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Bundesverwaltungsgericht 07.08.2023 D-1771/2023

7. August 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,187 Wörter·~41 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); Décision du SEM du 22 mars 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1771/2023

Arrêt d u 7 août 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), son épouse C._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, D._______, née le (…) E._______, né le (…), F._______, né le (…), G._______, née le (…), Turquie, représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 mars 2023 / N (…).

D-1771/2023 Page 2 Faits : A. A._______ et son épouse C._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants D._______, E._______, F._______ et G._______, ont déposé des demandes d’asile en Suisse, le 5 janvier 2023. Les investigations entreprises par le SEM quatre jours plus tard ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen Eurodac, que les intéressés avaient déposé des demandes d’asile en Croatie, le 30 décembre 2022. B. A._______ et C._______ ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 10 janvier 2023. C. Entendus le 18 janvier 2023 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », A._______ et C._______ ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d’asile ainsi que sur leurs situations médicales. D. Le 18 janvier 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Le 1er février 2023, les autorités croates ont accepté ces requêtes, en ce qu’elles concernent A._______ et C._______ et leur enfant G._______, indiquant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, mais les ont rejetées s’agissant de D._______, E._______ et F._______, au motif que ceux-ci n’étaient pas enregistrés en Croatie, comme enfants des intéressés. F. Le lendemain, le SEM a invité les intéressés à se prononcer, jusqu’au

D-1771/2023 Page 3 9 février 2023, sur les circonstances de l’enregistrement de leurs enfants en Croatie. Dans le délai imparti, les intéressés ont précisé que la famille était restée réunie durant tout le séjour en Croatie. Après leur interpellation, les autorités leur avaient demandé de donner les coordonnées de tous les membres de la famille, puis ils avaient été forcés à donner leurs empreintes digitales et à signer un document. Ils ont également produit sous forme de photocopie, les cartes d’identité de A._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, leur livret de famille, un extrait du registre de famille, une attestation de domicile, un extrait du casier judiciaire de A._______ ainsi qu’une carte d’emploi de C._______. G. Le 21 février 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des nouvelles requêtes, aux fins de reprise en charge, fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du RD III. Le 6 mars 2023, les autorités croates ont accepté ces requêtes, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable. H. De nombreux documents médicaux en relation avec l’état de santé des intéressés ont été produits par-devant le SEM. Ainsi, A._______ présente [des problèmes médicaux]. Un traitement médicamenteux lui est prescrit. En outre, il fait l’objet de [problèmes médicaux] (cf. rapport de H._______ du (…) 2023, document remis à des fins de clarification médicales [ci-après, document F2] des (…) et (…) 2023, rapport de I._______ du (…) 2023). Quant à C._______, elle présente également [des problèmes médicaux] en raison desquels elle doit prendre des médicaments. Par ailleurs, elle souffre de [problèmes médicaux] (cf. rapports de I._______ du (…) et (…) 2023, documents F2 des (…), (…) et (…) 2023). S’agissant de l’enfant E._______, il présente [des problèmes médicaux] diagnostiqués depuis plus d’une année et [problèmes médicaux] dont l’évolution est favorable et dont la disparition totale est attendue prochainement. Il fait (…) et ne suit plus de traitement pour cette raison. De plus, il souffre [de problèmes médicaux] (cf. courrier de la doctoresse

D-1771/2023 Page 4 J._______ du (…) 2023, lettre d’introduction Medic-Help des (…) et (…) 2023, rapport de I._______ des (…) et (…) 2023, document F2 du (…) 2023). L’enfant G._______ présente [des problèmes médicaux] (document F2 du (…) 2023, rapport du dentiste traitant du (…) 2023). I. Par décision du 22 mars 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Par acte du 30 mars 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 22 mars 2023 et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. A l’appui de leur recours, ils ont produit, en plus des moyens de preuve déjà déposés, deux documents de I._______ des (…) et (…) 2023 dont il ressort que E._______ présente [des problèmes médicaux], un journal de soins du (…) 2023 faisant état de [problèmes médicaux] chez E._______, un document F2 du (…) 2023, selon lequel D._______ présente [des problèmes médicaux], des documents F2 du (…) 2023 selon lesquels F._______ et G._______ souffrent [de problèmes médicaux], ainsi que des photos montrant les enfants D._______ et F._______, après avoir été victimes de coups de la part de la police turque et d’un groupe nationaliste fasciste en Turquie. K. En date du 31 mars 2023, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l’exécution du transfert des recourants. L. Par ordonnance du 5 avril 2023, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle.

D-1771/2023 Page 5 M. Invité à prendre position sur le recours, le SEM a conclu au rejet de celui-ci, en date du 18 avril 2023. Le 2 mai 2023, les recourants ont maintenu les conclusions de leur recours et ont également produit un document médical du (…) 2023, dont il ressort qu’E._______ a vomi, se sent faible et a mal au ventre et qu’un médicament lui a été administré, deux documents médicaux du (…) 2023, faisant état qu’un rendez-vous a été pris chez un psychologue pour le même enfant en raison d’un [problème médical], un rapport médical de I._______ du (…) 2023, diagnostiquant [un problème médical] chez l’enfant G._______, ainsi qu’un document médical du (…) 2023 informant d’un rendez-vous pris chez un psychologue pour A._______ et de la prescription de trois médicaments, en raison [de problèmes médicaux] N. D’autres documents médicaux sont parvenus au SEM, soit un document F2 du (…) 2023, selon lequel C._______ présente [des problèmes médicaux], connu depuis dix ans, et doit prendre des médicaments, deux documents F2 des (…), (…) et (…) 2023 en relation avec les diagnostics de [problèmes médicaux] chez E._______, des documents de I._______ du (…) 2023 selon lesquels F._______ se porte mieux après une prise en charge, alors que G._______ souffre [de problèmes médicaux], [que des traitements] lui ont été prescrits, et que D._______ présente [des problèmes médicaux]. Enfin, deux documents F2 du (…) 2023 confirment le diagnostic de (…) concernant A._______, qui présente également [des problèmes médicaux]. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-1771/2023 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Les intéressés reprochent au SEM un défaut d’instruction et de motivation en lien avec les mauvais traitements subis en Croatie, avec la situation actuelle dans ce pays, ainsi qu’avec leur état de santé en raison de leur vulnérabilité particulière. Ainsi, le SEM n’aurait pas suffisamment instruit la situation récente et actuelle qui prévaut en Croatie pour les personnes sollicitant une protection internationale, alors qu’une violation systématique des normes communautaires en la matière serait à l’œuvre dans ce pays. Les recourants ont également considéré que ledit Secrétariat avait largement repris un argumentaire général et abstrait, sans tenir compte des arrêts du Tribunal critiquant la situation actuelle en Croatie, comme c’était le cas notamment de l’arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022. La décision attaquée révélait ainsi un manque de motivation sous cet angle. De même, le SEM aurait omis d’établir de manière complète leurs problèmes de santé, alors que ceux-ci s’avèrent pertinents pour l’issue de la procédure. En s’abstenant de solliciter une évaluation psychique et physique complète et tout en ayant connaissance de leur état de santé psychologique fragile, le SEM aurait violé son devoir d’instruction. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves

D-1771/2023 Page 7 nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des

D-1771/2023 Page 8 preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 Il ressort du dossier de la cause que le SEM a analysé, au travers de sa décision litigieuse, l’état actuel de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant une protection internationale en Croatie. Ainsi, il s’est principalement basé sur le rapport le plus récent de l’Ambassade de Suisse en Croatie qu’il avait à sa disposition au moment de la rédaction de la décision attaquée. Ce rapport a été rédigé après que ladite représentation a consulté des sources accessibles au public et mené des entretiens auprès des représentants du Ministère de l’Intérieur croate, d’organisations internationales (UNHCR, OIM), des ONG locales et d’autres représentations diplomatiques sur place ainsi qu’avec l’organe de médiation de la République croate. Dès lors, les explications de l’autorité de première instance concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie montrent qu'elle s'est penchée sur la situation dans ce pays. On ne saurait dès lors lui reprocher un manque de motivation. La question de savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation des intéressés dans sa décision, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, notamment au vu des violences et humiliations qu’ils auraient subies à leur arrivée sur le territoire croate, ressort de l'examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants (cf. infra, consid. 6 et 7). Cela dit, dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croatie, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que cette argumentation suffisait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permettait d’attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d’accès au dossier, ni le devoir de motivation n’étaient violés (cf. arrêts du Tribunal D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 3 ; E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4 ; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 ; D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au surplus, même s’il fallait

D-1771/2023 Page 9 reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l’actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l’appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l’état (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 ; en ce sens : arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient se prévaloir valablement de l’arrêt du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022, arrêt rendu à juge unique avec l’approbation d’un second juge, pour demander l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM. 2.3.2 Enfin, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale des intéressés. Ceux-ci ont été entendus par le SEM sur leurs problèmes médicaux, lors de leur entretien « Dublin » du 18 janvier 2023. De plus, ledit Secrétariat a également pris en considération l’intégralité des documents médicaux produits par les recourants depuis leur arrivée en Suisse jusqu’au prononcé de la décision attaquée (cf. décision attaquée pt. 10, p. 4 à 6). Dès lors, force est de constater que le SEM a repris l’intégralité de ces éléments dans sa décision et a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n’étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s’opposer à un transfert en Croatie. Aussi, le SEM pouvait considérer qu’il était en possession de tous les éléments pour pouvoir prendre sa décision et ainsi clore l’instruction de la présente procédure. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé des intéressés. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office à ce sujet. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par les recourants, mal fondés, doivent être rejetés. 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le

D-1771/2023 Page 10 requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le Règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 point b RD III). 5. 5.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Croatie, le 30 décembre 2022. 5.2 En date du 18 janvier, respectivement du 21 février 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23

D-1771/2023 Page 11 par. 2 RD III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté ces requêtes en date du 6 mars 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l’art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l’article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l’achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu’un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n’a pas informé l’autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l’Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu

D-1771/2023 Page 12 de considérer que l’art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d’un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l’application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 5.3.3 En outre, tant le dépôt d’une demande de protection internationale par les intéressés en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande au moment du départ des recourants du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 6 mars 2023 de l’Unité Dublin croate. Certes, les intéressés allèguent n’avoir pas voulu déposer de demandes d’asile en Croatie et avoir été forcés de donner leurs empreintes digitales. Toutefois, en procédant au relevé de celles-ci au moment de l’interpellation des recourants et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l’art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. 5.4 En conclusion, la Croatie est bien l’Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants et leurs enfants pour mener à terme le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale de ceux-ci. 5.5 A noter que la Croatie devra procéder à l’examen des demandes de protection internationale des intéressés si elle s’estime responsable au terme du processus de détermination. Dès lors que l’absence d’une garantie d’un examen desdites demandes par la Croatie résulte d’une correcte application de l’art. 20 par. 5 RD IIl, il n’y a pas lieu d’en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil. 6. 6.1 Les recourants s’opposent à leur transfert en Croatie, invoquant une violation de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, soit que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Ils invoquent, de manière générale, les mauvaises conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l’absence de recours effectifs contre celles-ci, le non-respect du principe de

D-1771/2023 Page 13 non-refoulement par les autorités croates et les risques de « push-backs » illégaux. A l’appui de leurs allégations, ils ont notamment cité de nombreux rapports et prises de position d’organisations tant gouvernementales que non-gouvernementales ainsi que des décisions de diverses instances européennes. 6.2 En vertu de l’art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient

D-1771/2023 Page 14 pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.5 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes, les articles de presse, cités à l’appui du recours ainsi que la jurisprudence de tribunaux étrangers, à laquelle la Suisse n’est pas liée. De même, les recourants ne peuvent tirer argument du rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 19), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. 6.6 En outre, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d’une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).

D-1771/2023 Page 15 6.7 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Lors de son entretien individuel « Dublin », A._______ s’est opposé à son transfert et à celui de sa famille en Croatie, en soutenant qu’il y avait été battu par les autorités après avoir été arrêté dans la forêt. Il serait resté en Croatie deux jours dans un centre pour requérants, puis trois jours dans un hôtel. Lors de son séjour, les autorités croates lui auraient pris son argent et son téléphone, et il aurait été prié de quitter le pays avec sa famille. Transférés dans un véhicule pour rejoindre un poste de police, où les femmes et les enfants auraient été enfermés dans un container alors que les hommes auraient dû attendre dehors sous la pluie, lui et sa famille n’auraient reçu ni d’eau ni de nourriture et auraient été forcés de donner leurs empreintes digitales. Ensuite, ils auraient été déplacés dans un centre à Zagreb, où ils auraient subi des humiliations et n’auraient pas été nourris, alors que les toilettes auraient été insalubres, que des cafards se seraient trouvés dans les locaux et qu’ils n’auraient pas eu accès à des interprètes ou à un service médical. S’agissant de son état de santé, l’intéressé a déclaré qu’il avait des problèmes sur le plan psychique, qui avaient déjà été diagnostiqués et traités en Turquie, alors que sur le plan physique, il souffrait [de problèmes médicaux]. S’agissant de son enfant E._______, celui-ci aurait [des problèmes médicaux], alors que G._______ souffrirait [de problèmes médicaux]. Enfin, il a précisé que ses enfants, qui seraient traumatisés par les conditions de leur séjour en Croatie, avaient des problèmes de santé qui ne pouvaient pas être soignés dans ce pays, dans lequel ils ne pourraient pas poursuivre leur éducation. C._______ a fait pour l’essentiel les mêmes déclarations et a encore précisé que les policiers croates l’avaient fouillée et déshabillée, alors que sa fille et elle-même avaient été frappées car elles avaient refusé la fouille corporelle. Elle a également ajouté qu’elle avait été menacée par un interprète iranien. S’agissant de son état de santé, elle a déclaré qu’elle était suivie depuis plus de deux ans par un (…) en Turquie et qu’elle souffrait de douleurs au ventre. Au stade du recours, les intéressés ont contesté l’accès en Croatie à une procédure d’asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. A cet égard, ils ont invoqué une violation de l’art. 17 par. 1 RD III en relation

D-1771/2023 Page 16 avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT, 3, 22 et 24 CDE (RS 0.107), ainsi que de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). 7.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l’espèce, les recourants, qui n’ont séjourné que cinq jours en Croatie, n’ont pas démontré que leurs demandes de protection ne seraient pas traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Leurs déclarations ne suffisent pas non plus à établir qu’ils auraient subi de la part de la police croate des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet restées sommaires et ne sont pas étayées, de sorte que les faits ne peuvent d’emblée être tenus pour avérés. Il ne peut surtout être retenu qu’ils risquent de subir de tels traitements à leur retour en Croatie (cf. ci-dessous). Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d’asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les intéressés n’ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays Par ailleurs, comme déjà mentionné, en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l’art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes et de l’enregistrement de leurs demandes de protection internationale, eux-mêmes et leurs enfants ont subi de la part de

D-1771/2023 Page 17 la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 CCT. Enfin et surtout, les allégations des intéressés ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate du 6 mars 2023) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu’ils disent avoir connue à leur interpellation en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 3 décembre 2021 cité dans le recours ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion puisqu’il dénonce des violences policières non pas à l’encontre de requérants d’asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l’encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l’espace Schengen. De même, le rapport de « Solidarité sans frontières » auquel les recourants se réfèrent, traite de la question des « push-back » liée aux entrées illégales en Croatie, mais ne dit rien sur la situation d’espèce, à savoir la reprise en charge de requérants en Croatie après avoir fait l’objet d’une procédure Dublin dans un autre Etat membre (cf. arrêt du Tribunal E-5787/2022 du 19 décembre 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). Cela dit, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 CCT et 4 CharteUE, ou encore qu’ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Si toutefois, ils devaient, à l’issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).

D-1771/2023 Page 18 7.4 7.4.1 S’agissant des problèmes de santé des intéressés, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Selon les derniers documents médicaux produits, A._______ présente [des problèmes médicaux] en raison desquels un traitement médicamenteux lui a été prescrit ainsi que [des problèmes médicaux], alors que son épouse souffre également [de problèmes médicaux], connus depuis dix ans. Elle doit également prendre des médicaments pour y remédier. S’agissant des enfants, un [problème médical] a été diagnostiqué chez E._______, de même que [des problèmes médicaux], qui était déjà connu en Turquie et qui n’a pas nécessité de prise en charge d’urgence, la maladie (…) devant disparaître lorsqu’il aurait atteint l’âge de dix ans. Il présente encore [des problèmes médicaux]. L’enfant G._______ souffre [de problèmes médicaux], un [problème médical] lui a été diagnostiquée, alors que D._______ fait l’objet [de problèmes médicaux]. 7.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes médicaux précités, bien qu’ils ne sauraient être minimisés, ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-474/2023 du 16 mai 2023 consid. 6.2.4 et E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3). En tout état de cause – et bien que ce point ne soit pas contesté –, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d’entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent les recourants, et auquel

D-1771/2023 Page 19 ils n’auraient pas accès en Croatie. S’agissant des problèmes psychiques dont font état les intéressés, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Croatie offre des traitements contre les maladies mentales (cf. arrêts du Tribunal E-2952/2023 précité consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Il n’y pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. On rappellera enfin que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Par ailleurs, les intéressés ne sauraient se prévaloir du fait qu’ils n’auraient eu accès à aucun service médical lors de leur précédent séjour en Croatie, dans la mesure où ils n’y sont restés que cinq jours. En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.4.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers la Croatie. 7.4.4 . Cela étant, il incombera au SEM, le cas échéant, de tenir compte de l’état de santé des recourants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leurs capacités à être transférés et, au besoin, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, en cas de nécessité, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que les intéressés ont donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales. 7.5 7.5.1 Enfin, l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération − dans toutes les décisions qui concernent les enfants − de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et l’intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de

D-1771/2023 Page 20 la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.5.2 En l’occurrence, les enfants D._______, E._______, F._______ et G._______ seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, leur transfert ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel et, partant, à leur intérêt supérieur. Si, à leur retour en Croatie, ils devaient rencontrer des difficultés dans le suivi de leur scolarité, ils pourront se prévaloir auprès des autorités compétentes de l’obligation faite aux Etats membres d’accorder un accès éducatif dans des conditions analogues à celles prévues pour leurs propres ressortissants (art. 14 directive Accueil). 7.5.3 Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu’elle imposerait à l’autorité intimée d’appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). 7.5.4 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’intérêt supérieur des enfants. 7.6 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu en Croatie, ni de leur vulnérabilité, ni de l’intérêt supérieur de leurs enfants, ni des défaillances du système d’asile et d’accueil croate pour se plaindre sous l’angle des raisons humanitaires d’une motivation insuffisante, d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent ou encore d’un abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation. 7.7 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d’une motivation suffisante et d’un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas

D-1771/2023 Page 21 lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés. 8. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 31 mars 2023 sont désormais caduques. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.

(dispositif page suivante)

D-1771/2023 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :

D-1771/2023 — Bundesverwaltungsgericht 07.08.2023 D-1771/2023 — Swissrulings