. A cet égard, force est de constater que la recourante n'invoque pas des motifs de persécution propres, mais une crainte de persécution réfléchie. Sa crainte serait liée aux activités de son défunt mari et à la découverte faite par celui-ci au sujet de l’implication de l’ancien président Joseph Kabila dans les agissements des rebelles étant intervenues à K._______. Or, ce serait pour ce motif que son époux y aurait été tué un jour (…), lors d’une attaque dirigée contre cette ville. Ses (…) enfants ayant également trouvé la mort lors de cet assaut, la recourante estime que les proches de son défunt mari seraient également visés. 4.3 S’il n’est pas exclu que le défunt époux de A._______, ainsi que d’autre militaires qui avaient également été mutés à K._______ – ceci précisément pour combattre les rebelles présentes dans les environs de cette ville – aient été particulièrement visés, de par leur fonction, par les rebelles ayant attaqué cette ville en (…), force est de constater qu’un tel assaut s’inscrivait alors dans un contexte de conflit ouvert et particulièrement complexe (cf. Human Rights Watch, DR Congo : […], […], accessible à <[…]>,

D-1848/2020 Page 8 consulté le 20.04.2020). Du reste, l’intéressée a elle-même admis que, de par sa fonction d’officier de l’armée congolaise, feu son mari, mettait sa vie en danger et qu’il ne s’agissait pas de la première attaque dirigée par des rebelles contre la ville de K._______ (cf. pièce B2/11 Q74 à Q76, p. 8). De plus, à part les désigner de manière très générique en tant que rebelles, elle n’a pas été en mesure d’indiquer qui étaient les protagonistes de cette attaque de la ville de K._______ et pour quels motifs ceux-ci s’en étaient pris à ladite ville (cf. pièces B5/12 pt. 7.01, p. 8 ; B2/11 Q28, Q34, Q45 et Q50, p. 4 à 6 ; B9/13 Q72, p. 9 ; cf. également page 5 du recours). C’est ainsi dans un contexte de conflit armé durable et systémique que le mari de la recourante a, en tant que militaire de l’armée congolaise, trouvé la mort lors de cet affrontement. En outre, de tels conflits étant malheureusement susceptibles de toucher l’ensemble de la population, rien au dossier ne permet d’admettre que, d’une part, les enfants présents sur place de la recourante, lesquels ont également trouvé la mort lors de cet affrontement et, d’autre part, la recourante elle-même, qui a été touchée par une balle au niveau du ventre lors de sa fuite de K._______, en (…), étaient directement visés par les agresseurs d’alors pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. 4.4 Indépendamment du fait que A._______, qui a finalement réussi à quitter la ville de K._______ au cours de l’attaque (…), n’est pas fondée à se prévaloir d’une persécution passée, elle a aujourd’hui la possibilité de s’installer dans une autre région de son pays, en particulier à (…), où elle a vécu jusqu’en (…) et où [un membre de sa famille] vit toujours (cf. pièce B2/11 Q9 à Q26, p. 4 et 5). La prénommée a certes indiqué, dans son recours, qu’elle ne pourrait pas s’installer à (…), ceci « à cause des ramifications de ces groupes rebelles au niveau même de la hiérarchie politique, administrative et militaire de l’Etat congolais avec Joseph Kabila qui est toujours au pouvoir ». Force est toutefois de constater que Joseph Kabila n’est plus président de la République démocratique du Congo depuis le 24 janvier 2019, le président Félix Tshisekedi ayant entre-temps pris sa succession. Cela étant, aucun élément concret objectivement fondé ne permet en l’occurrence de retenir que A._______ pourrait actuellement être exposée de manière avérée à un risque de persécution future pour le seul motif qu’elle est la veuve d’un militaire haut gradé tué lors de l’attaque de la ville de K._______ survenue (…). Même si l’intéressé a certes fait valoir que son défunt mari s’était engagé politiquement, elle a admis ne jamais avoir, elle-même, exercé d’activités politiques ni attiré l’attention sur elle, que ce soit de la part des autorités congolaises ou de groupes armés. De plus, contrairement aux assertions de l’intéressée, elle pourra, en tant

D-1848/2020 Page 9 qu’épouse d’un officier tombé au combat contre des rebelles, obtenir, à tout me mois dans la capitale, une protection des autorités congolaises en cas de besoin. Si tel n’était pas le cas, il est très douteux que [un membre de sa famille] eut choisi de rester à (…). 4.5 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle était objectivement fondée à craindre d’être exposée à une persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine. 4.6 Pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.7 Dans ces conditions, la conclusion subsidiaire tendant à annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM en vue de compléter l’instruction est sans objet. 4.8 Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. A._______ ayant été admise provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa), il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi.

D-1848/2020 Page 10 7. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 9.2 Compte tenu du présent prononcé, la demande de la recourante tendant à l’exemption d’une avance de frais est sans objet. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Cela étant, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

D-1848/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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