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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2010 D-1777/2009

14. Oktober 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,840 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 février 2...

Volltext

Cour IV D-1777/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 octobre 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Kosovo, représenté par Me Oliver Weber, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 février 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1777/2009 Faits: A. Le 5 mars 2007, deux jours après son entrée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 7 et le 23 mars 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 27 novembre 2008, il a déclaré être de religion musulmane, d'ethnie albanaise et provenir du village de B._______, dans la commune de Rahovec. Durant ses études en [...] à l'université de C._______, sis à une trentaine de kilomètres du domicile familial, il aurait fait la connaissance d'une étudiante à la même faculté que lui, originaire de D._______, avec laquelle il aurait entretenu, dès novembre 2002, une relation amoureuse. En novembre 2002, il aurait été frappé par les cinq frères – opposés à cette relation – de sa fiancée pour qu'il cesse de la fréquenter. Il n'aurait pas obéi à cet ordre et serait allé dénoncer ces faits, la semaine suivante, à la police, qui aurait refusé d'enregistrer la plainte en arguant du fait qu'il s'agissait d'une affaire personnelle, puis, en janvier 2003, auprès de la KFOR (Kosovo Force), autorité qui lui aurait répondu ne s'occuper que de la sécurité intérieure du pays. Selon l'audition sommaire du 7 février 2007, l'intéressé aurait ensuite été régulièrement menacé de mort par les cinq frères de sa fiancée ou les amis de ceux-ci. Il aurait aussi essuyé des tirs d'arme à feu et échappé à une tentative de meurtre. Malgré cela, il aurait poursuivi sa relation amoureuse jusqu'en décembre 2006. Selon l'audition sur ses motifs d'asile, il aurait non seulement été continuellement victime de menaces de mort, mais également de mauvais traitements de la part de dits frères. Par ailleurs, fin janvier ou début février 2007, il aurait reçu la visite, au domicile familial, d'un homme – commandité par ceux-ci – de son village qui, s'adressant à son père, aurait proféré de nouvelles menaces de mort s'il ne quittait pas le pays. Craignant pour sa sécurité, A._______ se serait réfugié deux semaines chez un oncle, le temps pour son père de réunir les fonds nécessaires au financement de son voyage, puis aurait quitté son pays, le 20 février 2007. Page 2

D-1777/2009 B. Par décision du 16 février 2009, notifiée le 19 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes. Il a relevé que celui-ci n'avait pas été constant dans ses propos, déclarant tantôt avoir essuyé des tirs dans son village, tantôt avoir reçu, à son domicile, un messager lui proférant des menaces de mort. Il n'était pas non plus crédible qu'il ait pu poursuivre sa relation amoureuse durant quatre ans en subissant, parallèlement, de constantes menaces décrites par ailleurs de manière fort succincte. L'ODM a également noté qu'indépendamment de la réalité des faits allégués, le requérant pouvait s'adresser aux autorités de son pays, notamment à Rahovec qui disposait de forces de sécurité et d'une bonne organisation judiciaire, pour obtenir une protection appropriée et empêcher la perpétration d'actes dirigés contre lui. A cet égard, cet office a souligné que l'intéressé, après s'être adressé en vain à la police, en 2002, et à la KFOR, en janvier 2003, n'avait fait aucune autre démarche tendant à lui assurer protection durant les quatre années suivantes et n'avait ainsi pas démontré que les autorités locales, qui ne toléraient ni ne soutenaient la commission d'actes délictueux, ne seraient pas à même de le protéger. Dans le même prononcé, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant des problèmes psychiques attestés dans un rapport médical du 23 janvier 2009 dans lequel les thérapeutes ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde (F20.0) ainsi que des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie (Z60.0), cet office a relevé que le Kosovo disposait d'infrastructures médicales susceptibles de prendre en charge l'intéressé, lequel pouvait demander, conformément à l'art. 93 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), une aide médicale en vue du retour accordée sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. En outre, à son retour, le requérant pouvait aussi compter sur le soutien d'un important réseau familial. C. Dans le recours interjeté le 19 mars 2009, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, très Page 3

D-1777/2009 subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, il a rappelé ses motifs d'asile et tenté d'expliquer les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. En particulier, niant avoir essuyé des coups de feu, il a soutenu que le procès-verbal de son audition du 7 mars 2007 était, sur ce point, entaché d'une erreur. Il a expliqué qu'il avait pris très au sérieux les menaces proférées à son encontre, raison pour laquelle, de 2002 à 2006, il avait continué de fréquenter sa fiancée, mais en secret, ne la rencontrant par ailleurs qu'à trois reprises durant l'année 2006. En outre, il a nié pouvoir bénéficier d'une protection adéquate dans son pays d'origine. En effet, il avait sollicité à réitérées reprises, mais en vain, non seulement l'aide et la protection des forces de sécurité communales et de la police, mais aussi de la KFOR, en particulier ses contingents suisses (Swisscoy) et allemands. Enfin, il a nié pouvoir bénéficier, au Kosovo, des traitements médicaux qui lui étaient nécessaires. Il a déposé une attestation médicale du 16 janvier 2008. D. Par décision incidente du 24 mars 2009, le juge instructeur, considérant que le recours, d'une part, paraissait être dénué de chances de succès en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et, d'autre part, n'était pas complexe en tant qu'il portait sur le caractère exécutable du renvoi, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Un rapport médical du 3 septembre 2010 déposé en cause a confirmé le diagnostic précédemment posé (cf. let. B supra: schizophrénie paranoïde et difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie). F. Dans sa détermination du 16 septembre 2010 transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Page 4

D-1777/2009 Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater, au même titre que l'ODM (cf. sa décision, consid. I, p. 2 s.), que le récit du recourant, s'agissant Page 5

D-1777/2009 des menaces émanant des frères de son ex-amie, n'atteint pas le degré de vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi. Les explications apportées dans le recours (cf. notamment ch. 2, p. 5 ss) ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause ce constat. D'abord, il convient d'écarter l'argument selon lequel le procès-verbal de l'audition du 7 mars 2007 comporterait une erreur au moins, en ce sens qu'A._______ n'aurait jamais déclaré avoir essuyé des coups de feu. En effet, l'audition a été menée dans la langue albanaise, sa langue maternelle, et il a confirmé, à la fin de cette audition, que le contenu du procès-verbal correspondait à ses déclarations. Ensuite, malgré les menaces et les mauvais traitements subis en novembre 2002 (cf. toutefois le recours, p. 3, dans lequel ces événements sont situés en novembre 2005), le recourant justifie la poursuite de sa relation amoureuse, durant les quatre années suivantes, par le fait qu'il aurait fréquenté en secret sa fiancée. Or, si tel avait été le cas, il n'aurait plus été menacé continuellement (cf. le pv de l'audition du 27 novembre 2008, questions 27 ss, p. 5, et le recours, sous "Prozessgeschichte", p. 3) par les frères de cette dernière. En revanche, ceux-ci, dès lors qu'ils auraient manifestement été au courant de la poursuite de cette relation (cf. le pv de l'audition du 27 novembre 2008, question 42, p. 6), n'auraient pas attendu le début de l'année 2007 pour mettre leur menaces à exécution, ni le mois de décembre précédent pour "enfermer" leur soeur (cf. le pv de l'audition du 27 novembre 2008, questions 11 et 40, p. 3 et 6, en relation avec celui du 7 mars 2007, ch. 15, p. 6). D'autres éléments renforcent l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant et des craintes alléguées par celui-ci en cas de retour au Kosovo. Notamment, lors de sa première audition, l'intéressé n'aurait pas omis de signaler que, fin janvier ou début février 2007, les frères de sa fiancée étaient prétendument venus, armés, à B._______ et qu'ils avaient envoyé un messager – un homme de ce village – le menacer de mort s'il ne quittait pas le pays. En effet, il s'agit là d'un fait essentiel à l'origine de sa demande de protection en Suisse (cf. le recours, § 4, p. 4, et § 1, p. 7, ainsi que le pv de l'audition du 27 novembre 2008, questions 43 à 46, p. 6). Le recourant n'a pas non plus été constant s'agissant de la fréquence à laquelle il aurait demandé la protection des forces de sécurité présentes sur le territoire Page 6

D-1777/2009 du Kosovo (à deux reprises, auprès de la police locale une semaine après l'agression de novembre 2002, puis en janvier 2003 auprès de la KFOR [cf. le pv de l'audition du 7 mars 2007, ch. 15, p. 5], ou à réitérées reprises auprès de la police de Rahovec [ou Orahovac en langue serbe] et de la KFOR à Prizren [cf. le recours, p. 4, § 2 et 3, p. 6, let. c, et p. 9, § 2). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). Page 7

D-1777/2009 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut Page 8

D-1777/2009 citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.3 En l'espèce, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Sur le plan personnel, il ressort des certificats médicaux au dossier qu'A._______ souffre en particulier d'une schizophrénie paranoïde. Cette affection se manifeste, quotidiennement, sous forme d'hallucinations visuelles, auditives et cénesthésiques, troubles survenant en crise et précédés parfois d'hallucinations olfactives. Les thérapeutes mentionnent que le patient est effrayé, crie, pleure et présente des idées suicidaires (par exemple se jeter par la fenêtre) lorsqu'il se sent "trop mal". Malgré les traitements prodigués depuis octobre 2007 (lourd traitement médicamenteux composé d'antipsychotiques, d'anxiolytiques, de somnifères et d'antidépresseurs, ainsi que suivi psychiatrique et psycho-thérapeutique intégré à raison d'une séance bimensuelle, voire hebdomadaire selon les besoins), l'état de santé du recourant ne s'est pas amélioré. Page 9

D-1777/2009 L'interruption des traitements, jugés indispensables au vu de la symptomatologie caractérisée par des manifestations de type psychotique à caractère persécutoire, risque d'entraîner chez lui une grave décompensation. Au vu de ce qui précède, la poursuite des traitements instaurés en Suisse s'avère essentielle, au risque sinon d'entraîner une péjoration irrémédiable de l'état de santé du recourant et, en conséquence, une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité corporelle. Sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux traitement des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments dont le recourant a besoin devraient pouvoir être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, même si leur gratuité n'est pas assurée. Leur approvisionnement n'est, toutefois, pas toujours garanti. S'agissant du suivi psychologique régulier, lequel apparaît également essentiel au traitement des troubles du recourant, il n'est pas garanti que celui-ci puisse bénéficier d'une thérapie appropriée en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, en dépit des efforts accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé et de la sensible amélioration de l'infrastructure médicale, la capacité des hôpitaux dans le traitement des maladies psychiques demeure insuffisante, eu égard à l'importante demande de la population en termes de soins psychiatriques. Les personnes – telle le recourant – souffrant d'affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir les soins appropriés. Ainsi, les structures hospitalières, y compris l'Hôpital universitaire de Pristina, n'ont généralement pas la possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale, et les entretiens avec les nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite (cf. GRÉGOIRE SINGER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er septembre 2010). Dans ces conditions, il n'est pas établi à satisfaction de droit que le recourant puisse avoir accès, outre à sa lourde médication dont une partie des coûts au moins serait à sa charge, à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré indispensable afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne. Il y a encore lieu de relever que, malgré des soins de premier ordre dispensés en Suisse Page 10

D-1777/2009 depuis octobre 2007, son état de santé s'est malgré tout aggravé (cf. le rapport du 23 janvier 2009, ch. 1.4, p. 3, cité sous let. B supra) et n'a pas connu, depuis lors, d'amélioration significative. 6.5 En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant ne s'avère, aujourd'hui, pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de réalisation de l'une au moins des hypothèses visées à l'art. 83 al. 7 LEtr, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le recourant doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire. 7. 7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. D supra), il n'est pas perçu de frais. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le montant de ceux-là est arrêté à Fr. 650.- (TVA comprise), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par le mandataire du recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi. (dispositif page suivante) Page 11

D-1777/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 650.-, TVA comprise, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 12

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