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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2012 D-1841/2010

15. Oktober 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,049 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / dépôt ultérieur abusif de demande d'asile) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 mars 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1841/2010

Arrêt d u 1 5 octobre 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, née le […], Rwanda, représentée par Me Tarkan Göksu, avocat, […], recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N […].

D-1841/2010 Page 2 Faits : A. A._______ est entrée en Suisse le 12 septembre 1999. Elle y a résidé ensuite en étant au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Par décision du 22 septembre 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé le renouvellement de cette autorisation et a prononcé le renvoi de l'intéressée. Le recours déposé, le 24 octobre 2008, contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 28 avril 2009. B. Par courrier du 9 mai 2009, adressé à l'ODM, A._______ a déposé une demande d'asile. Elle a mentionné qu'elle n'avait pas procédé à cette démarche plus tôt, dans la mesure où elle avait espéré, durant ses années en Suisse, une amélioration de la situation dans son pays. C. Les 14 et 30 juillet 2009, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Il ressort de ses auditions, ainsi que de son courrier du 9 mai 2009, qu'elle est de père hutu et de mère tutsi. En 1994, à l'arrivée des troupes gouvernementales, puis de celles du FPR à […], où elle travaillait en tant que […], une grande partie de sa famille a été tuée, l'autre parvenant à fuir vers la République démocratique du Congo. L'intéressée s'y est retrouvée dans un des camps de réfugiés qui y avaient été organisés. Elle a échappé aux massacres qui y ont été perpétrés, principalement dirigés contre les Hutus, mais en a été témoin. Elle a fourni, sur place, sous anonymat, un témoignage qui a été diffusé par un média français de grande écoute en juin 1997. Déplacée vers Kisangani, elle y a été recueillie dans un camp, avant d'être transférée à Kigali par avion, en septembre 1997. D'un camp de transit, elle a rejoint sa commune natale de […]. Craignant de retourner dans sa maison alors occupée, elle est allée se réfugier à l'évêché de […], y étant selon elle enregistrée "en qualité d'ancienne fonctionnaire d'Etat rentrant d'exil et à laquelle il fallait faire attention". Elle a alors "évoqué" la mort de ses proches et a, pour ce motif, été l'objet d'avertissements et de menaces. Elle a de ce fait fui à Kigali. Elle n'a cependant pas échappé aux "camps de solidarité". Après en être sortie, elle a vécu au Rwanda, dans une quasi-clandestinité, jusqu'en septembre 1999. Souhaitant se rendre en Suisse afin d'y suivre des études, elle aurait payé une personne pour aller retirer son passeport et aurait de-

D-1841/2010 Page 3 mandé à quelqu'un d'autre d'accomplir pour elle les formalités à l'aéroport le jour de son départ. A._______ a fait valoir qu'elle craignait de retourner dans son pays en raison de son témoignage accordé en 1997, ayant eu de la chance, à son retour au pays, de ne pas être reconnue et jugée. Le régime en place, en particulier son président, étant soupçonné d'avoir joué un rôle dans les massacres dont elle avait été témoin, elle a prétendu qu'elle risquait d'être éliminée, comme l'avait été un autre témoin qui avait, lui, livré son récit à visage découvert. Elle a dans ce cadre déclaré que sa voix avait été reconnue par une députée du Front Patriotique Rwandais (FPR) qui la connaissait et qui désormais "était chargée de son cas". Elle a affirmé qu'elle redoutait, n'étant pas du même parti que cette personne et "en tant que rescapée d'un génocide non reconnu" (celui des hutus), de ne plus pouvoir revivre normalement au Rwanda. Elle a également allégué qu'elle risquait d'être jugée par les "gacaca", tribunaux populaires susceptibles de rendre la justice de manière inéquitable, devant lesquels un de ses frères et une de ses sœurs emprisonnés devaient d'ailleurs comparaître, son nom ayant été cité dans leurs procédures. A l'appui de ses dires, A._______ a notamment produit plusieurs courriers de proches au Rwanda, certains expédiés depuis ce pays avant 2009 et qui l'informaient déjà des dangers qui l'attendaient à son retour. D. Par décision du 12 mars 2010, notifiée le 16 mars suivant, l’ODM, en se fondant sur l’art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l’exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a estimé que A._______ aurait pu et dû déposer sa demande de protection plus tôt. Il a retenu, par ailleurs, sans remettre en cause son vécu, qu'elle ne risquait plus rien dans son pays, ne l'ayant quitté qu'en 1999, soit cinq ans après le génocide et deux après que la députée membre du FPR ait pris en main son dossier. L'ODM a constaté encore que l'intéressée n'avait pas été inquiétée après son retour au Rwanda en 1997 et qu'elle en était repartie légalement, de sorte que son dossier ne permettait pas d'admettre l'existence d'indices de persécution. E. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 22 mars 2010, contre la décision précitée, l'intéressée en a contesté l'intégralité. Elle a en particulier souli-

D-1841/2010 Page 4 gné que la députée en question n'avait été élue qu'en 2007, et non en 1997, qu'elle avait vécu clandestinement dans son pays après son retour en 1997 et qu'elle avait usé de ruse pour le quitter, l'ODM ayant dés lors à tort considéré qu'elle n'y risquait plus rien au moment de son départ. Elle a pour le reste rappelé l'argumentation développée précédemment. A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 12 mars 2010 et au renvoi de la cause devant l'ODM. F. Dans sa détermination du 20 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a mis en exergue que l'intéressée avait été "rapatriée de force au Rwanda" le 4 septembre 1997, sous sa véritable identité, de sorte que si elle avait eu quelque chose à craindre des autorités, celles-ci l'auraient arrêtée à cet instant. G. Invitée à fournir ses observations, A._______ a, en date du 31 mai 2010, maintenu sa position. Elle a soutenu qu'il n'était pas surprenant qu'en septembre 1997, elle n'avait pas été interceptée par les autorités. Elle a en effet mentionné que lors du rapatriement des réfugiés rwandais depuis la République démocratique du Congo, effectué en masse, les autorités ne s'étaient pas livrées à des contrôles d'identité, précisant qu'au demeurant, elle ne disposait alors d'aucun document de nature à prouver la sienne. Elle a joint, à son courrier, plusieurs documents qu'elle avait produit devant l'ODM déjà, dont une copie, sur support numérique, de l'émission au cours de laquelle son témoignage avait été diffusé. H. Par courriers datés des 7 juillet 2010, 22 juillet 2010, 27 août 2010, 1 er septembre 2010, 1 er septembre 2011, 16 décembre 2011 et 11 septembre 2012, A._______ a complété son mémoire de recours en produisant de nombreux documents relatifs à la situation passée et actuelle dans son pays. I. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.

D-1841/2010 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 33 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l’intention manifeste de se soustraire à l’exécution imminente d’une expulsion ou d’un renvoi. 2.2 Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l’exécution d’une peine ou une décision de renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi). 2.3 L'art. 33 al. 1 LAsi n’est enfin pas applicable lorsqu’il n’a pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de lui qu’il l’ait fait (cf. art. 33 al. 3 let. a LAsi), ou lorsqu’il existe des indices de persécution (cf. art. 33 al. 3 let. b LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, force est de constater que A._______ a déposé sa demande d'asile juste avant l'échéance qui lui avait été fixée pour quitter la Suisse. Elle y bénéficiait, depuis 1999, d'une autorisation de séjour. Ignorant quant celle-ci allait prendre fin, il peut être admis qu'elle escomptait, comme elle l'a prétendu, une évolution dans son pays

D-1841/2010 Page 6 qui connaissait une situation encore mouvante en ce qui concerne la poursuite et la répression de personnes impliquées dans le génocide de 1994. Elle aurait cependant pu déposer sa demande de protection au moment où les autorités cantonales ont refusé le renouvellement de son autorisation de séjour, en septembre 2008, et ne pas attendre comme elle l'a fait, d'être sous la menace de l'exécution de son renvoi pour le faire. 3.2 Il n'en demeure pas moins qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, le 9 mai 2009 (et non le 10 juin 2009 comme retenu à tort par l'ODM), A._______ ne pouvait être considérée, au sens étroit, comme séjournant illégalement en Suisse, n'étant pas définitivement déboutée. En ce sens, l'ODM n'était pas encore fondé à faire application de l'art 33 al. 1 LAsi. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement, une des exceptions à la mise en œuvre de cette disposition étant de toute manière réalisée (cf. consid. 4 et 5 ci-dessous). 4. 4.1 La notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105, Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss). 4.2 Le degré de la preuve est réduit lorsque l'autorité examine l'existence d'indices de persécution. Il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (cf. JICRA 2004 précitée p. 33 ss et juris. cit.).

D-1841/2010 Page 7 5. 5.1 En l'espèce, comme l'ODM l'a relevé, les déclarations de l'intéressée relatives à son vécu au Rwanda remplissent les exigences de vraisemblance. Il y a ainsi lieu d'examiner si les craintes qu'elle a invoquées sont crédibles en regard de sa situation, étant précisé que l'autorité ne doit pas procéder à un examen sur le fond, mais se limiter à exclure la présence d'indices de persécution. 5.2 A ce sujet, A._______ a fait valoir qu'elle avait été ou qu'elle craignait d'être reconnue comme étant l'auteur du témoignage diffusé en 1997. Il n'apparaît pas exclu que sa participation au reportage concerné ait pu ou puisse encore être découverte. Il est vrai qu'elle n'apparaît pas à l'image. Cependant, au vu des courriers qu'elle a produit, quelques personnes, en tous les cas, sont au courant de son intervention dans l'émission. Compte tenu du climat de suspicion et du besoin de faire justice qui régnaient à l'époque au Rwanda, il n'est pas improbable que son intervention ait attiré l'attention, qu'elle ait pu être identifiée et que la députée qui, à l'époque du dépôt de la demande d'asile en tous les cas, était proche du pourvoir et semblait l'avoir côtoyée, en ait eu vent. A._______ a également affirmé qu'elle craignait un jugement inique en raison de son rôle éventuel dans le génocide rwandais. Exerçant à l'époque une fonction étatique, considérée comme hutu, ayant des membres de sa famille en prison et ne pouvant démontrer de manière formelle l'absence d'implication dans les événements de 1994, cette crainte n'apparaissait pas, de prime abord toujours, injustifiée. L'argument principal avancé par l'ODM pour nier tout danger pour l'intéressée est le constat selon lequel celle-ci n'a quitté son pays que cinq ans après le génocide, après avoir été rapatriée par les autorités en 1997. Certes il s'agit là d'arguments de poids. Il n'en demeure pas moins qu'ils ne suffisent pas à eux seuls à exclure tout risque pour la recourante. Comme celle-ci l'a indiqué, notamment, le président rwandais et les milices du FPR ont été soupçonnés d'avoir été impliqués dans les massacres perpétrés en République démocratique du Congo contre les Hutus qui s'y étaient réfugiés, massacres dans le cadre desquels l'intéressée a d'ailleurs perdu sa mère. Il se peut, surtout si des connaissances de A._______ étaient au pouvoir, que celle-ci puisse craindre à juste d'être éliminée en tant que témoin gênant de ces massacres. D'autres l'auraient été. Selon l'intéressée, une personne qui a témoigné dans des conditions

D-1841/2010 Page 8 semblables aux siennes, mais à visage découvert, aurait en particulier été tuée. Cette affirmation n'a en rien été infirmée. Toujours est-il que le régime du président Kagame s'est ouvertement montré hostile à toute mise en cause dans le génocide, même sur la scène internationale. Pour écarter ses détracteurs et renverser les responsabilités, il a utilisé dans le pays les concepts du "divisionnisme" et de l'"idéologie génocidaire", accusant ses opposants de vouloir diviser et maintenir les différences entre les ethnies au Rwanda. Le risque pour la recourante d'être soumise à la juridiction des célèbres "gacaca", aujourd'hui disparus, sans que cela ne suppose qu'il soit impossible que son cas soit examiné par la justice ordinaire, n'était pas non plus infime. Elle ne pouvait manifestement, à l'époque et dans les circonstances de son rapatriement, être reconnue comme acteur majeur dans le génocide perpétré et ainsi devoir s'expliquer devant les tribunaux nationaux ou internationaux. En revanche, en tant que fonctionnaire d'Etat en poste lors du génocide, la probabilité d'être livrée aux tribunaux locaux, lesquels s'embarrassaient de très peu de formalités pou se saisir des cas et rendre la justice, était à l'évidence donnée. Il y a enfin lieu de constater que les déclarations de A._______, selon lesquelles elle aurait vécu entre 1997 et 1999 dans une quasiclandestinité et aurait usé d'astuces pour quitter le pays sans attirer sur elle l'attention, n'ont pas non plus été infirmées au terme d'une véritable analyse et qu'elles ne peuvent l'être que dans le cadre d'un examen sur le fond. 5.3 En définitive, il n'est pas possible, sur la base d'un examen retreint, de conclure à l'absence d'indices de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi. L'ODM se doit ainsi de procéder à un examen matériel des motifs d'asile invoqués. 6. Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision du 12 mars 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

D-1841/2010 Page 9 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Sur la base des art. 8 ss FITAF et prenant en compte le travail effectué par le mandataire de l'intéressée, la somme de 2'200 francs lui est allouée à titre de dépens.

(dispositif page suivante)

D-1841/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 12 mars 2010 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser à la recourante le montant de 2'200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

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